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DECISION
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2019, la SCI L'Armoricaine a donné à bail commercial à l'EURL 3 Continents des locaux commerciaux situés à Creil (60100) pour une durée de 10 ans et un loyer d'un montant annuel de 100.000 euros HT HC.
Le 15 mars 2022 a été signé entre les parties un protocole d'accord visant à mettre en place au profit du preneur un échéancier de paiement, à abandonner pour la SCI L'Armoricaine une partie de sa créance, et à réduire le montant global du loyer.
Le 6 février 2023, la SCI L'Armoricaine, se prévalant d'impayés, a fait signifier à l'EURL 3 continents un commandement de payer la somme de 75.584 euros visant la clause résolutoire, après l'avoir mise en demeure de régler cette somme par courrier en date du 12 décembre 2022.
Le 7 février 2025, la SCI L'Armoricaine a de nouveau fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 151.869,37 euros avec un délai d'un mois pour s'exécuter, à défaut de quoi la clause résolutoire serait acquise.
Par un courrier en date du 15 février 2025, l'EURL 3 Continents a contesté le commandement de payer délivré.
Par acte en date du 13 mars 2025, la SCI L'Armoricaine a fait assigner l'EURL 3 Continents devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir son expulsion, de la voir condamner au paiement d'une provision d'un montant de 128.457 euros ainsi que d'une indemnité d'occupation, outre la condamnation au paiement de la somme de 4.740 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a':
- constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 mars 2025 du bail conclu le 20 février 2019 sur un local au [Adresse 3] à [Localité 3], entre les parties,
- dit que l'EURL 3 Continents devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné l'EURL 3 Continents à payer à la SCI L'Armoricaine la somme de 94.219,46 euros à titre de provision à valoir sur les factures impayées à la date de résiliation du bail le 8 mars 2025,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
- condamné l'EURL 3 Continents à payer à la SCI L'Armoricaine la somme de 29.800,77 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due du 9 mars 2025 à la date de la présente ordonnance,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
- rejeté la demande de la SCI L'Armoricaine sur le dépôt de garantie,
- condamné l'EURL 3 Continents à payer à la SCI L'Armoricaine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance de référé y compris le coût de 392,77 euros TTC du commandement de payer en date du 6 février 2023, de 397,28 euros TTC du commandement de payer en date du 7 février 2025 et de 85,89 euros TTC de l'assignation en date du 13 mars 2025.
Par un acte en date du 4 juillet 2025, l'EURL 3 Continents a interjeté appel de cette décision.
Par un jugement en date du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL 3 Continents, désignant la SCP [B] [R] [K], prise en la personne de Me [X] [K] en qualité de mandataire judiciaire, ce qui a conduit la SCI L'Armoricaine à déclarer sa créance pour un montant de 145.373,62 euros.
Saisie par l'EURL 3 Continents, suivant assignation en date du 15 juillet 2025, d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, par ordonnance rendue le 23 octobre 2025, la premières présidente de cette cour a ordonné la radiation de l'affaire faute pour l'appelante d'avoir appelé en la cause les organes de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 novembre 2025, la SCP [B] [R] [K] ès qualités, conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de :
- constater l'existence du protocole d'accord du 15 mars 2022 prévoyant notamment un abandon de créance de 41.001,34 euros, non pris en compte par le bailleur,
- accorder à l'EURL 3 Continents des délais de paiements échelonnés sur 24 mois, soit 23 mensualités de 5.000 euros chacune, outre le paiement régulier des loyers et charges courantes, le solde étant payable à la 24ème échéance, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- juger que la clause résolutoire ne pourra être réputée acquise qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance de ce plan d'apurement, entrainant de plein droit la déchéance du bénéfice des délais.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 janvier 2026, la SCI l'Armoricaine conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement et demande à la cour de condamner l'EURL 3 Continents à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'article 1635 bis P alinéa 1 dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par la voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'appelant doit justifier de l'acquittement du timbre fiscal lors de sa déclaration d'appel.
Il est constant que la sanction du non-paiement consiste en une irrecevabilité de l'appel qui doit être relevée d'office par le juge et qu'elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou, à tout le moins, qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe, et ce en vertu du respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le greffe par le biais du RPVA a rappelé à l'avocat constitué pour l'appelant l'obligation pour ce dernier de s'acquitter du paiement du timbre fiscal par message du 14 avril 2026.
A ce jour, 29 avril 2026, date à laquelle, l'affaire a été mise en délibéré, force est de constater, qu'il n'a pas été justifié du paiement du timbre par l'avocat de la SCP [B] [R] [K] ès qualités, de mandataire judiciaire de l'EURL 3 Continents.
Dès lors, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formée par la SCP [B] [R] [K] ès qualités.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.
Les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la SCP [B] [R] [K] ès qualités.