MOTIVATION
En cause d'appel, plusieurs moyens soutenus par l'employeur devant les premiers juges ne sont plus développés.
Sur la demande d'inopposabilité pour absence de respect de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La jurisprudence considère que le délai de 40 jours francs au cours duquel le dossier est mis à la disposition de l'employeur et du salarié après saisine du [3] court à compter de la date à laquelle le Comité est saisi. Elle souligne que seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours francs, rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. Ainsi, elle juge que celui-ci ne peut se prévaloir de la réduction du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier, dans le cadre d'une contestation tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge. ( Civ 2ème 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391)
En l'espèce, la caisse a notifié à l'employeur par lettre recommandée du 13 juin 2022, qu'elle saisissait un [3], qu'il pouvait transmettre au comité des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 13 juillet 2022 et qu'au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu'au 25 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Le 22 septembre 2022, elle a informé la société de la prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle.
Il en ressort que la caisse a, comme déjà jugé par le pôle social, parfaitement respecté les dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d'inopposabilité au titre du caractère professionnel de la maladie déclarée :
Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles
lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de ce texte, pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle non désignée dans un tableau, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), évalué par le service du contrôle médical, doit être fixé à 25 %. Néanmoins, pour l'instruction de la demande de prise en charge, seul le « taux prévisible » figure au dossier constitué pour la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce taux prévisible se distingue du taux définitif fixé après consolidation de l'état de la victime.
Ce taux prévisible n'est pas notifié aux parties et il est jugé que l'employeur ne dispose d'aucun recours à l'encontre de la décision du service médical de fixer le taux d'IPP prévisible à 25 % (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-11.731).
La société émet une contestation au titre de ce taux prévisible alors qu'il est établi que, par ailleurs, la caisse a fixé le taux d'IPP après consolidation à 15 % et que l'employeur a également contesté devant la juridiction de la protection sociale ce taux d'incapacité.
Cependant, il ressort des éléments ci-dessus, que les moyens développés par l'employeur à l'appui de son action en inopposabilité ne peuvent porter sur le taux prévisible d'IPP. Les premiers juges l'avaient déjà parfaitement rappelé.
Ensuite, la société estime que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié en son sein n'est pas établi.
Le lien direct s'entend de l'exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d'un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l'apparition de la maladie.
Il ressort des éléments de l'enquête administrative non contestés effectuée par la caisse, que M. [R], salarié de la société depuis le 8 janvier 2014, a d'abord été détaché en Indonésie, jusqu'en août 2018, en qualité de directeur général, gérant la filiale indonésienne, au plan commercial et financier, filiale qui comptait 500 salariés qui lui étaient subordonnés, répartis sur 5 sites. Ensuite, le salarié a occupé un poste de « contract manager » en France et a donc eu la gestion d'un portefeuille de clients.
L'enquête met encore en exergue la charge de travail du salarié, l'implication physique et morale que ses fonctions exigeaient lors de son séjour en Indonésie. Elle souligne encore les difficultés rencontrées par M. [R] lors de son retour en France du fait d'un manque d'anticipation de l'employeur.
Les deux [3] ont, de manière concordante, considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.
A l'inverse, l'employeur n'étaye véritablement sa contestation du caractère professionnel de la maladie qu'en produisant l'avis devant le tribunal du Dr [T] (rédigé dans le cadre de l'instance en contestation du taux d'incapacité fixé par la caisse) qui souligne l'existence d'épisodes
neurologiques en 2019 et 2024, la prise d'un traitement par le salarié d'un médicament administré
généralement pour un trouble bipolaire et l'épilepsie, outre un suivi psychiatrique depuis 2020.
Cependant, il n'est pas démontré par l'employeur que les différentes prises en charges médicales ont une origine autre que l'activité professionnelle du salarié ou que ce dernier présentait un état antérieur de type psychiatrique.
Les autres pièces produites par l'employeur (documentation générale relative au CRRMP et abondante jurisprudence) ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie.
Dès lors, pas davantage que devant les premiers juges, la société n'apporte la preuve que la maladie déclarée a une cause étrangère et prépondérante au travail.
Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens:
La société est condamnée aux dépens.