Tribunal judiciaire, chambre j.a.f. cab 1, 10 avril 2026 — n° 23/04417
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge français est-il compétent pour statuer sur une demande de divorce impliquant des parties de nationalités différentes ?
Principe retenu
Le juge français est compétent pour statuer sur les demandes de divorce en application de la loi française, conformément aux dispositions de droit international privé.
Faits clés
- Demande de divorce introduite par Madame [Y] [U] le 24 août 2023.
- Monsieur [F] [T] a formulé une demande de divorce fondée sur l'article 242 du code civil.
- Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
- Les parties sont de nationalités différentes, avec des liens au Maroc.
- Des propositions ont été faites concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Articles cités
article 237 du code civil
article 242 du code civil
article 1074-3 du Code de procédure civile
article 670 du Code de procédure civile
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce en date du 24 août 2023 par laquelle Mme [Y] [U] a introduit l’action en divorce ;
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
VU la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE M. [F] [T] de sa demande de divorce fondée sur l’article 242 du code civil et de ses demandes subséquentes ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [U],
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (Maroc),
et de
Monsieur [F] [T],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (75),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (94),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
FIXE la date des effets du divorce au 4 mai 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [Y] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l'enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant est exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2.
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