EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la Section 2° de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
' Déclaré irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance clôture présentée par requête,
Renvoyé la présente procédure à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026 à 8 heures 30,
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2026, M. [K] [V] [J] et Mme [P] [J] ont demandé à la cour de :
'
Vu l'article 6 § 1de la Convention Européenne des droits de l'homme ;
Vu le Code civil ;
Vu la Code de procédure civile, notamment en ses articles 798 et suivants, 803 ;
Vu les pièces présentées, notamment la pièce n°44 : attestation immobilière inexacte basée sur un mélange infondé d' une attestation pour un bien propre situé à [Localité 14] et une acceptation ne s'étendant qu'à une part de propriété d'un huitième dans un autre patrimoine à [Localité 1] dépendant d' une autre indivision ; avec la pièce n' 43 en découlant ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu l'Arrêt avant dire droit pris le 17 décembre 2025 dams la présente procédure ;
Recevoir les appelants en leur demande de rabat d'ordonnance ;
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prise le 23 avril 2025 dans la présente procédure
Ordonner, en conséquence, la réouverture des débats
Les appelants ayant présenté leur demande de rabat aux fins de voir :
Prendre une mesure d'instruction pour obliger le Notaire instrumentaire à fournir aux appelants copie du mandat qui aurait été donné par Mme [O] [F] à Mme [W], membre de l'Office notarial, afin de contribuer à caractériser les responsabilités respectives.
Ordonner au Notaire instrumentaire de cet Ante erroné, de présenter un Acte totalement rectificatif établi en accord avec les concluants, puis de transmettre régulièrement la rectification ainsi obtenue au Service de Publicité foncière concerné ;
Désigner Monsieur [K]~[V] [J], porte~fort des appelants, au titre de mandataire commun aux assemblées générales de la copropriété, en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° du 10 juillet 1965 appliqué par l'article 32 du Décret n°, du 17 mai1967 en lieu et place de Mr [L] [X], acheteur du lot n°202, que Mme [O] [F] a fait ou laissé nommer en cette qualité, dans le cadre de son mandat, lors et par la signature de l'acte de vente du lot n°202 à ce même Mr [L] [X] en Mai 2025 ; ceci: en tant que mandataire commun de chacun des lots 102, 219 et 230 de1'immeuble [Adresse 1], Mr [X] conservant en ce cas un mandat équivalant pour tous les autres lots des indivisaires, ou
Subsidiairement, en tant que mandataire commun représentant, à la suite de Mr [X] tous les lots officiellement indivisaires pour les deux successions de [V] [J] et de [U] [J],
Débouter tes parties intimées de toutes leurs prétentions à l'encontre des appelants, ainsi que de toutes leurs demandes relatives à l'article 700, aux frais de procédure et aux dépens.
Condamner les parties intimées à l'article 700 et aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES '.
A l'audience du 12 février 2026, la procédure a été mise en délibéré au 29 avril 2026.