MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Si la SASU Inpark a bien libéré et restitué les lieux loués le 13 juin 2025, en revanche il est constant qu'elle n'a pas exécuté les termes financiers du jugement dont appel et qu'elle reste devoir la somme de 10.078,30 euros, comprenant les indemnités d'occupation, la taxe foncière 2024 et les dépens, déduction faite des sommes de 3.240 euros et 9.00 euros.
Pour s'opposer à la demande de radiation, l'appelante fait tout d'abord valoir des contestations de fond liées à l'exécution du bail commercial litigieux, à savoir un défaut de délivrance de locaux conformes et des difficultés comptables et administratives imputées au bailleur qui auraient impacté son activité et donc sa trésorerie.
Cependant, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier la pertinence de ces moyens au fond, seule la cour ayant compétence pour en connaître et statuer sur le bien-fondé des demandes qui lui ont été déférées.
La SASU Inpark soutient encore qu'elle se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations financières.
À cet effet, elle produit un relevé de compte et des captures d'écran de son téléphone portable concernant son compte bancaire Qonto indiquant un solde égal ou proche de zéro entre le 1er novembre et le 31 décembre 2026, au 12 février 2026 et au 23 mars 2026, ainsi qu'une attestation du cabinet Audit et conseil du 24 février 2026 mentionnant qu'il est en charge de la comptabilité de la SASU Inpark, qu'il n'existe qu'un seul compte bancaire Qonto et que la trésorerie de cette dernière est quasiment nulle.
Cette attestation très succinte, émanant d'une société qui n'est pas un cabinet d'expertise-comptable, ayant pour activité 'l'aide pour la gestion et l'administration des entreprises, aide à domicile, routage', est insuffisante à faire la preuve de l'absence d'autre compte bancaire et de la réalité de la situation financière de l'appelante en l'absence de bilan et de compte de résultat.
En conséquence, faute pour la SASU Inpark de justifier qu'elle est dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité.
Partie perdante, la SASU Inpark est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,