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Cour d'appel, chambre sociale, 21 avril 2026 — n° 25/00357

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée peut-elle obtenir des rappels de salaire et des indemnités compensatrices de congés payés après la rupture de son contrat de travail ?

Principe retenu

La cour rappelle que les demandes de rappel de salaire et d'indemnités compensatrices de congés payés doivent être fondées sur des éléments de preuve suffisants. En l'absence de preuve, les demandes peuvent être déclarées irrecevables ou prescrites.

Faits clés

  • Madame [G] [K] a été recrutée en tant que négociateur immobilier sous contrat à durée indéterminée.
  • Elle a proposé une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires et des dommages et intérêts.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Madame [K] de plusieurs demandes, y compris celles relatives aux rappels de salaire.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, DECLARE recevables les demandes de Mme [G] [K] en condamnation de la société [K] au paiement de la somme de 4.819,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 10.302,05 euros de rappel de prime de 13ème mois, et de 1.030, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de sa demande de condamnation à hauteur de 6 000 euros en réparation du préjudice lié à l'application de l'abattement de 30% pour frais professionnels et de la régularisation sur toute la période de la relation contractuelle des bulletins de paye avec suppression de l'abattement de 30%, CONFIRME le jugement du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en rappel de salaire sur congés payés du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019, DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en rappel de salaire sur le 13ème mois de 2016 à 2019, DECLARE prescrite l'action en réparation du préjudice lié à l'abattement de 30 % pour frais professionnels et la demande irrecevable, CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [G] [K] à payer à la société [K] [3] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

' ' ' FAITS ET PROCEDURE Madame [G] [K] a été recrutée en qualité de négociateur immobilier [2] sous contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er mars 2016 par son frère, Monsieur [L] [K], exerçant actuellement sous la dénomination [1]. La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier (IDCC 1527). Par courrier du 26 septembre 219, la salariée a proposé une rupture conventionnelle. Celle-ci a été homologuée par la DIRECCTE et signée le 17 octobre 2019 fixant la date de la rupture du contrat de travail au 28 novembre 2019. Se plaignant d'une réduction drastique de sa rémunération à compter du 1er avril 2019, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors le 23 mai 2024 aux fins de condamner la société [K] [3] à lui payer des rappels de salaires sur commissions, sur droit de suite et congés payés afférents outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité de procédure. Par jugement du 10 avril 2025 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a : - Débouté Madame [K] de sa demande au titre de rappel de salaire sur commissions pour l'année 2019. - Débouté Madame [K] de sa demande au titre de congés payés afférents. - Débouté Madame [K] de sa demande au titre de rappel de salaire sur droit de suite - Débouté Madame [K] de sa demande au titre des congés payes afférents - Débouté Madame [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis - Débouté Madame [K] de sa demande au titre de la délivrance des bulletins de paye et d'une attestation Pôle emploi rectifiée au jugement à intervenir, dans le mois de la notification de la décision, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant la compétence pour liquider l'astreinte. - Débouté Madame [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté Madame [K] de sa demande au titre d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal et déboute de la capitalisation des intérêts - Débouté Madame [K] de sa demande au titre de l'exécution provisoire A titre reconventionnel - Débouté la SAS [K] [3] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement de Madame [K] à ses obligations contractuelles et de loyauté, - Débouté la SAS [K] [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Madame [K] aux entiers dépens. Par déclaration du 30 avril 2025, Mme [G] [K] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et l'affaire a été fixée pour plaider le 3 février 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de Mme [G] [K] appelante principale Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 20 janvier 2026 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [K] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 10 avril 2025 en ce qu'il a : - Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de rappel de salaire sur commissions pour l'année 2019 ; - Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de congés payés afférents; - Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de rappel de salaire sur droit de suite ; - Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre des congés payés afférents; - Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des nouvelles demandes L'intimé conteste la recevabilité des demandes suivantes : - Condamner la SAS [1] à lui verser au titre des congés payés pour la période courant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 la somme de 4 819,26 euros brut ; - Condamner la SAS [1] à lui verser à titre de rappel de salaire sur le 13 ème mois pour la période courant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 la somme de 10 302,05 euros brut outre l'indemnité de congés payés afférente soit 1 030,20 euros brut ; - Condamner la SAS [1] à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'abattement de 30% sur tous les bulletins la somme de 6 000 euros ainsi qu'à la régularisation des bulletins de paye sur toute la période de la relation contractuelle avec suppression de l'abattement de 30% ; Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait." L'article 70 du code de procédure civile dispose que : " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. " L'article 565 précise que : " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ". Selon l'article 566 du même code," Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. " Le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions découle des éléments du salaire. Elle est donc l'accessoire ou la conséquence des demandes portant sur les commissions ou la rémunération. Le paiement d'un 13ème mois a la même finalité : il tend aux mêmes fins que les rappels de salaire. La demande liée à l'abattement forfaitaire vise à réparer un préjudice lié à la rémunération et aux conditions d'exécution du contrat. Cette demande poursuit la même finalité c'est-à-dire obtenir le paiement de droits salariaux. Elle est le complément des demandes de nature salariale déjà présentées. Les demandes relatives au paiement d'éléments de rémunération, bien que présentées pour la première fois en cause d'appel, tendent aux mêmes fins que les demandes de rappel de salaire soumises aux premiers juges et ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En conséquence, la cour les juge recevables. La société [1] soutient que les demandes tendant à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 et celle tendant au rappel d'une prime de 13ème mois outre les congés payés afférents sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail et sont irrecevables depuis le 28 novembre 2022. L'article L3245-1 du code du travail dispose que : " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. " L'interruption de la prescription s'étend aux demandes qui proviennent de la même cause ou qui ont la même finalité. Ainsi, la demande en indemnité compensatrice de congés payés et la demande de 13ème mois se rattachent aux rappels de salaire visés dans la demande initiale comme. En conséquence, ces demandes ne sont pas prescrites. - Sur la demande en rappel de salaire sur commissions au titre de l'année 2019 La convention collective nationale de l'immobilier prévoir en son avenant 40 en son article 1er que : " (') la rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou en partie une avance sur commissions " Le contrat de travail du 1er mars 2016 prévoit en son article IV que : " le salarié percevra une commission sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, déduction faite des salaires et avantages ci-dessus, calculée sur la base du montant des honoraires hors taxes effectivement perçu par l'employeur et de toutes sommes dues aux tiers. La commission sera de 18 % " La salariée ne rapporte pas la preuve que ce droit à commission se calculait sur le chiffre d'affaires global hors taxe de l'agence : D'une part, elle ne rapporte pas la preuve de la novation du contrat qu'elle allègue et le commissaire aux comptes en atteste le 25 mai 2021, sans que la forme ne soit contestée ; D'autre part, l'expert comptable commissaire aux comptes a attesté le 18 janvier 2021 de la baisse du chiffre d'affaires de l'agence de 15 588,96€ HT entre 2018 et 2019 quelles qu'en en soient les raisons. En outre, le chiffre d'affaires de la salariée sur l'année 2019 est particulièrement faible au regard des tableaux de l'employeur produit en pièce 13 lequel démontre que l'assiette de calcul de ses commissions n'est pas basé sur le CAHT de l'agence. En conséquence, la cour confirme le jugement. - Sur la demande reconventionnelle en commissions indues Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande, il suffira de rappeler, voire de rajouter, que : - l'article 1134 du code civil dispose que : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " - Mme [K] ne conteste pas avoir signé le contrat de travail du 1er mars 2016 - elle ne rapporte pas la preuve d'une modification du contrat de travail à son insu telle qu'elle l'allègue - son contrat de travail du 1er mars 2016 en son article IV précise que : " Le salarié percevra une commission sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, déduction faite des salaires et avantages ci-dessus calculée sur la base du montant des honoraires hors taxes effectivement perçu par l'employeur et de toutes sommes dues aux tiers. Cette commission sera de 18 %. " - ses commissions sur les affaires conclues par son entremise directe sont donc calculées sur la base des honoraires nets perçus par l'agence - la différence invoquée entre le chiffre d'affaires de l'agence et celui de la salariée s'explique par l'embauche d'un nouveau négociateur, [E] [J], le 28 mars 2019 et elle est attestée par l'expert comptable - le chiffre d'affaires de la salariée a été faible en 2019 - le tableau produit en pièce 13 fait état de commissions perçues sur un montant de18 % du chiffre d'affaires hors taxe des affaires réalisées par son intermédiaire - Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en répétition de l'indû au titre des avances sur commissions L'article 1302-1 du code civil dispose que : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ". Il résulte de l'article IV du contrat de travail en son alinéa 1er que : " Mme [G] [K] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute ayant le caractère d'avance sur commissions, au moins égal au minimum prévu par la convention collective sur 13 mois soit: 1588,87€ pour 151,67 heures incluant le 13ème mois " Il s'agit dès lors d'un minimum mensuel assuré au salarié. Les sommes versées par l'employeur sont régulières et identiques, elles constituent en réalité un minimum garanti. De plus, il n'est pas précisé qu'elles sont récupérables.
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