Cour d'appel, chambre a - commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/00903
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail d'habitation en raison de troubles de voisinage ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas de troubles de voisinage persistants, après mise en demeure des locataires de cesser ces troubles. La décision de résiliation doit être motivée par des constatations objectives des nuisances.
Faits clés
- Bail d'un pavillon de type 3 donné à M. [R] et M. [G] par l'OPH Sèvre Habitat.
- Nuisances sonores, olfactives et visuelles causées par des animaux de basse-cour.
- Constats dressés par un commissaire de justice pour documenter les nuisances.
- Sommations envoyées aux locataires pour respecter le règlement intérieur.
- Résiliation du bail et expulsion ordonnée par le tribunal de proximité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat, tirée du caractère nouveau de la prétention de M. [R] et M. [G] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat ne comprennent pas le coût des actes de la procédure d'expulsion ;
y ajoutant,
Déboute M. [R] et M. [G] de leur demande d'un délai pour quitter les lieux courant à compter du présent arrêt ;
Déboute l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,
Exposé du litige
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous seing privé du 17 mars 2022, l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat a donné à bail à M. [Z] [R] et M. [H] [G], père et fils, un pavillon de type 3 avec jardin situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 3]).
Après avoir été alerté par le voisinage de différentes nuisances provoquées par la présence d'animaux, l'OPH [Localité 8] [Localité 3] Habitat a effectué une visite des lieux le 4 juillet 2022, à l'issue de laquelle elle a rédigé un compte-rendu du 7 juillet 2022 pour lister les différents désordres et demander à ses locataires d'y mettre un terme.
Plusieurs voisins, dont Mme [V] [D], se sont à nouveau plaints de la persistance des nuisances sonores, olfactives, visuelles et matérielles liées notamment à la présence d'animaux de basse-cour par une lettre du 1er août 2022.
L'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat a fait dresser deux constats par un commissaire de justice, le 9 septembre 2022 puis le 27 janvier 2023, et elle a adressé à M. [R] et à M. [G] plusieurs sommations de respecter le règlement intérieur et de cesser les troubles de voisinage, le 7 octobre 2022 puis le 10 mai 2023. En vain.
C'est dans ce contexte que l'OPH Sèvre Loire Habitat a, le 25 juillet 2023, fait'assigner M. [R] et M. [G] en résiliation du bail d'habitation devant le tribunal de proximité de Cholet. De son côté, Mme [D] a fait assigner l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat, M. [R] et M. [G] en responsabilité devant cette même juridiction par un acte du 9 octobre 2023.
L'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat du 9 janvier 2024, afin de faire constater la persistance des troubles à cette date.
Par un jugement du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a notamment joint les deux instances, a'prononcé la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion de M. [R] et de M. [G] et les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi qu'à des dommages-intérêts envers l'OPH Sèvres Loire Habitat et envers Mme [D].
M. [R] et M. [G] ont interjeté appel de ce jugement, l'instance étant actuellement pendante devant la cour d'appel d'Angers.
L'OPH [Localité 8] [Localité 3] Habitat a fait signifier le jugement à M. [R] et à M. [G] par un acte du 12 mars 2025. A cette même date, elle leur a fait signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux pour le 12 mai 2025, l'acte étant dénoncé à la préfecture de Maine-et-[Localité 3] 13 mars 2025.
Par un acte du 3 avril 2025, M. [R] et M. [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 22 novembre 2024 et qu'il leur soit accordé un délai d'un an pour quitter les lieux.
Par un jugement du 9 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet a :
- déclaré les demandes formées par M. [R] et M. [G] recevables et bien fondées,
- en conséquence, suspendu pendant un délai de six mois à compter de ce jour, la procédure d'expulsion diligentée par l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat à leur encontre relativement au logement du [Adresse 3] à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 3]),
- condamné l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat aux dépens,
- débouté l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 22 mai 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. [R] et M. [G].
Les parties ont conclu, M. [R] et M. [G] fomant un appel incident.
Une ordonnance du 16 février 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'octroi d'un délai pour quitter les lieux :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et qu'il est tenu compte, pour leur fixation, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
[R] premier juge a considéré que M. [R] et M. [G] justifiaient de démarches réelles entreprises en vue de leur relogement, d'une situation financière et sociale précaire ainsi que, s'agissant de M. [G], d'un état de santé fragile. Il a fait droit à la demande d'un délai pour quitter les lieux, qu'il a arrêté à six mois à compter du jugement en considération de l'obligation pour l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat d'assurer la jouissance paisible des lieux à l'égard de ses autres locataires et de l'accompagnement de cinq mois envisagé par le Conseil départemental de l'[Localité 9] en vue du relogement et de la sortie du logement actuel.
M. [R] et M. [G] saisissent la cour d'un appel incident sur la durée du délai qui leur a été accordé, qu'ils demandent de porter à un an, mais également sur son point de départ, qu'ils demandent de fixer au jour de l'arrêt.
L'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat oppose que, ce faisant, les intimés forment une demande nouvelle en appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, par rapport à celle qu'ils ont formulée en première instance d'un délai courant à compter du jugement à intervenir et qui, comme telle, est irrecevable. Mais les intimés répondent exactement que leur demande tend aux mêmes fins que celle qu'ils avaient formée en première instance, à savoir, bénéficier d'un délai pour demeurer dans le logement avant qu'il soit procédé à leur expulsion, ce qui rend leur demande recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile. La question du quantum et du point de départ du délai pour quitter les lieux relève en réalité du débat sur le fond et des éléments d'appréciation, que l'effet dévolutif de l'appel impose à la cour d'examiner à la date à laquelle elle statue. Pour cette raison, la fin de non recevoir soulevée par l'appelante sera écartée.
Il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, d'apprécier le caractère sérieux des moyens d'infirmation que M. [R] et M. [G] entendent faire valoir pour obtenir l'infirmation du jugement du 22 novembre 2024 qui a prononcé la résiliation et ordonné l'expulsion, comme les intimés l'incitent à le faire. La cour est en effet tenue par le dispositif de ce jugement du 22 novembre 2024, que l'article R. 121-1 du code des procédures civiles lui interdit de modifier, et il lui suffit de constater que la décision est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle a été signifiée à M. [R] et à M. [G] le 12 mars 2025, comme'il en est justifié.
De même, il est exact que, comme le souligne l'appelante, M. [R] et M. [G] n'ont pas demandé au juge des contentieux de la protection un délai avant leur expulsion et qu'ils n'ont pas saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 novembre 2024. Pour autant, ni l'une ni l'autre de ces considérations ne fait obstacle à leur droit de saisir le juge de l'exécution d'une telle demande après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions précitées.
L'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat oppose la mauvaise foi des intimés, dont il rappelle que le bail d'habitation a été résilié au motif de troubles anormaux causés au voisinage pendant plus d'un an malgré les sommations et les mises en demeure qu'il leur avait adressées, ainsi que pour n'avoir entrepris aucune démarche de relogement au cours des seize mois qui ont séparé la délivrance de l'assignation (25 juillet 2023) et le prononcé du jugement (22 novembre 2023). Mais, d'une part, il n'est pas démontré par l'appelante la persistance actuelle de manquements par les intimés à leurs obligations. Les photographies du jardin que ces derniers versent aux débats et que l'appelante vise plus précisément (pièce n° 25) n'amènent en effet pas à conclure, contrairement à ce qui est prétendu, à'un défaut d'entretien ou de remise en état, ce d'autant plus sûrement que les intimés produisent des photographies qu'ils disent être plus récentes (1er avril 2025 - 30 septembre 2025) et qui révèlent un état d'entretien correct de ce même jardin (pièce n° 56). Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [R] et M. [G] sont à jour du paiement de leurs indemnités d'occupation, ce dont ils rapportent au demeurant la preuve par une attestation émanant de l'OPH Sèvre [Localité 3] Habitat du 21 août 2025 en dernier lieu. D'autre part, le premier juge a exactement relevé que le juge des contentieux de la protection a été saisi d'une action en prononcé de la résiliation du contrat pour des manquements dont M. [R] et M. [G] contestaient tant leur réalité que leur gravité, de telle sorte qu'il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des recherches de relogement dès leur assignation.
Les intimés justifient d'ailleurs avoir mis en oeuvre des démarches à cette fin peu de temps après que le jugement a été rendu (22 novembre 2024) et qu'il leur a été signifié (24 janvier 2025) puisqu'un courriel de l'assistante sociale du centre hospitalier de [Localité 2] du 3 février 2025 fait état de l'envoi aux services départementaux d'un dossier de demande d'accompagnement social dans le logement en urgence. C'est cette demande qui a donné lieu à la décision favorable du Conseil départemental à un accompagnement de cinq mois par l'association France Horizon (3 mars 2025), qui a déterminé le premier juge à accorder un délai de six mois pour quitter les lieux. Les intimés établissent toutefois en appel, à partir d'une attestation de l'association France Horizon, que cette mesure est arrivée à son terme le 14 septembre 2025 puisque "(...) l'ensemble des objectifs de l'accompagnement social étaient atteints" et que le relais a été passé aux assistantes sociales de la Maison départementale des solidarités et du centre médico-psychologique. Or, l'appelante souligne exactement que, parmi ces objectifs, énumérés dans la lettre du Conseil départemental précitée du 3 mars 2025, figuraient le fait d'"organiser l'entrée dans le logement" et d'"organiser la sortie du logement actuel". Les intimés ne s'expriment pas sur ce point, pas plus qu'ils ne rapportent la preuve des démarches qui ont pu être réalisées, avec l'aide de leurs assistantes sociales le cas échéant, pour progresser dans leur recherche d'un nouveau logement depuis le terme de la mesure d'accompagnement.
M. [R] et M. [G] justifient d'une demande de logement social déposée le 13'mars 2025. L'appelante relève toutefois exactement que cette demande a initialement été cantonnée à la commune de [Localité 2] puis qu'elle a été modifiée, le 26 mars 2025, mais pour être élargie uniquement à l'agglomération choletaise. Les intimés n'expliquent pas une telle restriction géographique, alors précisément qu'ils n'ont plus d'attache professionnelle depuis le licenciement de M. [G] (6'mars 2025) et qu'ils disent être actuellement isolés tant socialement que familialement.
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