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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 avril 2026 — n° 24/01815

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Pressing Bio a-t-elle valablement exercé son droit de rétractation concernant le contrat de location du site internet ?

Principe retenu

Un contrat peut être rétracté dans les conditions prévues par la loi, et la rétractation doit être effectuée dans le respect des délais et modalités stipulés. La caducité d'un contrat peut être constatée si la rétractation est valablement exercée.

Faits clés

  • La société Pressing Bio a signé un contrat de location d'un site internet pour 48 mois.
  • Le contrat a été conclu hors établissement.
  • La société Pressing Bio a exercé son droit de rétractation le 8 juin 2022.
  • Le contrat a été cédé à la société Locam.
  • La société Pressing Bio a demandé la nullité du contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Locam, débouté la société Pressing Bio de sa demande de nullité du contrat et dit que les dispositions du code de la consommation étaient applicables. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la société Pressing Bio s'est valablement rétractée le 8 juin 2022. Constate en conséquence la caducité au 8 juin 2022 du contrat de location cédé à la société Locam. Déboute les sociétés Locam et Cohérence Communication de l'ensemble de leurs demandes. Condamne in solidum les sociétés Locam et Cohérence Communication aux dépens de première instance et d'appel. Condamne in solidum les sociétés Locam et Cohérence Communication à payer à la société Pressing Bio la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société à responsabilité limitée Pressing Bio, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux et devenue société Diversion 99 par décision de son associée unique en date du 20 février 2026, a pour activité principale déclarée les prestations de pressing et teinturerie de détail. La société par actions simplifiée Cohérence Communication, immatriculée au Registre du commerce de Rennes, a pour activité principale déclarée le conseil en relations publiques et communication. La société par actions simplifiée Locam, immatriculée au Registre du commerce de Saint Etienne, a pour activité principale déclarée la gestion de meubles, d'immeubles, l'achat vente et location de tous biens meubles ou immeubles, les opérations de courtage. Par contrat du 22 mars 2022 conclu hors établissement, la société Cohérence Communication a consenti à la société Pressing Bio la location d'un site internet pour une durée ferme et irrévocable de quarante-huit mois, en contrepartie du paiement de quarante-huit mensualités de 264 euros toutes taxes comprises, outre des frais d'engagement de 540 euros toutes taxes comprises. Les conditions générales du contrat offraient au prestataire la faculté de céder à un loueur-cessionnaire les créances et droits attachés au contrat, cession acceptée par anticipation par la société Pressing Bio qui a signé, le même jour, au profit de la société Locam un mandat de prélèvement européen unique. Par courriel du 27 avril 2022 puis lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 juin 2022, la société Pressing Bio a informé la société Cohérence Communication de sa volonté de revenir sur son engagement, en exposant que son statut de franchisée lui interdisait de disposer d'un site internet local. 2. Par mise en demeure du 2 septembre 2022, la société Locam a réclamé à la société Pressing Bio le paiement de quatre mensualités impayées puis a, le 7 décembre 2022, fait assigner la société Pressing Bio devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. La défenderesse a alors fait assigner en garantie la société Cohérence Communication par acte du 26 avril 2023. Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2022F01982 et 2023F00736 ; - condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 13 374,30 euros avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2022 ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 750 euros, ainsi que la somme de 750 euros à la société Cohérence Communication sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Pressing Bio aux dépens. Par déclaration au greffe du 15 avril 2024, la société Pressing Bio a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Locam et la société Cohérence Communication. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 janvier 2026, la société Pressing Bio demande à la cour de : Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 1324 du code civil, Vu les articles 1352 à 1352-9 du code civil, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 mars 2024, en ce qu'il : condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 13 374,30 euros avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2022, déboute les parties du surplus de leurs demandes, condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 750 euros, ainsi que la somme de 750 euros à la société Cohérence Communication sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pressing Bio aux dépens. Et, statuant à nouveau, A titre liminaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 6. Compte tenu de l'accord des parties à ce titre, expressément notifié par RPVA les 28 et janvier 2026, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats le 11 février 2026, avant l'audience des plaidoiries. Moyens des parties 7. La société Pressing Bio expose que la société Locam ne peut se prévaloir d'aucune qualité pour défendre à la demande tendant à l'anéantissement du contrat de prestations et que la demande de résolution doit donc être tranchée à l'égard de la seule société Cohérence Communication. Sur le fond, l'appelante soutient remplir les conditions cumulatives posées par l'article L.221-3 du code de la consommation ; que son effectif était, à la date de conclusion du contrat, inférieur au seuil légal de cinq salariés ; que la preuve de cet effectif est libre et que l'absence de production du registre unique du personnel, invoquée par les intimées, est dépourvue de portée ; que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale de teinturerie, quand bien même un tel site lui serait utile ; qu'elle pouvait en conséquence exercer le droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation ; qu'elle n'a pourtant pas été valablement informée de ce droit, le contrat signé le 22 mars 2022 ne comportant aucun formulaire détachable conforme aux prescriptions des articles L. 221-5, 2°, et R. 221-1 à R.221-3 du même code, de sorte que le délai de rétractation a été prorogé de douze mois en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation et que sa lettre recommandée du 8 juin 2022, reçue le même jour, a valablement exercé la rétractation dans ce délai prorogé. La société Pressing Bio ajoute qu'elle a au surplus été victime d'agissements relevant d'une stratégie contractuelle habituelle de la société Locam, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 6 janvier 2026 publié au Bulletin, a définitivement consacré la condamnation pénale pour pratiques commerciales trompeuses, obtention d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation, et non-remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat hors établissement. L'appelante demande que la résolution du contrat conclu avec la société Cohérence Communication entraîne, par l'effet de l'interdépendance expressément stipulée à l'article 11 des conditions générales et en application de l'article 1186 du code civil, la caducité du contrat de location cédé à la société Locam, et que les restitutions réciproques soient ordonnées au visa des articles 1352 à 1352-9 du code civil, en ce compris les sommes réglées par voie d'exécution forcée. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter la société Locam de sa demande d'application de la clause pénale ou, à défaut, de la réduire. 8. La société Cohérence Communication réplique que la société Pressing Bio ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation, en l'absence de justification d'un effectif inférieur au seuil légal de cinq salariés par la production d'un document administratif probant, et dès lors que le contrat, ayant pour objet la création d'un site internet destiné à promouvoir l'activité du client, entre dans le champ de l'activité principale de ce dernier, la communication digitale étant désormais devenue indispensable à toute activité commerciale. L'intimée expose subsidiairement que la mention pré-imprimée figurant sur les conditions particulières du contrat et l'article 9 des conditions générales ont régulièrement informé la société Pressing Bio de l'existence de son droit de rétractation et de ses modalités d'exercice, de sorte que le délai de rétractation, qui a expiré le 5 avril 2022, n'a pu être prorogé à douze mois ; qu'au demeurant, la manifestation d'intention du 27 avril 2022 ne constitue pas une rétractation mais une demande de résiliation motivée par une interdiction du franchiseur, laquelle n'est pas entrée dans le champ contractuel. La société Cohérence Communication fait valoir qu'elle a exécuté ses obligations, ainsi que l'atteste le procès-verbal de livraison et de conformité du 7 avril 2022 signé sans réserve par la société Pressing Bio, et que les courriels échangés postérieurement relèvent du suivi ordinaire des ajustements techniques ; que l'arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 2026 est circonscrit aux contrats et faits spécifiques examinés dans la procédure pénale, dépourvus d'identité avec les contrats objet du présent litige, et qu'il ne saurait fonder une présomption générale d'irrégularité des contrats conclus par la société Locam. 9. La société Locam expose, sur la recevabilité de ses demandes, qu'elle est devenue partie au contrat par l'effet de la cession régulièrement acceptée par anticipation par la société Pressing Bio au visa de l'article 1216 du code civil, et qu'elle a en toute hypothèse qualité pour défendre à la demande d'anéantissement du contrat dès lors que le cédant, la société Cohérence Communication, est présent à l'instance. L'intimée expose, en ce qui concerne l'application du code de la consommation au contrat litigieux, que les deux critères cumulatifs posés par l'article L. 221-3 ne sont pas réunis, la société Pressing Bio ne justifiant pas d'un effectif inférieur à cinq salariés par la production d'éléments administratifs probants, et le contrat de création d'un site internet entrant dans le champ de son activité principale dès lors qu'il s'agit de promouvoir et de commercialiser cette activité. Elle invoque la jurisprudence des cours d'appel ayant retenu que l'utilité et la nécessité du contrat pour l'exercice de l'activité caractérisent son intégration dans le champ de celle-ci. La société Locam indique que la prestation a été régulièrement exécutée, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison du 7 avril 2022 signé sans réserve, et que la société Pressing Bio, qui n'a réglé aucun loyer, s'est rendue débitrice de l'arriéré des loyers impayés au 30 septembre 2022, de la totalité des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 11 616 euros, et d'une clause pénale de 10 %, dont elle demande la restauration au niveau contractuel de 1 161,60 euros, la réduction opérée par les premiers juges n'étant pas justifiée. L'intimée objecte enfin que l'arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 2026 est étranger au présent litige civil, les faits poursuivis étant distincts de ceux de l'espèce, et qu'il ne saurait emporter de conséquence sur l'appréciation des contrats en cause. Réponse de la cour A.] Sur la qualité pour défendre de la société Locam 10. L'article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.» La cession de contrat, régulièrement acceptée par anticipation, transfère au cessionnaire la qualité de partie au contrat et lui confère dès lors qualité pour défendre à toute demande, y compris en nullité ou en résolution, tendant à l'anéantissement du contrat dont procèdent les droits qu'il exerce. 11. En l'espèce, l'article 2.2 des conditions générales du contrat conclu le 22 mars 2022 entre les sociétés Cohérence Communication et Pressing Bio stipule expressément que la locataire accepte par avance la cession du contrat au profit de tout loueur-cessionnaire désigné par le prestataire, et que cette cession lui sera opposable par l'envoi par le cessionnaire d'une facture unique de loyer.
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