MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure
5. La société 90Th Avenue a communiqué le 13 janvier 2026, veille de l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions accompagnées de deux nouvelles pièces.
Par conclusions notifiées le même jour, la société L2MA en a demandé le rejet.
6. L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles produisent. L'article 135 du même code permet au juge d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
7. En l'espèce, la société L2MA Constructions a soulevé pour la première fois dans ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées le 14 avril 2025 l'inopposabilité du CCAP pour défaut de signature, moyen nouveau qui n'avait pas été développé en première instance. La société 90Th Avenue a répondu à ce moyen par des conclusions notifiées le 13 janvier 2026, en produisant deux nouvelles pièces datant respectivement de juin et juillet 2019.
8. Si la communication de pièces dont la société 90Th Avenue avait la maîtrise depuis 2019 à la veille de la clôture est tardive, il apparaît que la société L2MA Constructions a pu en prendre connaissance le jour même et y répliquer dans ses propres conclusions n° 3 notifiées le 13 janvier 2026. Le principe du contradictoire n'a donc pas été méconnu. La demande d'irrecevabilité des conclusions de la société 90Th Avenue sera rejetée. Les pièces n° 18 et 19, qui ont pu être discutées avant la clôture de l'instruction, seront retenues dans le débat.
Moyens des parties
9. La société L2MA Constructions soutient tout d'abord que le CCAP lui est inopposable ; qu'il n'a été signé ni par l'entrepreneur ni par le maître de l'ouvrage et qu'il n'est visé dans aucun acte contractuel signé des deux parties. Elle conteste la valeur probante de la pièce n° 18 produite tardivement par l'intimée, qu'elle qualifie de simple ordre de service préparatoire.
L'appelante fait valoir que la société 90Th Avenue a elle-même manqué au formalisme de la réception en ne convoquant pas l'entrepreneur à la réunion contradictoire et en ne lui laissant pas la possibilité d'intervenir pour lever les réserves.
Sur le compte prorata, la société L2MA Constructions indique avoir produit l'ensemble des justificatifs et rappelle que la société 90Th Avenue a elle-même reconnu, en octobre 2021, la « validation unanime des montants par le collège prorata ». Sur la retenue de garantie, elle soutient que la fourniture d'une caution bancaire Atradius en lieu et place de la retenue interdit au maître de l'ouvrage de retenir en numéraire une somme équivalente.
Subsidiairement, elle demande que les pénalités soient réduites à de plus justes proportions et que la clause « Limitation des pénalités » du CCAP soit réputée non écrite comme contrevenant à l'article 1231-5 du code civil.
10. La société 90Th Avenue répond que le CCAP est applicable au marché litigieux ; que le contrat signé par les deux parties mentionne expressément les pièces du marché énumérées au CCAP, ce qui incorpore ce document au bloc contractuel.
Sur le solde du marché, l'intimée soutient que la réception a été régulièrement prononcée et que la société L2MA Constructions, qui a signé le procès-verbal de réception hors du délai de contestation, est réputée avoir accepté l'ensemble des réserves. Elle considère que l'article 3.15 du CCAP subordonne valablement le paiement du solde à la levée préalable de l'ensemble des réserves, condition qui n'était pas remplie. Elle maintient à l'appui de son appel incident sa demande au titre des travaux de reprise et de l'acquisition définitive du montant de la retenue de garantie.
Sur les pénalités, l'intimée demande l'infirmation du jugement quant au quantum, au motif que les premiers juges ont indûment réduit la clause pénale sans motiver le caractère manifestement excessif de la somme contractuellement prévue.
Réponse de la cour
A.] Sur l'opposabilité du CCAP
11. La force obligatoire du contrat consacrée par l'article 1103 du code civil implique que les documents contractuels expressément visés dans l'acte d'engagement signé par les parties entrent dans le bloc contractuel, même en l'absence de signature distincte sur chacun d'eux.
12. En l'espèce, le marché de travaux signé par les représentants respectifs des deux sociétés énonce expressément, en tête de l'engagement de l'entrepreneur : « avoir vu les lieux et pris connaissance de toutes les pièces du marché énumérées au Cahier des Clauses Administratives Particulières, relatif au Lot N° 01 pour les travaux de Gros 'uvre ».
Cette mention constitue une référence contractuelle explicite au CCAP, qui incorpore ce document dans l'ensemble contractuel liant les parties, nonobstant l'absence de signature séparée sur ce document.
Par ailleurs, l'article 1.1.1 du CCAP précise qu'il « modifie et complète la norme AFNOR NF.P. 03 001 dans sa dernière édition » et que « le fait de remettre une offre de prix constitue pour l'entrepreneur une acceptation du présent CCAP », ce dont il résulte que la norme NF P 03-001 (version 2017) s'applique à titre supplétif pour tout ce que le CCAP ne règle pas expressément.
13. La société L2MA Constructions ne peut valablement soutenir que la pièce n° 18 serait un simple ordre de service préparatoire et non le marché lui-même : l'ordre de service n° 1, distinct, porte sur la mise en préparation des travaux du lot 01, tandis que la pièce n° 18 constitue bien l'acte d'engagement signé du marché de travaux visé au CCAP.
14. Au surplus, la société L2MA Constructions ne peut, sans se contredire, invoquer les stipulations du CCAP pour critiquer les conditions de la réception tout en soutenant que ce même CCAP lui serait inopposable pour échapper aux pénalités contractuelles et aux règles régissant le décompte général définitif.
15. Il doit donc être retenu que le CCAP est applicable aux relations contractuelles litigieuses.
B.] Sur les demandes en paiement de la société L2MA Constructions
I. Sur le solde du marché de travaux.
16. L'article 1353 du code civil fait peser sur le demandeur la charge de la preuve de sa créance.
17. L'article 3.15 du CCAP applicable déroge expressément à la norme AFNOR NF P 03-001, notamment à ses articles 19.6.2, 20.4.1 et 20.4.2, en posant quatre conditions cumulatives à l'ouverture du droit au paiement du solde : avoir levé l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception, avoir levé l'ensemble des réserves du bureau de contrôle, avoir transmis le dossier des ouvrages exécutés, et avoir retourné la proposition de décompte général définitif dans les quinze jours.
Il est en outre expressément précisé que la notification d'un DGD proposé directement par l'entreprise au maître de l'ouvrage est dépourvue de valeur juridique et que le silence du maître de l'ouvrage pendant plus de trente jours ne vaut pas acceptation.
Ces stipulations, incluses dans un contrat entre professionnels et récapitulant les dérogations à la norme conformément aux exigences de l'article 1 de la NF P 03-001, sont licites et opposables à la société L2MA Constructions.
Par ailleurs, l'article 3.9.3 du CCAP plafonne indépendamment les situations mensuelles à 95 % du montant du marché tant que la réception n'est pas prononcée avec levée des réserves, ce qui confirme l'économie du contrat qui subordonne le règlement intégral de l'entrepreneur à la levée des réserves.
18. En l'espèce, la société L2MA Constructions n'apporte pas la preuve de la levée des réserves. Son propre courrier du 9 mai 2022, par lequel elle propose de démarrer les interventions à ce titre dans les jours suivants, atteste sans équivoque que les réserves n'étaient pas levées à cette date, plus d'un an après la réception. La liste récapitulative des observations non levées établie le 1er mars 2022 par le bureau de contrôle Qualiconsult corrobore ce constat.
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