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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/01486

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de résolution judiciaire d'un bail commercial pour manquement à l'obligation de délivrance est-elle recevable malgré une précédente décision sur des demandes similaires ?

Principe retenu

Le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à la recevabilité d'une demande de dommages et intérêts pour des préjudices subis antérieurement à l'issue d'une instance précédente. La recevabilité d'une demande n'est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé.

Faits clés

  • M. [V] [J] a donné à bail commercial des locaux à M. [B] [N] pour une activité de boulangerie-pâtisserie.
  • Un litige a surgi concernant des infiltrations en toiture, entraînant une expertise judiciaire.
  • La cour d'appel a condamné M. [J] à réaliser des travaux de réfection de la toiture sous astreinte.
  • M. [N] a assigné M. [J] pour résolution du bail et indemnisation de ses préjudices.
  • M. [J] a soulevé une fin de non-recevoir basée sur l'autorité de la chose jugée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul ; Statuant à nouveau, et ajoutant : DÉCLARE la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [N] à l'encontre de M. [V] [J] irrecevable en tant qu'elle porte sur la réparation de préjudices subis antérieurement au 22 février 2017 ; DÉCLARE pour le surplus recevables les demandes formées par M. [B] [N] à l'encontre de M. [V] [J] ; CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens de l'incident de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [V] [J] à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M. [V] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* Par acte authentique du 30 août 2011, M. [V] [J] a donné à bail commercial à M. [B] [N] des locaux sis à [Localité 4] (70), [Adresse 3], aux fins d'exploitation d'une activité de boulangerie-pâtisserie. Un litige est survenu entre les parties au sujet d'infiltrations en toiture, lequel a donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée en référé, puis à une procédure au fond ayant abouti le 22 février 2017 à un arrêt de la cour d'appel de Besançon confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Vesoul ayant condamné M. [J] à procéder à la réfection de la toiture sous astreinte, et ayant rejeté ses demandes indemnitaires. Par exploit du 9 avril 2024, M. [N] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de résolution judiciaire du bail pour manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance paisible, ainsi que d'indemnisation de ses préjudices. M. [J] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Il a fait valoir que les demandes formées dans les deux instances, qui opposaient les mêmes parties dans les mêmes qualités, étaient les mêmes, savoir constater les manquements du bailleur à son obligation de délivrance et indemniser les préjudices qui pouvaient en être résultés, qu'il avait été statué sur ces points dans le cadre de la précédente action, et qu'il importait peu qu'un moyen nouveau tenant à l'exception d'inexécution soit invoqué, ou que soient proposés de nouveaux moyens de preuve. M. [N] s'est opposé à la fin de non-recevoir, soutenant que les demandes étaient différentes de celles objets de l'action antérieure, dès lors qu'il sollicitait désormais que soient tirées au plan de la résiliation du bail les conséquences de l'inertie dont avait fait preuve le bailleur suite à la décision précédente, et de l'absence de réalisation de travaux conformes à celle-ci. Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande de M. [B] [N] comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; - condamné M. [B] [N] à verser à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] [N] aux entiers dépens ; - rappelé que l`exécution provisoire de la présente décision est de droit. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande de 2014 portait sur une réduction du loyer et une indemnisation du préjudice subi, et était fondée sur l'état du local commercial, et qu'il sollicitait à présent la résolution du bail fondée sur le fait que les désordres allégués s'étaient poursuivis, en produisant des procès-verbaux de constat datant de 2014 et 2019, qui ne permettaient pas d'établir de nouveaux désordres justifiant une nouvelle procédure. Il en a déduit que le litige s'était noué sur la même cause, savoir l'état du local commercial, et a ajouté que la présentation d'un nouveau moyen de droit ne constituait pas un changement de cause et qu'en l'absence de fait nouveau la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée. M. [N] a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2025. Par conclusions transmises le 27 octobre 2025, l'appelant demande à la cour : Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, Vu le bail commercial du 30 août 2011, Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile ; - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : déclaré irrecevable la demande de M. [B] [N] comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; condamné M. [B] [N] à verser à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [B] [N] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [J] pour défaut d'autorité de chose jugée ; En tout état de cause : - de condamner M. [V] [J] à verser à M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est d'abord incontestable que la présente instance et celle s'étant achevée par l'arrêt du 22 février 2017 opposent les mêmes parties, prises dans les mêmes qualités. Toutefois, les demandes formées ne sont pas les mêmes en ce que la procédure antérieure avait pour objet la condamnation du bailleur à effectuer les travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de la toiture des locaux commerciaux loués, alors que la présente instance tend au prononcé de la résiliation du bail commercial pour manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. Si certes les demandes respectivement formées dans les deux instances successives procèdent du même grief, à savoir l'absence de réalisation par le bailleur des travaux de toiture lui incombant pour assurer à son locataire une jouissance normale des locaux, il doit être rappelé que l'obligation mise à la charge de tout bailleur de faire jouir son locataire de locaux conformes à l'usage locatif qui a été contractuellement convenu persiste tout au long de la durée du bail, de sorte que M. [N] est en l'espèce recevable à se prévaloir, pour poursuivre la résiliation du bail, du trouble dans la jouissance des locaux qui a pu résulter, depuis l'instance antérieure, de l'absence non contestée de réalisation par M. [J] des travaux mis à sa charge au terme de celle-ci, étant en tant que de besoin rappelé que la recevabilité d'une demande n'est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, et les demandes de M. [N] déclarées recevables. Toutefois, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, dont M. [N] indique dans son assignation du 9 avril 2024 qu'elle vise à la réparation du préjudice subi depuis 13 années, et étant rappelé qu'il a été débouté des prétentions indemnitaires qu'il avait formées dans le cadre de l'instance précédente, le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'elle puisse être déclarée recevable en tant qu'elle porte sur la réparation de préjudices subis antérieurement à l'issue de l'instance antérieure, et procédant du grief fondant celle-ci. M. [J] sera condamné aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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