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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 31 octobre 1991, la société COFICA a consenti à Monsieur [K] [Q] un prêt d'un montant de 78.000 francs destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile.
Par suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et a obtenu le 21 septembre 1994 auprès du président du tribunal d'instance d'Aubagne une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme principale de 74.416,47 francs, outre intérêts au taux contractuel.
Ladite ordonnance, signifiée en mairie le 16 novembre 1994, a été revêtue de la formule exécutoire le 5 janvier 1995.
La société COFICA a ensuite été absorbée par la société CETELEM, laquelle a cédé sa créance le 28 février 2005 au fonds commun de titrisation CREDINVEST.
Entre le 20 février 2006 et le 15 mars 2009, M. [Q] a effectué des versements entre les mains de l'huissier de justice chargé du recouvrement totalisant la somme de 5.650 euros.
Par exploit d'huissier du 24 novembre 2017, le fonds CREDINVEST, agissant par sa société de gestion EUROTITRISATION, a signifié à M. [Q] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 7 décembre 2021, il a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur.
M. [Q] a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille et a formé parallèlement opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration enregistrée le 17 décembre 2021 au greffe du tribunal de proximité d'Aubagne.
Ce même jour, le fonds CREDINVEST a cédé sa créance à la société EOS FRANCE.
Par décision rendue le 7 juin 2022, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur la validité de la saisie dans l'attente de l'issue de la procédure sur opposition.
Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal de proximité d'Aubagne a :
- déclaré l'opposition recevable,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
- annulé le commandement signifié le 24 novembre 2017,
- déclaré la cession de créance inopposable au débiteur,
- débouté la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société EOS FRANCE à rembourser à M. [Q] la somme de 5.650 euros au titre des acomptes versés, ainsi qu'à lui payer 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société EOS FRANCE aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation à des fins de recouvrement forcé contre les débiteurs devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale, et par suite prohibée, en application de la directive 2005/29/CE, et ce même si la cession portait sur un titre exécutoire. Il a également considéré que la reprise des poursuites plusieurs années après leur interruption revêtait un caractère abusif au sens de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La société EOS FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 avril 2023.
Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2024, la cour de céans a relevé d'office une fin de non-recevoir de l'opposition et invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2026, la société EOS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'opposition formée contre l'injonction de payer,
- à titre subsidiaire, de condamner M. [K] [Q] à lui payer la somme de 11.344,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18,55 % l'an non prescrits,