Tribunal judiciaire, cabinet 1 jaf, 30 avril 2026 — n° 26/00357
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce des époux de nationalité française mariés en Algérie ?
Principe retenu
Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux de nationalité française, même si le mariage a eu lieu à l'étranger. La loi française est applicable dans ce cas.
Faits clés
- Monsieur [W] [B] et Madame [G] [H] se sont mariés en Algérie en 1982 sans contrat de mariage.
- Les époux ont quatre enfants majeurs.
- Monsieur [W] [B] a assigné Madame [G] [H] en divorce par acte enregistré le 3 mars 2026.
- Les époux résident séparément.
- La décision a été rendue par ordonnance contradictoire.
Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [G] [H] épouse [B] et Monsieur [W] [B], tous deux de nationalité française par décret de régularisation en date du 22 septembre 2003, se sont mariés le 28 octobre 1982 devant l’officier d’état civil de la commune de HUSSEIN DEY (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus 4 enfants désormais majeurs et autonomes :
- [K] [B], née le 03 mars 1984 à SAINT-MALO (35),
- [Z] [B], né le 27 avril 1987 à SAINT-MALO (35),
- [E] [B], née le 21 septembre 1990 à SAINT-MALO (35),
- [T] [B], né le 28 juillet 1993 à SAINT-MALO (35).
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO le 03 mars 2026, Monsieur [W] [B] a assigné Madame [G] [H] épouse [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, sans indiquer le fondement de sa demande.
Aucun procès-verbal d’acceptation n’a été régularisé lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026 et renvoyée à la mise en état du 15 mai 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [W] [B].
Motivations de la décision
MOTIFS
I - Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Madame [G] [H] épouse [B] et Monsieur [W] [B], tous deux de nationalité française par décret de régularisation en date du 22 septembre 2003, se sont mariés le 28 octobre 1982 en Algérie devant l’officier d’état civil de la commune de HUSSEIN DEY.
S'agissant d'un mariage qui a eu lieu en Algérie, et s'agissant de droits dont ils n'ont pas la libre disposition, il convient de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
Sur la compétence du juge françaisSur le prononcé du divorce
Les dispositions du règlement (UE) du Conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement « Bruxelles II ter ») s’applique dans tous les Etats membres de l’Union Européenne, à l’exception du Danemark, aux ressortissants de l’Union Européennes, mais aussi aux étrangers non européens, et ce pour toutes les demandes postérieures au 1er août 2022.
L’article 3 dudit règlement prévoit notamment que « Sont compétences pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
Sur le territoire duquel se trouve :- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou
De la nationalité des deux époux. »En l’espèce, les époux sont de nationalité française et résident tous deux en France, à SAINT-MALO.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le divorce.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dispose que :
« 2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
Est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ; »En l’espèce, Monsieur [W] [B] réside en FRANCE depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et demeure donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de Saint-Malo, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
- Sur la loi applicable
Sur le prononcé du divorce
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que :
« A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ».
En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l'espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce mais on fait savoir au cours de l’audience qu’ils souhaitaient voir appliquer la loi française. Par ailleurs, il est établi qu’ils résident tous deux en France.
Ainsi, en application des articles 5 et 8 combinés, eu égard au lieu de la résidence habituelle des époux et à la juridiction saisie, étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.
Sur le régime matrimonial
Pour les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992, il est constant depuis l’arrêt « Zelcer » de 1935 de se référer au principe de l’autonomie de la volonté des parties s’agissant de la loi applicable au régime matrimonial, étant précisé qu’une présomption existe en faveur de la loi du premier domicile commun des époux.
En l'espèce, le mariage a été célébré le 28 octobre 1982 à HUSSEIN DEY (Algérie). Les époux n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial, mais ils sont de nationalité française et démontrent avoir toujours résidé en France, et ce depuis le début de leur mariage, leurs enfants étant par ailleurs tous nés en France. Ainsi, la France est l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, ils présentent les liens les plus étroits.
Dispositif
CONSTATONS l’accord des époux concernant la jouissance de la résidence secondaire sise 862 Route de Onlay, 58360 PREPORCHE selon les modalités suivantes :
- La répartition de la jouissance sera amiable par l’envoi d’un mail ou sms avant la date d’occupation souhaitée, à l’autre époux ;
- En cas de désaccord sur la période d’occupation, l’époux sera prioritaire les mois pairs et l’épouse sera prioritaire les mois impairs ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 25 février 2026, date de l’assignation ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
RESERVONS les dépens.
RENVOYONS à la mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions de Maître COLLIOT.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge de la mise en état, et Mme DESPRETZ, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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