Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 28 avril 2026 — n° 23/02362
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement notifié à M. [J] [Y] est-il nul en raison de harcèlement moral ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de sécurité et de prévention envers ses salariés. Un licenciement est nul s'il est fondé sur des faits de harcèlement moral.
Faits clés
- M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée après une période d'essai prolongée.
- L'employeur a notifié un avertissement à M. [Y] pour des manquements fautifs.
- M. [Y] a signalé des mises à l'écart par son manager.
- La cour a constaté un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité.
- Le licenciement de M. [Y] a été jugé nul en raison de harcèlement moral.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la société [1] a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention à l'égard de M. [Y],
- Dit que l'avertissement notifié à ce salarié estun avertissement nul,
- Dit que la société [1] n'a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail conclu avec M. [J] [Y],
- Condamné la société [1] à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement nul,
2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [1] aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que M. [J] [Y] a été victime de harcèlement moral ;
JUGE que le licenciement notifié à M. [J] [Y] est nul ;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes:
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral,
- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement aux obligations de prévention et de sécurité,
- 43 700 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE M. [J] [Y] du surplus de ses prétentions au principal ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SELARL) [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui a débuté le 2 janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre suivant, pour un poste d'ingénieur service client III, relation, qui s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017, pour le même poste.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Alors que la période d'essai de 4 mois de M. [Y] prenait fin au 30 avril 2017, la société [1] lui remettait le 21 avril 2017 une lettre de prolongation de 2 mois.
La prolongation de 2 mois de la période d'essai a ensuite été validée et M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée à partir du 30 juin 2017.
La validation était toutefois assortie d'axes de progrès pour M. [Y], à savoir une gestion insuffisante de son stress l'empêchant d'écouter et de communiquer correctement.
Les premiers travaux confiés à M. [Y] concernaient l'activité CVD (chemical vapor deposition), avec rapidement une première formation aux Etats Unis, mais au bout de 3 mois, la société [1] et l'intéressé convenaient d'un passage à une technologie moins complexe à appréhender, le CMP (chemical mechanical polishing), avec son inscription à un nouvel ensemble de formations techniques propres à cette technologie.
Lors de l'entretien annuel 2018, son responsable hiérarchique faisait état de nombreux points où les objectifs étaient atteints, avec une volonté permanente de bien faire. Il lui restait néanmoins à mieux contrôler son niveau de stress et à progresser au chapitre world class perfomance : création d'avantages compétitifs, vision d'ensemble, initiative/objectifs ambitieux, etc.
Le 11 mars 2019, l'employeur lui adressait un avertissement, s'appuyant sur divers manquements fautifs intervenus les 9 et 10 janvier 2019 ainsi que le 24 octobre 2018.
De mars 2019 à mai 2019, M. [Y] alertait son employeur à plusieurs reprises par écrit, lui signalant des faits ressemblant à des mises à l'écart de la part de son manager : oubli de l'inscrire à une formation FSS alors que ceci avait été fait pour d'autres, sollicitation d'un tiers pour gérer un problème de management qui était de son ressort, etc.
Dans l'entretien annuel 2019 du 26 octobre 2019, son responsable hiérarchique, M. [F] [D], faisait état d'une déception plus marquée avec plusieurs volets évalués en "contribution limitée ".
L'employeur, estimant que les progrès réalisés par M. [Y] étaient insuffisants, décidait de le convoquer à un entretien préalable le 17 juin 2020, par lettre du 4 juin 2020.
La société [1] lui notifiait, par lettre du 23 juin 2020, son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [Y] était dispensé de l'exécution de son préavis. Au moment où intervenait son licenciement, il était classé " ingénieur position 2 / coefficient 108 " et son salaire mensuel moyen s'établissait à 5821,28 euros brut.
M. [Y], par requête en date du 11 février 2021, a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] à l'effet de :
- juger qu'il a été victime d'actes constitutifs de harcèlement moral,
- juger que la société [1] a violé ses obligations de sécurité et de prévention,
- juger que la société [1] a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
En conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral,
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement aux obligations de sécurité et de prévention,
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- juger que l'avertissement notifié au salarié le 11 mars 2019 est nul à titre principal, ou abusif à titre subsidiaire
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
- juger que le licenciement est nul à titre principal, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- en conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 70000 euros net, soit l'équivalent de 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [J] [Y] est justifié et pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [J] [Y] n'a pas été victime d'actes constitutifs de harcèlement moral,
- dit que la société [1] a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention à l'égard de M. [Y],
- dit que l'avertissement notifié à ce salarié est un avertissement nul,
- dit que la société [1] n'a pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail conclu avec M. [J] [Y],
- condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
1 000 euros net au titre du manquement des obligations de sécurité et de prévention,
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement nul,
2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts de droit à compter du jugement
- rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté M. [J] [Y] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [1] aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 30 mai 2023.
M. [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 23 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [Y], appelant à titre principal et intimé à titre incident, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la société [1] a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention
- dit que l'avertissement notifié est un avertissement nul,
- condamné la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
- juger qu'il a été victime d'actes constitutifs de harcèlement moral,
- juger que la société [1] a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral,
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement aux obligations de sécurité et de prévention,
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ensuite de la notification d'un avertissement infondé,
- juger que le licenciement qui lui a été notifié est nul à titre principal, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.