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Cour d'appel, chambre 1-1, 29 avril 2026 — n° 22/00190

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Synthèse de la décision

Question juridique

La franchise contractuelle est-elle opposable à la victime dans le cadre d'une garantie d'assurance ?

Principe retenu

La franchise contractuelle d'une assurance est opposable à la victime, même dans le cadre d'une garantie de responsabilité civile. En cas de préjudice, l'assureur doit indemniser la victime après déduction de cette franchise.

Faits clés

  • M. [H] [G] a confié une sculpture à la Sarl Damien Leclerc pour vente aux enchères.
  • La vente aux enchères n'a pas atteint le prix de réserve.
  • M. [G] a refusé de récupérer l'œuvre endommagée et a rejeté les propositions d'indemnisation.
  • M. [G] a assigné la Sarl Damien Leclerc et son assureur, Allianz, pour obtenir réparation.
  • La Sarl Damien Leclerc a été placée en liquidation judiciaire.

Articles cités

article 1193 du code civil article 1217 du code civil article 1915 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dit la cour d'appel saisie de l'appel de M.[H] [G] ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare La SARL Damien Leclere maison de vente aux enchères responsable du préjudice subi par M. [H] [G]'; Fixe le préjudice subi par M.[H] [G] à la somme de 8 500 euros ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Damien Leclere maison de vente aux enchères la créance indemnitaire de M.[H] [G] à la somme de 8 500 euros ; Dit que la SA Allianz doit sa garantie et que la franchise contractuelle de 4 000 euros est opposable à M.[H] [G]'; Condamne en conséquence la SA Allianz Iard à payer à M.[H] la somme de 4 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour'; Condamne la SA Allianz Iard à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer à M. [H] [G] la somme de 4 500 euros au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon mandat de dépôt vente du 7 mars 2017, M. [H] [G] a confié à la Sarl Damien Leclerc maison de vente aux enchères, la mission de vendre une sculpture lui appartenant, réalisée par [D] [U]. La vente aux enchères s'est déroulée le 27 mars 2017 sans que le prix de réserve n'ait été atteint. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2017, M. [G] a notifié à la Sarl Damien Leclerc son refus de récupérer l''uvre endommagée alors qu'elle se trouvait en dépôt. Il a par la suite refusé toute propositions de restauration et d'indemnisation amiable formulées par la société Allianz Iard, assureur de la maison de vente. Par acte du 9 octobre 2018, M. [H] [G] a assigné la Sarl Damien Leclerc Maison de Vente aux Enchères et son assureur, la société Allianz, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1193, 1217, 1915 et suivants du Code civil, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de faire fructifier le montant de la vente, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Damien Leclerc a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille. Par acte du 10 décembre 2019, M. [G] a assigné en intervention forcée la Sas Les Mandataire, prise en la personne de Maître [I] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire et a déclaré sa créance. Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2021, cette juridiction a : - débouté [H] [G] de toute ses demandes, fins et conclusions, - condamné [H] [G] à verser à la Sa Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné [H] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires, le tribunal a considéré que celui-ci échouait à rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en l'absence d'élément permettant de déterminer la valeur réelle de l''uvre avant sa détérioration. Par déclaration transmise au greffe le 6 janvier 2022, M. [G] a relevé appel total de cette décision. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026 au visa des articles 1193, 1217, 1915 et suivants du Code civil et de l'article 562 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de : In limine litis, - débouter la société Allianz de sa demande tendant à voir juger son absence d'effet dévolutif, Sur le fond, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la société Allianz à lui verser les sommes suivantes : - 22 250 euros au titre de la valeur de remplacement de l''uvre d'art perdue, ou à tout le moins à la somme de 12 000 euros correspondant à la valeur de marché au jour où il a eu connaissance de la perte de son 'uvre, - 634 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier pendant 9 ans le fruit de la vente de l'objet par d'autres achats, ventes ou placements divers, - 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Damien Leclerc Maison de vente aux enchères, En tout état de cause, - condamner la société Allianz, es-qualités d'assureur de la Sarl Damien Vente aux enchères, à garantir l'ensemble des indemnités dues au titre du présent arrêt, - débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Motivations de la décision

MOTIVATION 1-Sur la saisine de la cour et l'effet dévolutif Moyens des parties La société Allianz soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en l'absence de chef de jugement critiqué mentionné. Elle soutient que la jurisprudence évoquée concernant l'appel total n'est pas transposable au cas d'espèce car le jugement entrepris mentionne bien plusieurs chefs de dispositif, l'un relatif au rejet des demandes et l'autre à la condamnation de M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[G] soutient en réponse que le jugement entrepris ne contient qu'un seul chef de dispositif de sorte que la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation atténuant le principe prohibant l'appel total est bien transposable à l'espèce et qu' en outre, ses premières conclusions valablement notifiées aux intimés dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel précise expressément le chef de jugement critiqué. Réponse de la cour Les articles 561 et 562 du code de procédure civile posent le principe de la limitation de l'appel, en énonçant pour le premier de ces textes en son alinéa 2 que l'appel ne produit un effet dévolutif que 'dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième' du code de procédure civile et pour le second que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 -4 du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Il est constant que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel se borne effectivement à mentionner en objet que l'appel est « total » et n'a pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel. Lorsque le juge de première instance rejette plusieurs prétentions par un même chef de dispositif, il faut admettre que l'effet dévolutif opère dès lors que l'appelant vise ce chef, même s'il ne mentionne pas les prétentions qui ont ainsi été rejetées. Par cette mention, l'appelant exprime en effet sa volonté de remettre en cause le rejet de l'ensemble de ses prétentions et il doit en être de même lorsque le jugement frappé d'appel ne comprend qu'un seul chef de dispositif ( les autres chefs de dispositif statuant sur les mesures accessoires), déboutant l'appelant de l'intégralité de ses demandes, ce dont il se déduit que l'appelant critique nécessairement ce chef de dispositif, quand bien même n'a-t-il pas mentionné cet unique chef de jugement. Il s'en déduit que dès lors que ne peut être critiqué qu'un unique chef de dispositif rejetant plusieurs prétentions, l'acte introductif d'instance comporte implicitement ce chef de dispositif, quelle que soit sa généralité et opère la dévolution à la cour de ce chef. Cette appréciation est conforme aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque même sans mention expresse du chef critiqué la déclaration d'appel assure l'information immédiate des parties et de la juridiction d'appel sur les données du litige et qu'il serait faire preuve d'un formalisme excessif en ce qu'il priverait l'appelant d'un droit d'accès effectif au juge, disproportionné à l'objectif poursuivi d'une saisine précise et claire de la cour d'appel contribuant à une bonne administration de la justice, dès lors que le jugement ne comportait qu'une seule disposition fusse -t-elle générale. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire la cour d'appel saisie de l'appel de M.[G]. 2-Sur la responsabilité du mandataire et la garantie de son assureur 2.1 -sur le manquement de la Société Damien Leclere à ses obligations contractuelles M.[G] fait valoir que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la Sarl Damien Leclerc sont réunies dès lors qu'il rapporte la preuve de fautes commises par la maison de vente dans l'exécution des obligations lui incombant en tant que dépositaire et du préjudice matériel subi, de perte de chance et moral résultants de la dégradation puis, de la perte de l''uvre, imputables à ces manquements. Il rappelle que la Sas Les mandataires, ès-qualités a été valablement assignée et a été ainsi informée dans le délai de trois mois imparti par les dispositions du code de commerce que l''uvre confiée en dépôt vente lui appartenait ; qu'en outre, l'absence de revendication par le propriétaire dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer le bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur et qu'il verse aux débats une sommation d'avoir à restituer l''uvre faite au mandataire liquidateur le 29 janvier 2025 attestant de sa volonté de conserver son droit de propriété sur le bien. La Société Allianz ne conteste pas les manquements contractuels de son assurée. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. S'agissant de l'obligation de conserver la chose, qui n'est que de moyens, l'article 1927 précise que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Cette obligation est renforcée si le dépositaire est salarié. L'obligation de restituer la chose en nature, qui est une obligation de résultat, implique de restituer une chose identique à celle qui a été déposée et qui n'a pas été détériorée par le fait du dépositaire, en application des articles 1932 et 1933 du même code. La mise en jeu de la responsabilité du dépositaire suppose que soit au préalable rapportée la preuve soit de : *la perte de la chose, que l'impossibilité pour le dépositaire de restituer fera présumer ; *sa détérioration, c'est-à-dire de l'absence d'identité de l'objet restitué avec celui confié, dont la preuve incombe au déposant, celui-ci ayant, pour ce faire, possibilité de s'appuyer, le cas échéant, sur le mandat de vente signé par les parties au moment du dépôt. En l'espèce, il n'est pas contesté que l''uvre litigieuse a été confié à la société Damien Leclere en vue de sa vente aux enchères par mandat de vente signé le 7 mai 2017, qu'elle a été remise en « parfait état » et qu'elle a subi une détérioration alors qu'elle était sous la garde de cette dernière. La faute du dépositaire est ainsi établie. Peu importe qu'il ait proposé une restauration de l''uvre avant sa restitution que M.[G] a refusé, il lui appartenait de restituer un objet identique à celui confié c'est-à-dire une 'uvre en parfait état. Une déclaration de sinistre sera d'ailleurs à formaliser par la société dépositaire auprès de son assureur Allianz le 7 novembre 2017. 2.2-Sur le préjudice 2.2.1 sur le préjudice matériel et financier Moyens des parties M.
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