MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure de contrôle
1.1. Sur l'avis de contrôle
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle, en vigueur du 28 septembre 2017 au 01 janvier 2020, 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.'
Il résulte de l'avis de contrôle, communiqué aux débats par l'URSSAF, que ce dernier a été envoyé le 28 janvier 2019 et réceptionné par la société le 29 janvier 2019, pour une date de première visite le 19 février 2019.
Si les premiers juges ont annulé le contrôle en retenant que le délai de 30 jours prévu par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale avait été violé, ils ont appliqué la mauvaise version de ce texte puisque, dans ses dispositions applicables au contrôle, il ne prévoyait qu'un délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis de passage et la date de première visite.
Or, un délai de 15 jours séparait bien la date de réception de l'avis de contrôle reçu le 29 janvier 2019 de la première visite le 19 février 2019.
Par ailleurs, l'avis de contrôle comportait clairement l'indication du site Internet sur laquelle la charte du cotisant contrôlé pouvait être consultée. La société n'établit pas avoir été empêchée pour des raisons techniques de consulter cette charte et elle ne justifie pas plus avoir sollicité de l'URSSAF la remise d'une copie papier de ce document comme le prévoyait pourtant cet avis.
La décision sera donc infirmée.
1.2. Sur la procédure de traitement automatisé
Il ressort de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle, que 'lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.'
Si la société reproche à l'URSSAF d'avoir recouru à cette procédure sans avoir recueilli préalablement son accord, aucun élément de la procédure de contrôle et plus particulièrement de la lettre d'observations ne fait état du recours au mécanisme prévu par l'article rappelé ci-dessus.
Le moyen est inopérant.
1.3. Sur la liste des documents consultés et la régularité de la lettre d'observations
Vu l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
Comme le relève l'intimée, la lettre d'observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont examiné le livre et les fiches de paie, la convention collective de l'entreprise, les statuts, les états justificatifs de la réduction générale, les bilans, le grand livre, les pièces justificatives des frais de déplacement, les pièces comptables, les extraits d'inscription au registre du commerce, les contrats de mission et les dossiers de rupture.
La société justifie qu'elle a communiqué des données comptables afférentes à la réduction Fillon aux inspecteurs du recouvrement ainsi qu'il s'évince des courriers électroniques qu'elle verse aux débats. La lettre d'observations fait néanmoins explicitement état dans le cartouche des documents consultés que les états justificatifs de la réduction générale des cotisations ont été examinés.
La lettre d'observations fait donc suffisamment référence à ces dernières pièces sur la base desquelles le redressement a été effectué.
C'est pourquoi le moyen sera rejeté.
***
Par infirmation du jugement, la cour juge régulière la procédure de contrôle.
2. Sur la régularité de la mise en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La mise en demeure du 10 janvier 2020 mentionne :
les numéros de dossier et de compte ;
qu'elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 8 janvier 2020 ;
le motif de mise en recouvrement, à savoir contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 17 octobre 2019 ;
la nature des sommes dues, à savoir le régime général outre les cotisations d'assurance chômage et les cotisations [2] ;
le montant et la période des sommes dues, soit, pour l'année 2016, 15.463 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 1.886 euros de majorations, pour l'année 2017, 25.873 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 2.431 euros de majorations, pour l'année 2018, 32.786 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 2.295 euros de majorations ;
l'absence de versement de la débitrice ;
le délai imparti d'un mois pour régulariser le compte ;
les voies, délais et modalités de recours ;
Cette mise en demeure est indubitablement motivée par référence à la lettre d'observations qui précise, pour chaque chef de redressement, le montant des sommes dues au titre des cotisations sociales et impositions.
C'est donc à tort que la société soutient que la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 10 janvier 2020 est donc régulière.
3. Sur la prescription des cotisations de l'année 2016
Vu les articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R.