MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat de copropriété appelant sollicite la condamnation des associés de la SCI copropriétaire au paiement des charges qu'elle s'est abstenue de régulariser, et ce au prorata des parts détenues par ces derniers dans le capital social. L'action a été engagée sur le fondement des prescriptions des articles 1857 et 1858 du code civil habilitant le créancier à exercer une action en recouvrement à l'égard des détenteurs de parts après vaine poursuite de la société principalement débitrice.
Pour satisfaire aux exigences de la vaine poursuite, l'organisme représentatif des intérêts de la copropriété signale que la mise en liquidation du débiteur principal suffit à la caractériser. Il fait également, et subsidiairement, valoir, qu'en toute hypothèse, elle a procédé à la déclaration des créances subséquentes au jugement d'ouverture dans les formes légales et règlementaires.
S'agissant des créances échues postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, leur caractère méritant ou non ne conditionne nullement la recevabilité de l'action en paiement dirigée contre les associés. Quelle que soit la nature de la créance, celle-ci peut-être recouvrée contre les débiteurs de second rang dès l'instant où le débiteur principal ne s'est pas acquitté, au terme, convenu du paiement de sa dette. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si la quote-part de charges impayées par la SCI copropriétaire doit être payée à échéance ou faire l'objet d'une déclaration expresse entre les mains du liquidateur en vertu des dispositions rapprochées des articles L. 622- 17 et L. 641- 13 du code de commerce.
En revanche, il est essentiel de vérifier si la société débitrice principale a été vainement poursuivie pour justifier l'ouverture d'une action subsidiaire à l'encontre des associés.
S'agissant d'une société civile admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, la vaine poursuite est caractérisée par la déclaration de créance au passif de la procédure collective et qui ne peut donner lieu à répartition de l'actif réalisé en raison de l'impécuniosité de celle-ci. Ainsi, contrairement aux assertions du syndicat de copropriété requérant, le simple constat de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice des charges de copropriété ne suffit pas à caractériser la vaine poursuite. Dès lors, celle-ci ne peut être établie qu'après l'accomplissement par le créancier des formalités déclaratives prévues à l'article L 622 ' 24 du code précité applicable à la liquidation judiciaire.
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Pour voir déclarer satisfaites les conditions d'engagement de l'action en paiement à l'encontre des associés, le syndicat de copropriété appelant estime qu'une déclaration de créance a bien été régularisée et inscrite au passif de la procédure collective de la SCI copropriétaire.
Il convient cependant de vérifier si les conditions de vaine poursuite d'un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire sont réunies, d'une part, et si la déclaration de créance dont se recommande l'organisme créancier souscrit aux exigences légales et réglementaires, d'autre part. Il convient, à cet égard, de rappeler qu'en raison de l'arrêt des poursuites résultant de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le recouvrement forcé d'une créance n'étant plus possible, seule la déclaration de créance au passif de la liquidation, qui vaut action en justice, est de nature à formaliser l'exigence prévue par l'article 1858 précité.
S'agissant d'une créance postérieure au jugement d'ouverture, et ainsi que l'a rappelé le tribunal, les règles qui gouvernent la matière sont énoncées à l'article L. 641-13 du code de commerce aux termes duquel :
« Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
' Si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L. 641- 10.
Si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidés après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
' Ou si elles sont menées des besoins de la vie courante du débiteur personne physique. »
Deux cas de figures doivent donc être distingués pour s'assurer qu'une vaine poursuite à l'encontre de la société civile est bien caractérisée : celle où la créance nouvelle entre dans le champ de prévision de l'article L. 622- 17 du code de commerce payable à échéance sous réserve qu'elle souscrive aux critères énumérés par l'article L. 641- 13 partiellement sus-reproduit, d'une part, et celle où, née postérieurement au jugement d'ouverture, elle n'est pas éligible au régime des créances méritantes prévues par ce texte de loi.
La notion de vaine poursuite doit donc être appréhendée différemment dans l'une ou l'autre hypothèse dès l'instant où elle résulte de l'accomplissement des formalités déclaratives pour les créances non méritantes alors qu'elle ne peut être soumise aux mêmes règles, s'agissant des créances éligibles aux dispositions de l'article L. 622- 17, puisqu'aucune déclaration de créance n'est exigée pour remplir le créancier de ses droits.
Il a ainsi été admis que les charges de copropriété ne participaient pas des créances méritantes justiciables d'un régime favorable au créancier (Cass Com 14 novembre 2019 n° 18- 17. 812). Il s'en déduit que celles-ci ne sont pas payables à échéance soit qu'elles représentent des appels de fonds provisionnels, soit qu'elles résultent d'une régularisation à posteriori. Il n'y a donc pas lieu de rechercher au cas présent si d'autres modalités de vaine poursuite ont pu être mises en 'uvre afin de sauvegarder les droits du créancier, recherche qui aurait été nécessaire si la déclaration de créance n'avait pas été obligatoire. Il y a lieu cependant de dire qu'au cas présent, le constat d'impécuniosité de la procédure collective ne peut suffire à acquitter le créancier de son obligation d'exercer prioritairement les poursuites en paiement à l'encontre du débiteur principal.
En effet prendre l'option inverse aboutirait à reléguer une telle formalité procédurale en simple obligation de mise en demeure, alors qu'elle n'est de mise que pour les sociétés exerçant une activité économique quelle que soit leur forme civile ou commerciale, à savoir les sociétés en commandite ou en nom collectif, les sociétés civiles professionnelles et société civile de construction vente. Si le législateur a imposé aux sociétés civiles de gestion l'obligation préalable de recourir à l'encontre de celle-ci avant d'exercer une action subsidiaire en direction des associés, c'est dans le souci de sauvegarder les droits de ces derniers lesquels sont supposés étrangers à toute activité lucrative ou à tout le moins économique. Dès lors, au cas présent, le courrier émanant du liquidateur en date du 26 novembre 2024 informant le syndicat de copropriété de l'impécuniosité totale de la procédure ne peut être un adjuvant utile à l'effet de caractériser une vaine poursuite. Cette impécuniosité qui peut, le cas échéant, rendre superfétatoire toute action contre la société civile ne peut résulter que d'une clôture pour insuffisance d'actif laquelle par ailleurs formalise la dissolution totale de l'entité sociétaire. Ainsi, tant que les opérations liquidatives ne sont pas achevées, l'espoir des créanciers d'être partiellement remplis de leurs droits maintient l'exigence d'une vaine poursuite contre la société civile débitrice principale.
Il reste néanmoins à examiner le moyen développé par le syndicat de copropriété appelant selon lequel il a bien régularisé au passif de la liquidation judiciaire une déclaration régulière des créances valant vaine poursuite.