MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
L'article 715 du Code de procédure civile dispose notamment que : «Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. »
Les appelants contestent l'irrecevabilité soulevée pour ce motif en ce qu'ils affirment que le Docteur [P] ne serait pas partie au litige principal. Aux termes de leur interprétation, ils soutiennent que « la partie au litige principal est uniquement la personne dont les droits obligations sont directement tranchés par la décision attaquée et à l'encontre de laquelle le débat judiciaire est juridiquement formé ».
Or, en l'espèce, le « litige » -s'il peut être qualifié de litige- porte sur la rémunération due au mandataire désigné pour la liquidation de la société de moyens liant des parties propriétaires de parts dans cette société (trois personnes à parts égales).
Le docteur [P] est concernée par les honoraires dus au mandataire liquidateur au même titre que les Docteurs [U] et [B].
Ainsi que le relève la S.E.L.A.R.L. [K] & Associés, l'exigence de l'article 715 alinéa 2 concerne toutes les parties au litige, auxquelles la notification doit être faite directement et non par l'intermédiaire leur avocat ; de plus ce le recours n'est considéré comme recevable que si la copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige avant l'expiration du délai prévu pour son exercice, une régularisation n'étant possible que sous cette condition.
Messieurs [U] et [B] ne justifient d'aucune notification du recours à leur associée le Docteur [P] dans la société de moyens objet du litige -de même que concernant la contestation de la rémunération découlant de la liquidation de celle-ci.
En conséquence, il doit être considéré que les conditions fixées par les dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées.
Ce défaut entraîne l'irrecevabilité du recours.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des appelants, jugés irrecevables en leur recours.
En outre, il y aura lieu de les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La solidarité entre les appelants ne pouvant se présumer ni se déduire de l'association de moyens, désormais dissoute, qui les liait, ils seront condamnés au paiement de ces sommes conjointement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 24/08495 et sous le numéro 24/08573, sous le numéro 24/08495 ;