MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la caisse :
Selon les dispositions de l'ancien article L 815-12 du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
Aux termes de l'article D 815-1 ancien du même code, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
Il est rappelé que les différentes prestations qui constituaient le minimum vieillesse ont été remplacées à effet du 1er janvier 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004 , simplifiant le minimum vieillesse : JO 26 juin 2004, texte n° 14 ). Toutefois, cette simplification a été incomplète, faute pour l'ordonnance du 24 juin 2004 d'avoir abrogé des dispositifs antérieurs. Ces derniers ont continué, par conséquent, d'être servis aux personnes qui en bénéficiaient avant la réforme.
Avant cette réforme, Le " minimum vieillesse " était constitué de :
avantages de base non contributifs, à savoir l' allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), l' allocation aux mères de famille, le secours viager, l' allocation spéciale, mais également des avantages contributifs majorés ;
complément délivré en cas de besoin sous la forme de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui remplaçait depuis la loi du 22 juillet 1993 ( L. n° 93-936, 22 juill. 1993 : JO 23 juill. 1993, p. 10374) celle du Fonds national de solidarité (FNS) instituée par la loi du 30 juin 1956.
L'ordonnance a prévu par ailleurs l'attribution d'une allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) en faveur des assurés invalides qui ne remplissent pas la condition d'âge pour bénéficier de l'ASPA.
En l'espèce, la caisse a notifié, le 17 février 1992, à [J] [Y] une décision d'attribution, à compter du 1er mars 1992, de :
« une pension à titre inapte substituée à une pension d'invalidité »
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Au regard des termes de ce document, Mme [P] ne peut utilement prétendre qu'il y a une incertitude quant à l'allocation dont a bénéficié son père et il est évident qu'il ne peut pas s'agir de l'allocation supplémentaire d'invalidité puisqu'il avait fait valoir ses droits à la retraite.
Dès lors, le droit de la caisse à récupération sur la succession est établi.
Certes, la pièce produite par la caisse est peu lisible, tant la police est de petite taille et la photocopie de mauvaise qualité. Il est ainsi impossible pour la juridiction de vérifier que [J] [Y] ait pu être informé de ce que l'attribution de l'allocation supplémentaire était susceptible de donner lieu à un recours en récupération sur sa succession.
Cependant, le manquement éventuel de la caisse à son obligation d'information de l'allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n'exonère pas les héritiers de leur obligation au remboursement à proportion de la partie de l'actif net successoral sur laquelle s'exerce l'action en recouvrement. La caisse n'était donc pas obligée de délivrer à l'allocataire l'information litigieuse pour pouvoir récupérer sur la succession les sommes versées.
L'objet du litige étant la demande en remboursement de la caisse, l'argument développé par Mme [P] quant à l'octroi de l'allocation à son père sans tenir compte du patrimoine mobilier et immobilier de ce dernier est également inopérant.
Ensuite, en application de l'article 873 du code civil, le décès du débiteur entraîne de plein droit la division des dettes héréditaires entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs. Les créanciers peuvent poursuivre chaque héritier proportionnellement à ses droits.
Il est certain que les arrérages de l'allocation supplémentaire sont récupérables sur " l'actif net " de la succession du bénéficiaire qui excède un seuil et que cet actif net re présente la valeur de l'actif successoral au jour du décès.
La caisse produit un décompte intitulé « récapitulatif des échéances allocation supplémentaire/ASI/ASPA » qui reprend l'ensemble des sommes versées à [J] [Y], du mois de mars 1992 jusqu'au jour de son décès. Ce décompte est parfaitement clair et il ressort des développements précédents que, s'il mentionne dans son intitulé le nom d'autres allocations, il est certain qu'il a été établi sur le modèle d'un « document type » mais que les sommes dont s'agit concernent d'évidence l'allocation supplémentaire servie à [J] [Y].
Au regard des indications de la déclaration de succession du 29 avril 2015, l'actif successoral net excédait le seuil de 39 000 euros.
Le calcul de la récupération tel qu'expliqué dans ses écritures par la caisse, et non utilement critiqué par la partie adverse, doit donc être considéré comme bien fondé.
En cause d'appel, à la différence des premiers juges, la cour a donc tous les éléments justificatifs permettant de faire droit à la demande en paiement de la caisse. Le jugement en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande en paiement est, en conséquence, infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [P] à verser à la Carsat [2] la somme de 45 017,26 euros.
2-Sur la demande en dommages-intérêts de l'intimée :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte qu'il revient à Mme [P] de démontrer la faute de la caisse, l'existence de son préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Mme [P] soutient que le comportement de la caisse a été fautif à plusieurs titres.
Elle fait valoir d'abord que son père n'a pas été informé du caractère récupérable de l'allocation.
En dépit de l'affirmation de la caisse selon laquelle [J] [Y] en aurait été averti dans le formulaire de demande d'allocation, les pièces produites aux débats ne permettent pas de l'établir. La demande de retraite personnelle et la décision d'attribution de la pension de retraite et de l'allocation supplémentaire, dont la copie communiquée à la cour est peu lisible, ne contiennent pas cet avertissement. A tout le moins, la mauvaise qualité du document ne permet pas à la juridiction de le retrouver.
Ce manque d'information avéré du bénéficiaire de l'allocation constitue un manquement de la caisse à son devoir d'information de son assuré sur les conséquences de ses engagements.
Par contre, la décision d'attribution de la pension de retraite précise textuellement qu'il est octroyé à [J] [Y] l'allocation supplémentaire de sorte que son héritière ne peut valablement prétendre que son père ignorait la percevoir.
De ces éléments, il s'induit une perte de chance pour [J] [Y] de renoncer au bénéfice de l'allocation. Pour autant, Mme [P] n'a qualité à agir qu'en réparation de son propre préjudice et elle ne forme une demande de dommages-intérêts que pour son propre compte. La cour ne peut donc indemniser que la perte de chance de l'intimée à renoncer à la succession, du fait du retard pris par la caisse dans la réclamation de sa créance, comme il sera développé ultérieurement.
Encore, Mme [P] expose qu'elle a perdu une chance d'envisager, en conscience et avec son père, des solutions alternatives de son vivant pour éviter la perception de cette allocation récupérable sur la succession. Cependant, ses propos ne sont corroborés par aucune pièce justificative de ce que [J] [Y] était en mesure de ne pas compter sur cette allocation. Elle ne démontre pas qu'elle suivait les comptes de son père et était tenue informée de la situation financière de ce dernier ; elle n'établit pas qu'elle était elle-même en mesure de l'aider financièrement.