Cour d'appel, chambre civile, 29 avril 2026 — n° 24/00120
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en cas de défaut de paiement des loyers. La caution solidaire est également tenue de payer les sommes dues en cas de défaillance du locataire.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 1er juin 2022 pour un appartement avec un loyer mensuel de 550 € et des charges de 150 €.
- La S.A.S. Hestia Service s'est portée caution solidaire pour le locataire pour une durée d'un an.
- Des loyers demeurent impayés dès le début du bail, entraînant un commandement de payer signifié au locataire et à la caution.
- Le tribunal a confirmé la demande de paiement des loyers impayés et des dommages-intérêts.
- La cour d'appel a condamné solidairement la S.A.S. Hestia Service et le locataire à payer des arriérés de loyers et un préjudice financier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ett après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [T] [B] et madame [A] [I] de leur demande au titre du préjudice financier.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement la S.A.S. Hestia Service et monsieur [O] [V] à payer à monsieur [T] [B] et madame [A] [I] la somme de 2 800 € au titre de leur préjudice financier.
Et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la S.A.S Hestia Service et monsieur [O] [V] à payer à monsieur [T] [B] et madame [A] [I] la somme de 1 400 € au titre des arriérés de loyers charges impayés pour les mois de février et mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la S.A.S Hestia Service à payer à monsieur [T] [B] et madame [A] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la S.A.S. Hestia Service aux entiers d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Exposé du litige
Exposé du litige
Faits et procédure
Par un contrat du 1er juin 2022, monsieur [T] [B] et madame [A] [I] ont donné à bail à monsieur [O] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel révisable de 550 €, outre une provision sur charges de 150 € et un dépôt de garantie de 550 €. Un état des lieux d'entrée a été établi le même jour.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, la S.A.S. Hestia Service de [Localité 1] s'est portée caution solidaire de monsieur [O] [V] pour une durée d'un an pour les obligations résultant du bail (paiement notamment des loyers, indemnités d'occupation, charges, réparations et dégradations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail).
Des loyers demeurant impayés dès le début du bail, monsieur [B] et madame [I] ont, par actes de commissaire de justice des 1er et 7 février 2023, fait signifier au locataire et à la caution un commandement de payer la somme de 1 979,39 € au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire. Par notification électronique du 2 février 2023, les bailleurs ont également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Haute-[Localité 5].
Par courrier du 29 mars 2023, le locataire a donné congé aux bailleurs pour le 31 mars 2023, accepté par ces derniers par courrier du 29 mars 2023.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été dressé le 31 mars 2023 par procès-verbal de constat de Me [D] [S], commissaire de justice, en présence de madame [K] [L] munie d'un pouvoir pour représenter monsieur [V] absent.
Face aux constats de dégradations dans le logement et de loyers restant impayés, les bailleurs ont, par actes de commissaire de justice des 9 juin 2023 et 6 juillet 2023, assigné monsieur [V] et la S.A.S. Hestia Service devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir condamner in solidum ces derniers à leur payer':
- la somme de 2 800 € au titre de la dette locative, jusqu'à la cessation du bail, avec intérêts au taux légal,
- la somme de 6 744,63 € au titre des réparations locatives du fait des dégradations,
les sommes de 700 € au titre de leur préjudice financier déjà subi, 700 € au titre de leur préjudice financier à venir, à compter du mois de mai 2023 et jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
- la somme de 1 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2023, les défendeurs n'ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- constaté que monsieur [V] a quitté les lieux loués en date du 31 mars 2023 et qu'un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le 31 mars 2023,
- condamné monsieur [V] et la S.A.S. Hestia Service solidairement, à verser à monsieur [B] et madame [I] :
' la somme de 1 850 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, soit le 1er février 2023,
' la somme de 6 744,23 € au titre des frais de nettoyage et de remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, in solidum, aux dépens.
- débouté monsieur [B] et madame [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier déjà subi, de leur préjudice financier à venir, et de leur préjudice moral.
Par déclaration du 19 février 2024, la S.A.S. Hestia Service, représentée par son président monsieur [N], a relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
La procédure a été clôturée devant la Cour le 6 mars 2025.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
Sur la qualité de caution de la S.A.S Hestia Service
La société Hestia Service, représentée par son président monsieur [N], soutient qu'elle doit être mise hors de cause dans les sommes dues par monsieur [V], en affirmant qu'elle n'a pas signé l'acte de cautionnement, que monsieur [V] qui a pu travailler pour la société a usurpé sa signature informatiquement par l'apposition d'un simple tampon auquel il avait accès pour signer les documents de la société, et le reconnaît dans une attestation qu'elle verse aux débats. Monsieur [N] affirme n'avoir jamais signé l'acte de cautionnement versé au débat, qu'elle n'était pas au courant de l'existence de ce contrat de cautionnement auquel il n'a jamais donné son accord, et qu'il a déposé une plainte en découvrant la situation lors de la réception de l'assignation le 9 juin 2023. Il ajoute que la signature électronique doit répondre à des conditions fixées par décret, qui ne sont pas réunies en l'espèce, et que si la société Hestia a pu effectuer quelques virements pour le règlement de loyers dus par monsieur [V] au bénéfice des bailleurs, c'est uniquement à titre amical pour l'aider, et que cela ne vaut en aucun cas reconnaissance d'un quelconque droit, et conteste toute application de la théorie de l'apparence soulevée par les intimés.
Subsidiairement, l'appelante sollicite que la juridiction saisie procède à la vérification d'écriture du document litigieux.
Monsieur [B] et madame [I] s'opposent à cette argumentation, en faisant valoir qu'il est impossible de déterminer la signature de monsieur [N] puisque dans le cadre des différents documents versés à la procédure sa signature n'est jamais la même. Ils ajoutent que l'absence de signature manuscrite de monsieur [N] sur l'acte de cautionnement est indifférente à la validité de l'acte depuis la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Ils estiment que rien ne vient démontrer que cet acte est entaché d'irrégularité, outre que l'attestation établie par monsieur [V] n'a pas de valeur probante (écriture et signatures douteuses de monsieur [V] qui ne sont pas les mêmes que celles de la procuration établie pour l'état des lieux de sortie), et qu'elle ne respecte pas le formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile (défaut d'adresse de l'émetteur et pièce d'identité incomplète, informations d'identité différentes de celles mentionnées dans le bail). Ils opposent par ailleurs la théorie de l'apparence, en soulignant que peu importe que l'acte de cautionnement ait été conclu ou non par monsieur [N], il n'en demeure pas moins opposable à la société Hestia Service, car les bailleurs de bonne foi ont légitimement cru à sa validité, d'autant qu'ils ont reçu plusieurs virements bancaires au titre du paiement des loyers au nom de la société Hestia Service dès le début du bail.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
En vertu de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. L'article 288 du même code dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce, il ressort de l'observation des diverses pièces versées à la procédure une impossibilité pour la cour de déterminer l'exacte graphie de la signature de monsieur [N] puisque celle-ci n'est jamais la même en fonction des documents. Cela est particulièrement flagrant entre la pièce d'identité de monsieur [N] annexée à l'acte de cautionnement, les statuts de la société Hestia Service ou encore sur le procès-verbal de dépôt de plainte. Les signatures sont toutes différentes de celles apposées sur l'acte de cautionnement litigieux. Il suit que rien ne permet de démontrer que celle qui est apposée ne l'a pas été par monsieur [N].
Par ailleurs, la valeur probante de l'attestation qui serait établie par monsieur [V], dans laquelle celui-ci déclare avoir usurpé la signature de monsieur [N], est ébranlée par des éléments douteux. En effet, la cour constate que la signature apposée sur ladite attestation est totalement différente de celle que monsieur [V] a apposé sur le titre de séjour mis en copie de l'attestation. En outre, le lieu de naissance mentionné dans l'attestation (Mostaganem) est différent de celui mentionné sur le titre de séjour (Oran). Enfin, la pièce d'identité est incomplète puisque l'attestation ne comporte pas le verso du titre de séjour et ne correspondant pas aux critères de recevabilité prévus par l'article 202 du code de procédure civile.
En outre, la société Hestia fait valoir que si elle a pu payer des loyers dus par monsieur [V], c'est uniquement à titre amical, et que cela ne vaut en aucun cas reconnaissance d'un quelconque droit. Or, monsieur [N] n'a pas payé cinq échéances de loyer en son nom personnel, mais au nom de la société Hestia Service, tel que cela ressort des pièces versés aux débats, ce qui, comptablement et juridiquement apparaît difficile à justifier, pour une société par action simplifiée ,en dehors d'un acte prévoyant le paiement de ces sommes. C'est effectivement bien la société Hestia Service qui a procédé à cinq paiements de loyers de 700 € les 9 juin 2022, 15 juillet 2022, 23 août 2022, 15 septembre 2022 et 29 novembre 2022. En application de la théorie de l'apparence, ce comportement a légitimement pu conforter monsieur [B] et madame [I] de la qualité de caution de la société Hestia, celle-ci payant en lieu et place les loyers dus par monsieur [V] conformément à l'acte de cautionnement litigieux. La société Hestia Service a donc financé une très grande partie des loyers dus par monsieur [V] depuis le début du bail, ce qui autorisait légitimement les bailleurs à ne pas douter de l'authenticité de l'acte de cautionnement. Ces éléments sont confortés par les échanges de Sms entre les bailleurs et le représentant de la société Hestia entre fin novembre 2022 et février 2023, au sujet des loyers impayés de M. [V] et de la nécessité de trouver une solution, ce que monsieur [N] n'ignorait donc pas contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures. Ainsi, la théorie de l'apparence justifie-t-elle de valider le consentement apparemment donné, de sorte que la société Hestia Service est tenue par son engagement de caution vis-à-vis des bailleurs.
Une vérification d'écriture, telle que sollicitée subsidiairement par l'appelante, est par ailleurs inutile en raison de l'apparence relevée ci-avant, justifiant de retenir la qualité de caution de la société Hestia Service et de la condamner en conséquence à payer solidairement avec monsieur [O] [V] les sommes dues par ce dernier au titre du contrat de bail, ainsi que le tribunal l'a jugé, ce qui sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires formulées par monsieur [B] et madame [I],
Au titre des arriérés de loyers des mois de février 2023 et mars 2023,
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