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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[S] [X], salarié de la société [1] (la société) depuis le 28 mai 2015 en qualité d'aide tuyauteur, a été victime d'un accident de travail le 1er septembre 2016. Alors qu'il était en train d'utiliser une machine à guillotine pour découper une tôle, il a poussé la tôle dans la machine afin de la caler et a laissé ses doigts à l'endroit où le piston descendait serrer la tôle, ce qui a engendré un écrasement du majeur et de l'annulaire de la main droite.
Le 26 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de M.[S] [X] a été déclaré consolidé le 31 mai 2017. Un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué par la CPAM.
Suite à un procès-verbal de non-conciliation du 23 mai 2019, M.[S] [X] a, le 28 août 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que l'accident de travail dont M.[S] [X] avait été victime le 1er septembre 2016 était dû à la faute inexcusable de la société
débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital à verser à M.[S] [X];
ordonné une expertise judiciaire ;
alloué à M.[S] [X] une provision de 4.000 euros ;
dit que la CPAM verserait à M.[S] [X] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à M.[S] [X], à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
condamné la société aux dépens et à payer à M.[S] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Les premiers juges ont estimé que :
l'utilisation d'une cisaille de type guillotine revêtait par nature un caractère dangereux et comportait des risques que la société ne pouvait ignorer ;
la partie métallique inférieure gauche de la machine était déformée et l'état de défectuosité de cette dernière aurait dû alerter l'employeur sur la nécessité de la faire réparer ;
il n'est pas démontré que la machine avait fait l'objet d'un entretien biannuel ;
aucun processus de vérification des machines n'apparaissait dans le document unique d'évaluation des risques contemporains de l'accident ;
les mesures préventives évoquées dans le règlement intérieur du 31 décembre 2015 n'étaient pas suffisantes ;
Le 20 novembre 2024, la société a relevé appel de l'ensemble du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.