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Cour d'appel, chambre civile, 29 avril 2026 — n° 25/00620

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'indemnisation de Monsieur [R] [X] à l'encontre de la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest est-elle recevable ?

Principe retenu

La demande d'indemnisation est recevable tant qu'elle n'est pas prescrite. Le juge peut ordonner la communication de pièces nécessaires à la manifestation de la vérité.

Faits clés

  • Monsieur [R] [X] a investi 96 622,54 € auprès de la société ISEA Globalisation.
  • Il a sollicité un remboursement de 40 000 € en juillet 2020 sans succès.
  • La société [I] [M] Finance a été sanctionnée par l'autorité des marchés financiers en avril 2022.
  • Monsieur [X] a demandé le remboursement intégral des fonds en mai 2022.
  • Une plainte a été déposée en juin 2024, classée sans suite en mai 2025.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 133 du code de procédure civile article 139 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. INFIRME l'ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable comme non prescrite la demande d'indemnisation formée par monsieur [R] [X] à l'encontre de la société groupement Crédit Agricole mutuel Centre Ouest. ORDONNE à monsieur [X] de verser aux débats devant le tribunal judiciaire tous ses relevés de compte auprès de la banque Fortunéo depuis 2015 jusqu'à ce jour. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE le groupement Crédit agricole mutuel Centre Ouest aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

Exposé du litige Faits et procédure Le 23 février 2015, monsieur [R] [X] a conclu un contrat de conseil en investissements financiers avec la société [I] [M] Finance qui commercialisait les produits financiers de diverses sociétés internationales dont la société ISEA Globalisation située aux Samoa. Dans ce cadre, il a effectué des placements financiers pour un montant de 96 622,54 € auprès de la société ISEA Globalisation dont 32 606 € investis à partir de fonds déposés sur son compte ouvert auprès de la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest. Les fonds ont été versés sur un compte ouvert par la société ISEA Globalisation auprès d'une banque de [Localité 3]. Le 25 juillet 2020, monsieur [X] a sollicité vainement un remboursement à hauteur de 40 000 €. Le 11 avril 2022, la commission de sanctions de l'autorité des marchés financiers a prononcé à l'encontre de la société [I] [M] Finance et de son gérant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession de conseiller en investissements financiers d'une durée de cinq ans ainsi que des amendes pour avoir commercialisé le fonds d'investissement alternatif ISEA Globalisation non autorisé à la commercialisation en France. Le 12 mai 2022, monsieur [X] a demandé à la société [I] [M] Finance de lui rembourser l'intégralité des fonds investis auprès de la société ISEA Globalisation. N'ayant pu obtenir la restitution des fonds, il a déposé une plainte le 4 juin 2024 mais celle-ci a fait l'objet d'un classement sans suite le 2 mai 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 4 juillet 2024, monsieur [X] a fait assigner la société Crédit agricole mutuel Centre Ouest devant le tribunal judiciaire de Limoges en vue d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de la somme de 32 606 € au motif que celle-ci aurait commis une faute de vigilance et de surveillance du fonctionnement de son compte bancaire à l'occasion des investissements réalisés auprès de la société ISEA Globalisation. Par ordonnance contradictoire en date du 29 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges a : - déclaré prescrite et donc irrecevable la demande d'indemnisation formée par monsieur [X] à l'encontre de la société Crédit Agricole Centre Ouest, - condamné monsieur [X] aux entiers dépens, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 septembre 2025, monsieur [R] [X] a relevé appel de cette décision. La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025. Prétentions des parties Aux termes de ses conclusions déposées le 24 décembre 2025, monsieur [R] [X] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025, Et statuant à nouveau de voir : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest en ce qui concerne la prescription de l'action de monsieur [R] [X] à son encontre, - rejeter la demande de condamnation de monsieur [R] [X] par la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que l'action de monsieur [R] [X] est parfaitement recevable, n'étant pas prescrite à la date du 4 juillet 2024, date de la signification de l'assignation, - juger que la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest n'apporte nullement la preuve de la connaissance des faits délictueux par monsieur [R] [X] avant le 4 juillet 2019, - renvoyer les parties à la mise en état devant le juge de première instance pour conclusions au fonds, - condamner la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest à payer à monsieur [X] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026, le groupement Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest demande à la cour de :

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de onsieur [X] Monsieur [X] soutient notamment qu'en matière d'opérations bancaires complexes, le point de départ du délai de prescription quinquennal n'est pas la date de la signature de l'acte, mais bien la date à laquelle le dommage s'est révélé au titulaire de l'action. Il ajoute que concernant le point de départ de la prescription en matière de virements relatifs aux faux investissements comme c'est le cas en l'espèce, ce n'est pas à la date à laquelle la victime a connu le caractère frauduleux des sollicitations d'investissement reçues de fausses sociétés mais celle à compter de laquelle elle a été en mesure de se convaincre des manquements qu'elle reproche en termes de défaut à l'obligation de vigilance de son établissement bancaire. Il estime donc que la date du dépôt de plainte constituera la prise de connaissance du préjudice subi. Il explique que les investissements frauduleux ont eu lieu entre le mois d'avril 2015 et août 2019. Qu'il a même reçu un paiement au titre des investissements notamment en 2019, que tout au long de l'année 2020 il a régulièrement perçu des paiements provenant de son investissement auprès d'ISEA Globalisation, et que du fait de la perception régulière de ces paiements, il pouvait légitiment croire avoir affaire à des personnes qui pratiquent une activité licite. Il souligne qu'il n'a réalisé qu'il s'agissait d'une escroquerie que lorsqu'il est entré en contact avec une société spécialisée dans la lutte contre les fraudes aux investissements au début de l'année 2024, et que le 5 février 2024 il a déposé une plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers. Après que cette plainte ait été classée sans suite le 2 mai 2024, monsieur [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 4 juin 2024. Le Crédit agricole réplique et fait valoir que le contrat de prêt participatif conclu par monsieur [X] avec la société ISEA Globalisation le 1er juillet 2015 prévoit que le capital investi ne porte pas intérêts et qu'il sera rémunéré en fonction des profits que réalisera la société et que ceux-ci seront distribués sur décision de l'emprunteur, étant précisé que le prêteur pouvait opter pour la distribution ou la capitalisation des revenus. Elle estime qu'il résulte de l'affirmation de monsieur [X] d'avoir perçu des revenus en 2020 au titre du contrat souscrit qu'il avait donc opté pour la distribution de revenus et non leur capitalisation. Elle souligne qu'entre le 23 février 2015 et le 4 juillet 2019 (5 ans avant l'assignation), soit pendant plus de quatre années, monsieur [X] n'aurait reçu aucun revenu au titre du contrat souscrit, et qu'il en découle selon elle qu'il disposait bien avant le 4 juillet 2019 des éléments lui permettant de savoir qu'il avait réalisé un investissement douteux. Elle soutient que monsieur [X] avait donc connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la difficulté dès 2015, que la prescription quinquennale est donc bien acquise et qu'il ne peut plus engager la responsabilité de la banque. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'action en responsabilité mise en oeuvre par monsieur [X] contre le Crédit agricole mutuel Centre Ouest est fondée sur un manquement de la banque à son devoir de vigilance et de surveillance de son compte bancaire à l'occasion des investissements réalisés auprès de la société ISEA Globalisation. Il est constant que monsieur [X] a : - signé le contrat de conseil en investissement financiers avec la société [I] [M] Finance le 23 février 2015, - délivré son assignation au Crédit agricole mutuel Centre Ouest le 4 juillet 2024. Pour que son action ne soit pas prescrite, les faits lui permettant de l'exercer devaient être connus de lui ou auraient dû l'être au plus tard le 4 juillet 2019, en application des dispositions de l'article 2224 précité. Pour considérer l'action comme étant prescrite, le juge de la mise en état a retenu la date de signature du contrat, soit le 23 février 2015, au motif que monsieur [X] ne justifie de la perception d'aucun revenu au titre du contrat souscrit ni sur la valorisation de son capital au moins jusqu'en 2019/2020, et qu' il disposait donc bien avant le 4 juillet 2019 des éléments lui permettant de savoir qu'il avait réalisé un investissement douteux. Or, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [X] ne pouvait pas avoir connaissance que le contrat d'investissement signé le 23 février 2015 était douteux dès son origine. En effet, monsieur [X], qui exerce la profession de manipulateur radio, est un profane en matière d'investissement financier et a donc eu recours à un spécialiste monsieur [I] [M] exerçant en qualité de conseiller en investissements financiers, à qui il a donc légitimement fait confiance. Le contrat souscrit consistait dans la souscription au capital d'ISEA, suite au conseil de la société [I] [M] finance, l'objet de la société ISEA étant de produire une rémunération pour ses investisseurs consistant en un fonds d'investissement alternatifs (FIA). Par ailleurs, faisant suite à diverses alertes dès 2021 sur les risques de fraudes en lien avec les investissements ISEA Globalisation, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu une décision le 11 avril 2022 venant sanctionner la société [I] [M] Finance (pièce 7 de l'appelant). Cette décision faisait suite à plusieurs mois d'enquêtes et de contrôles opérés par la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers auprès de plusieurs clients de la société [I] [M] finance, aux termes desquels la commission a retenu des manquements tirés notamment de ce que cette société n'a pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposaient au mieux des intérêts de ses clients, en commercialisant le fonds d'investissement alternatif (FIA) ISEA alors que ce dernier n'était pas autorisé à la commercialisation en France, en méconnaissance du 2° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, sans s'assurer au préalable que leur commercialisation avait fait l'objet d'une notification en application des dispositions des articles L. 214-24-1 du code monétaire et financier et des articles 421-13 et 421-13-1 du règlement général de l'AMF. En outre, la commission des sanctions a retenu comme caractérisé à l'égard de la société [I] [M] Finance le manquement à l'obligation d'apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle, conformément à l'article 143-3 précité, au motif, non contesté, que la société [I] [M] Finance a refusé de fournir certains documents et informations sollicités par la mission de contrôle concernant les comptes et l'activité de la société Isea (décision confirmée par le CE 9 septembre 2024, N° 464877). Le courrier de monsieur [X] adressé à ISEA Globalisation le 25 juillet 2020 sollicitant le remboursement partiel du contrat à hauteur de 40 000 € ne comporte aucun élément permettant de retenir qu'il avait connaissance de l'escroquerie dont il faisait l'objet. Par ailleurs, monsieur [X] verse aux débats les justificatifs de la perception sur son compte Crédit agricole de revenus par ISEA Globalisation notamment en 2020 pour un total de 2 487,27 € (pièce 16). Ce n'est qu'après la décision de l'AMF du 11 avril 2022 que monsieur [X] a demandé à monsieur [I] [M], par courrier du 12 mai 2022 puis par courriel du 12 juin 2023, le remboursement de la totalité des fonds investis, en vain (pièces 8 et 9). Il a ensuite déposé plainte contre monsieur [I] [M] le 5 février 2024 pour escroquerie (pièce 10).
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