Cour d'appel, chambre 1-1, 29 avril 2026 — n° 22/00046
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la garantie légale sur la vente d'un véhicule d'occasion en cas de défaut de conformité ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu à une garantie de conformité des biens vendus, et en cas de défaut, il doit réparer ou indemniser l'acheteur. La garantie légale s'applique même en l'absence de clause expresse dans le contrat de vente.
Faits clés
- M. [K] a acheté un véhicule d'occasion auprès de la Sasu Les Sens Automobiles.
- Le véhicule a présenté plusieurs pannes, notamment un blocage de la boîte de vitesse.
- M. [K] a assigné la Sasu Les Sens Automobiles en référé pour obtenir une expertise judiciaire.
- La Sasu Les Sens Automobiles a été condamnée à payer des frais de gardiennage et des dommages et intérêts.
- Le jugement a été confirmé en appel, avec une modification du montant des dommages pour préjudice de jouissance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [Q] [K] la somme de 7 487 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [Q] [K] la somme de 4043,76 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la Sasu Les Sens Automobiles à supporter la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [Q] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par bon de commande du 10 décembre 2015, M. [Q] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1] de la marque BMW auprès de la Sasu Les Sens Automobiles, pour un prix de 9 500 euros.
Le contrôle technique a été réalisé le 17 décembre 2015 et le véhicule a été livré à M. [K] le 26 décembre 2015, avec une garantie 'moteur boîte pont' de trois mois.
Le 7 février 2016, le véhicule est tombé une première fois en panne en raison du blocage de la boîte de vitesse et a été remorqué le 8 février 2016 aux frais de la Sasu Les Sens Automobiles jusqu'au garage de la Sarl Provence Auto, situé à [Localité 2]. Le véhicule a été restitué à M. [K] après vidange.
Le même jour, soit le 7 février 2016, la société Mapfre [M] a reçu un bulletin d'adhésion visant à insérer la garantie octroyée par la Sasu Les Sens Automobiles.
Le 10 mars 2016, un message d'alerte est apparu sur le tableau de bord, indiquant un défaut de niveau de la boîte de vitesse. M. [K] a déposé son véhicule chez le garage [C], concessionnaire BMW de [Localité 3], qui n'a constaté aucun désordre malgré la persistance du message d'alerte.
Par courrier du 29 mars 2016, la société Mapfre [M] a décliné sa garantie en l'absence de désordre constaté par le réparateur.
En octobre 2016, le véhicule est à nouveau tombé en panne et a été remorqué jusqu'au garage [C], concessionnaire BMW de [Localité 3], où il a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire à la demande de l'assureur de M. [K]. L'expert amiable a constaté un défaut persistant affectant la boite de vitesse.
Par acte du 6 avril 2016, M. [K] a assigné en référé la Sasu Les Sens Automobiles et la société Mapfre [M] devant le président du tribunal de grande instance de Gap, pour voir organiser une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Gap a fait droit à cette demande, et désigné pour y procéder M. [G] [O].
L'expert a rendu son rapport définitif le 4 décembre 2018 et a conclu à une défaillance affectant la boîte de vitesse. Il a également indiqué qu'il y avait lieu de mettre hors de cause de la société Mapfre [M], les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de sa garantie n'étant pas réunies.
Par acte du 8 janvier 2019, M. [K] a assigné la Sasu Les Sens Automobiles, devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, outre la condamnation de la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Gap et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021, cette juridiction a :
- ordonné la résolution de la vente,
- condamné la Sasu Les Sens Automobiles à restituer à M. [K] la somme de 9 500 euros,
- condamné M. [K] à restituer le véhicule de marque Bmw à la Sasu Les Sens Automobiles,
- condamné la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 7 487 euros à M. [K] au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 16 530 euros à M. [K] au titre des frais de gardiennage,
- condamné la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 177,88 euros à M. [K] au titre des frais d'assurance,
- condamné la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration transmise au greffe le 3 janvier 2022, la Sasu Les Sens Automobiles a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la demande de résolution de la vente
1.1 Moyens des parties
La Sasu Les Sens Automobiles soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies puisque le défaut affectant la boîte de vitesse résulte de l'usure normale du véhicule, ancien et doté d'un fort kilométrage. Elle ajoute que le critère de gravité n'est pas établi compte tenu de l'utilisation du véhicule par M. [K] pendant plus de 10 mois jusqu'à la panne survenue au mois d'octobre 2016 et le nombre important de kilomètres parcourus (20 000 km).
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la rapport d'expertise démontre que le vice est imputable à l'intervention extérieure du garage Auto SGA le 9 juillet 2010 ce qui constitue un cas de force majeure excluant que sa responsabilité soit mise en oeuvre dans la mesure ou ce vice était indécelable, même pour le garage [C], professionnel intervenu sur le véhicule au mois de mars 2016 et n'a pas empêché son utilisation soutenue par M. [K] jusqu'au mois d'octobre 2016.
M. [K] en réponse, soutient que la preuve de l'existence d'un vice caché est établie par les conclusions le rapport d'expertise judiciaire lequel retient que les désordres affectants la boîte de vitesses étaient antérieurs à la vente, ne pouvaient être décelable par un profane et rendent le véhicule impropre à son usage. Il considère ainsi être bien fondé en son action rédhibitoire dès lors que le coût des réparations est supérieur à la valeur du véhicule, qu'il n'aurait pas acquis s'il avait eu connaissance de ce défaut.
1.2 Réponse de la cour
L'article 1641 du Code civil dispose le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin, l'article 1643 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui l'invoque de rapporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés sont réunies.
En l'espèce, M. [K] à que lequel pèse la charge de la preuve, produit :
- le rapport d'expertise judiciaire en ce compris les documents et dires annexés par l'expert,
- le rapport d'expertise extrajudiciaire contradictoire et les courriers des assureurs,
- le bon de commande, la facture de livraison du véhicule ainsi que l'ensemble des documents relatifs à la vente,
- différentes factures relatives aux réparations et entretiens effectués sur le véhicule dont la facture éditée le 9 juillet 2010 par la garage Auto SGA.
Sur l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination, il est établi par les rapports d'expertises judiciaire et extrajudiciaire que les pannes du 7 février 2016 et du 10 octobre 2016 sont imputables à de nombreux désordres affectant la boîte de vitesse, empêchant la circulation normale du véhicule que ce soit en mode 'drive' ou en mode manuel. L'expert judiciaire relève ainsi que le véhicule 'est parfaitement impropre à l'usage et aux fonctions auquel il est destiné' et n'est économiquement pas réparable compte tenu du coût que représenterait sa remise en état, avoisinant le prix de vente.
S'agissant du critère de l'antériorité et bien que l'expertise extrajudiciaire n'ait pas permis de déterminer précisément la date d'apparition du désordre, M. [H], expert automobile mandaté dans le cadre de l'expertise extrajudiciaire, a conclu à la présence d'un défaut persistant affectant le véhicule, mis en évidence peu après la vente lors du remorquage effectué le 8 février 2016.
L'expert judiciaire, aux termes de son pré-rapport du 13 août 2018, a tout d'abord relevé que les blocages de la boîte de vitesse ayant conduit aux pannes du 7 février 2016 et du 10 octobre 2016 ont été causés par des dégradations internes de la boite du véhicule qui étaient 'au moment de la vente à l'état embryonnaire'. Puis, aux termes de son rapport définitif, l'expert judiciaire conclut à l'existence de deux causes à l'origine des désordres constatés : la première relative à un défaut d'apprentissage obligatoire de la boîte lors de son remplacement réalisé le 09 juillet 2017 par le garage Auto SGA et un second imputable à l'absence de vidange intermédiaire.
Par ailleurs, l'âge du véhicule mis en circulation en 2003 et le nombre de kilomètres parcourus ne sauraient exclure la qualification de vice caché eu égard la gravité des désordres constatés et que l'expert judiciaire n'impute ni à une usure normale du véhicule, ni à une utilisation abusive par M. [K]. En outre, l'examen du véhicule réalisé dans le cadre de l'expertise extrajudiciaire lors de la réunion contradictoire effectuée 30 novembre 2016, relève un kilomètage de 222 404 km, soit 16 181 km parcourus entre la date de livraison et la seconde panne du 10 octobre 2016. Cette utilisation du véhicule par M. [K] sur une période ainsi estimée de 339 jours ne saurait être qualifiée d'anormale. En outre, bien que la panne qui a entraîné l'immobilisation du véhicule soit intervenue au mois d'octobre 2016, la première panne conduisant à l'intervention de la Sasu Les Sens Automobiles est quant à elle apparue dès le mois de février 2016, soit seulement 2 mois après la vente.
Il résulte de ces éléments et du court délai écoulé entre la réception du véhicule et la première panne, que M. [K], profane, rapporte la preuve de l'existence d'un vice rédhibitoire, antérieur à la vente et totalement indécelable pour un non professionnel ainsi que le relève l'expert judiciaire page 10 de son rapport. Il démontre également qu'il n'aurait pas acquis ce véhicule s'il avait eu connaissance du défaut affectant la boîte de vitesse, irrémédiablement détruite car il ne peut être envisageait qu'il ait acquis un véhicule pour ne s'en servir que quelques mois et présentant un tel défaut.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Conformément aux dispositions de l'article 1643 du Code civil, la garantie légale des vices cachés constitue un régime de responsabilité spécial s'appliquant au vendeur dès lors que les conditions cumulatives définies aux articles précités sont objectivement réunies. Ainsi, la Sasu Les Sens Automobiles ne peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour tenter de s'exonérer de sa garantie.
2. Sur les conséquences de la résolution
2.1 Sur la restitution du prix de vente
2.1.1 Moyens des parties
La Sasu Les Sens Automobiles soutient que la restitution du prix en cas de résolution judiciaire ne saurait être envisagée à prix égal au montant de la vente compte tenu du nombre important de kilomètres parcourus par M. [K] entre la livraison du véhicule et la panne survenue au mois d'octobre 2016.
M. [K] considère que la totalité du prix de vente doit lui être restitué.
2.1.2 Réponse de la cour
L'article 1644 du Code civil prévoit que l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, M. [K] a opté pour l'action rédhibitoire en raison du caractère économiquement irréparable du véhicule constaté par l'expert, ce qui démontre suffisamment la gravité du vice justifiant la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
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