MOTIFS
Sur la recevabilité des nouvelles demandes
L'intimé conteste la recevabilité des demandes suivantes :
- Condamner la SAS [1] à lui verser au titre des congés payés pour la période courant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 la somme de 4 819,26 euros brut ;
- Condamner la SAS [1] à lui verser à titre de rappel de salaire sur le 13 ème mois pour la période courant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 la somme de 10 302,05 euros brut outre l'indemnité de congés payés afférente soit 1 030,20 euros brut ;
- Condamner la SAS [1] à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'abattement de 30% sur tous les bulletins la somme de 6 000 euros ainsi qu'à la régularisation des bulletins de paye sur toute la période de la relation contractuelle avec suppression de l'abattement de 30% ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
L'article 70 du code de procédure civile dispose que : " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. "
L'article 565 précise que : " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".
Selon l'article 566 du même code," Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. "
Le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions découle des éléments du salaire. Elle est donc l'accessoire ou la conséquence des demandes portant sur les commissions ou la rémunération.
Le paiement d'un 13ème mois a la même finalité : il tend aux mêmes fins que les rappels de salaire.
La demande liée à l'abattement forfaitaire vise à réparer un préjudice lié à la rémunération et aux conditions d'exécution du contrat. Cette demande poursuit la même finalité c'est-à-dire obtenir le paiement de droits salariaux. Elle est le complément des demandes de nature salariale déjà présentées.
Les demandes relatives au paiement d'éléments de rémunération, bien que présentées pour la première fois en cause d'appel, tendent aux mêmes fins que les demandes de rappel de salaire soumises aux premiers juges et ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour les juge recevables.
La société [1] soutient que les demandes tendant à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 et celle tendant au rappel d'une prime de 13ème mois outre les congés payés afférents sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail et sont irrecevables depuis le 28 novembre 2022.
L'article L3245-1 du code du travail dispose que : " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. "
L'interruption de la prescription s'étend aux demandes qui proviennent de la même cause ou qui ont la même finalité.
Ainsi, la demande en indemnité compensatrice de congés payés et la demande de 13ème mois se rattachent aux rappels de salaire visés dans la demande initiale comme.
En conséquence, ces demandes ne sont pas prescrites.
- Sur la demande en rappel de salaire sur commissions au titre de l'année 2019
La convention collective nationale de l'immobilier prévoir en son avenant 40 en son article 1er que : " (') la rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou en partie une avance sur commissions "
Le contrat de travail du 1er mars 2016 prévoit en son article IV que : " le salarié percevra une commission sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, déduction faite des salaires et avantages ci-dessus, calculée sur la base du montant des honoraires hors taxes effectivement perçu par l'employeur et de toutes sommes dues aux tiers. La commission sera de 18 % "
La salariée ne rapporte pas la preuve que ce droit à commission se calculait sur le chiffre d'affaires global hors taxe de l'agence :
D'une part, elle ne rapporte pas la preuve de la novation du contrat qu'elle allègue et le commissaire aux comptes en atteste le 25 mai 2021, sans que la forme ne soit contestée ;
D'autre part, l'expert comptable commissaire aux comptes a attesté le 18 janvier 2021 de la baisse du chiffre d'affaires de l'agence de 15 588,96€ HT entre 2018 et 2019 quelles qu'en en soient les raisons. En outre, le chiffre d'affaires de la salariée sur l'année 2019 est particulièrement faible au regard des tableaux de l'employeur produit en pièce 13 lequel démontre que l'assiette de calcul de ses commissions n'est pas basé sur le CAHT de l'agence.
En conséquence, la cour confirme le jugement.
- Sur la demande reconventionnelle en commissions indues
Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande, il suffira de rappeler, voire de rajouter, que :
- l'article 1134 du code civil dispose que : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites "
- Mme [K] ne conteste pas avoir signé le contrat de travail du 1er mars 2016
- elle ne rapporte pas la preuve d'une modification du contrat de travail à son insu telle qu'elle l'allègue
- son contrat de travail du 1er mars 2016 en son article IV précise que : " Le salarié percevra une commission sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, déduction faite des salaires et avantages ci-dessus calculée sur la base du montant des honoraires hors taxes effectivement perçu par l'employeur et de toutes sommes dues aux tiers.
Cette commission sera de 18 %. "
- ses commissions sur les affaires conclues par son entremise directe sont donc calculées sur la base des honoraires nets perçus par l'agence
- la différence invoquée entre le chiffre d'affaires de l'agence et celui de la salariée s'explique par l'embauche d'un nouveau négociateur, [E] [J], le 28 mars 2019 et elle est attestée par l'expert comptable
- le chiffre d'affaires de la salariée a été faible en 2019
- le tableau produit en pièce 13 fait état de commissions perçues sur un montant de18 % du chiffre d'affaires hors taxe des affaires réalisées par son intermédiaire
- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en répétition de l'indû au titre des avances sur commissions
L'article 1302-1 du code civil dispose que : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ".
Il résulte de l'article IV du contrat de travail en son alinéa 1er que : " Mme [G] [K] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute ayant le caractère d'avance sur commissions, au moins égal au minimum prévu par la convention collective sur 13 mois soit: 1588,87€ pour 151,67 heures incluant le 13ème mois "
Il s'agit dès lors d'un minimum mensuel assuré au salarié. Les sommes versées par l'employeur sont régulières et identiques, elles constituent en réalité un minimum garanti.
De plus, il n'est pas précisé qu'elles sont récupérables.