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Cour d'appel, chambre 4-8a, 28 avril 2026 — n° 24/13990

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle être reconnue coupable de faute inexcusable suite à un accident de travail survenu à un salarié ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir un accident de travail. L'employeur doit être conscient des risques liés à l'utilisation des machines et s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

Faits clés

  • M.[S] [X] a été victime d'un accident de travail le 1er septembre 2016.
  • L'accident a eu lieu lors de l'utilisation d'une machine à guillotine.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
  • Un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % a été attribué à M.[S] [X].
  • Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'employeur par jugement du 5 novembre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 30 juin 2026 à 09h00 aux fins de mise en cause de la CPAM par la société [1], Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties Réserve les dépens en fin de cause. La greffière La présidente

Exposé du litige

************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[S] [X], salarié de la société [1] (la société) depuis le 28 mai 2015 en qualité d'aide tuyauteur, a été victime d'un accident de travail le 1er septembre 2016. Alors qu'il était en train d'utiliser une machine à guillotine pour découper une tôle, il a poussé la tôle dans la machine afin de la caler et a laissé ses doigts à l'endroit où le piston descendait serrer la tôle, ce qui a engendré un écrasement du majeur et de l'annulaire de la main droite. Le 26 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de M.[S] [X] a été déclaré consolidé le 31 mai 2017. Un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué par la CPAM. Suite à un procès-verbal de non-conciliation du 23 mai 2019, M.[S] [X] a, le 28 août 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que l'accident de travail dont M.[S] [X] avait été victime le 1er septembre 2016 était dû à la faute inexcusable de la société débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital à verser à M.[S] [X]; ordonné une expertise judiciaire ; alloué à M.[S] [X] une provision de 4.000 euros ; dit que la CPAM verserait à M.[S] [X] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à M.[S] [X], à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; condamné la société aux dépens et à payer à M.[S] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Les premiers juges ont estimé que : l'utilisation d'une cisaille de type guillotine revêtait par nature un caractère dangereux et comportait des risques que la société ne pouvait ignorer ; la partie métallique inférieure gauche de la machine était déformée et l'état de défectuosité de cette dernière aurait dû alerter l'employeur sur la nécessité de la faire réparer ; il n'est pas démontré que la machine avait fait l'objet d'un entretien biannuel ; aucun processus de vérification des machines n'apparaissait dans le document unique d'évaluation des risques contemporains de l'accident ; les mesures préventives évoquées dans le règlement intérieur du 31 décembre 2015 n'étaient pas suffisantes ; Le 20 novembre 2024, la société a relevé appel de l'ensemble du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 14 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.' Il résulte du jugement du 5 novembre 2024 que la CPAM a été appelée en la cause à l'occasion de la procédure suivie devant les premiers juges. Il ressort, en revanche, du dossier de la cour que la CPAM n'est pas en cause alors que l'appelante avait été invitée par soit-transmis du 23 mai 2025 à l'y appeler et qu'il n'est pas justifié par la société qu'elle a procédé à cette diligence. En effet, la société se borne à communiquer un courrier électronique daté du 22 avril 2025 à un commissaire de justice évoquant la délivrance d'une assignation en intervention forcée à la CPAM.
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