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Par acte authentique du 30 août 2011, M. [V] [J] a donné à bail commercial à
M. [B] [N] des locaux sis à [Localité 4] (70), [Adresse 3], aux fins d'exploitation d'une activité de boulangerie-pâtisserie.
Un litige est survenu entre les parties au sujet d'infiltrations en toiture, lequel a donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée en référé, puis à une procédure au fond ayant abouti le 22 février 2017 à un arrêt de la cour d'appel de Besançon confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Vesoul ayant condamné M. [J] à procéder à la réfection de la toiture sous astreinte, et ayant rejeté ses demandes indemnitaires.
Par exploit du 9 avril 2024, M. [N] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de résolution judiciaire du bail pour manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance paisible, ainsi que d'indemnisation de ses préjudices.
M. [J] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Il a fait valoir que les demandes formées dans les deux instances, qui opposaient les mêmes parties dans les mêmes qualités, étaient les mêmes, savoir constater les manquements du bailleur à son obligation de délivrance et indemniser les préjudices qui pouvaient en être résultés, qu'il avait été statué sur ces points dans le cadre de la précédente action, et qu'il importait peu qu'un moyen nouveau tenant à l'exception d'inexécution soit invoqué, ou que soient proposés de nouveaux moyens de preuve.
M. [N] s'est opposé à la fin de non-recevoir, soutenant que les demandes étaient différentes de celles objets de l'action antérieure, dès lors qu'il sollicitait désormais que soient tirées au plan de la résiliation du bail les conséquences de l'inertie dont avait fait preuve le bailleur suite à la décision précédente, et de l'absence de réalisation de travaux conformes à celle-ci.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [B] [N] comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;
- condamné M. [B] [N] à verser à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [N] aux entiers dépens ;
- rappelé que l`exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande de 2014 portait sur une réduction du loyer et une indemnisation du préjudice subi, et était fondée sur l'état du local commercial, et qu'il sollicitait à présent la résolution du bail fondée sur le fait que les désordres allégués s'étaient poursuivis, en produisant des procès-verbaux de constat datant de 2014 et 2019, qui ne permettaient pas d'établir de nouveaux désordres justifiant une nouvelle procédure. Il en a déduit que le litige s'était noué sur la même cause, savoir l'état du local commercial, et a ajouté que la présentation d'un nouveau moyen de droit ne constituait pas un changement de cause et qu'en l'absence de fait nouveau la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2025.
Par conclusions transmises le 27 octobre 2025, l'appelant demande à la cour :
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
Vu le bail commercial du 30 août 2011,
Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable la demande de M. [B] [N] comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;
condamné M. [B] [N] à verser à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [N] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [J] pour défaut d'autorité de chose jugée ;
En tout état de cause :
- de condamner M. [V] [J] à verser à M.