MOTIVATION
Sur l'inopposabilité pour motif de fond :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le lien direct entre le travail habituel du salarié et la pathologie.
Le lien direct s'entend de l'exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le tableau n° 57 A 3 est le suivant :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, l'employeur conteste l'exposition professionnelle du salarié.
La caisse a, lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, au regard de la condition tenant à la liste limitative des travaux, saisi le [3] de la région des Hauts de France.
Ce comité a rendu un avis motivé favorable au lien direct entre le travail habituel du salarié et la pathologie en retenant que l'activité de ce dernier comporte des tâches de conduite de camions, pompage, curage et nettoyage de cuves et de fosses. Il a constaté une activité hyper-sollicitante pour l'épaule droite dominante (prise, installation, démontage de flexibles, tenue du pistolet de nettoyage ') permettant d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Cet avis du comité s'est imposé à la caisse laquelle a donc accepté de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Au contraire, le [3] de la région PACA Corse a émis un avis motivé négatif et conclut à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié. Il a ainsi considéré que la description du poste ne permet pas de retenir des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et/ou à 90°, à une fréquence suffisamment élevée pour pouvoir établir une origine professionnelle à la pathologie déclarée.
Pourtant, dans le questionnaire que lui a adressé la caisse, le salarié a exposé que les activités de pompage et curage exigent le décollement des bras du corps. Il a estimé effectuer ces mouvements avec le bras décollé du corps à 60° et sans soutien pendant plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Au contraire, l'employeur a spécifié dans le questionnaire qu'il a rempli que son salarié bénéficiait d'une restriction de poste aux termes de laquelle il était indiqué par la médecine du travail une absence de travail en hauteur, une absence de travail en très haute pression sauf en vigie, pas de manutention de pistolet, pas de port de masque respiratoire, pas de travail à la chaleur, pas de travail en espace confinés. Il a évalué le travail effectué avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien à 1 heure par jour et plus de 3 jours par semaine.
Au regard des éléments de l'enquête effectuée par la caisse, les premiers juges ont justement considéré que les taches professionnelles habituelles et quotidiennes effectuées par le salarié, qu'ils ont formellement listées, comportaient des mouvements répétés ou forcés de l'épaule et ont estimé que l'avis du [3] de la région des Hauts de France devait être suivi. En effet, si l'employeur et son salarié ne sont pas d'accord sur la durée des tâches hebdomadaires à effectuer avec le bras décollé du corps, il est établi que le poste de travail occupé par M. [H], en dépit de l'aménagement préconisé par le médecin du travail, comporte des travaux exigeant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, conformément aux prescriptions du tableau lors des activités de pompage et de curage.
La cour note que le [3] de la région PACA Corse a rendu un avis négatif, non en ce qu'il a considéré que le salarié n'effectuait pas des gestes l'exposant à la pathologie, mais en ce qu'il les a estimés accomplis à une fréquence insuffisante. Or, les éléments ci-dessus développés démontrent une exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie et ainsi prouvent le lien direct entre cette dernière et l'activité professionnelle habituelle du salarié.
Dès lors, la société ne saurait prétendre à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pour le motif tenant à l'absence du caractère professionnel de la maladie.
Sur l'inopposabilité pour motif de forme :
Aux termes de R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Aux termes de l'article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
L'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse peut être obtenue par l'employeur s'il justifie d'un manquement de celle-ci au principe du contradictoire.
Dans ses écritures, la société souligne d'abord l'absence de témoignage à l'appui de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et soutient qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition.