MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M [X] [N]
Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et la Banque Populaire Rives de [Localité 6], intimées font valoir l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière de la partie appelante comme n'ayant pas été formée devant le premier juge à l'audience d'orientation.
En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
L'irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution.
Selon la doctrine de la Cour de Cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
M [X] [N] qui était non comparant à l'audience d'orientation demande pour la première fois en cause d'appel le prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce dernier, défaillant devant le premier juge ne peut échapper à la fin de non-recevoir précitée qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation. Il est donc recevable à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, comme développé dans ses conclusions d'appelant.
À cette fin, il explique qu'il n'a jamais eu connaissance de l'assignation du 10 septembre 2025 à l'audience d'orientation du 22 octobre 2025 et n'a pas davantage reçu l'avis de passage ni un quelconque pli et que le commissaire de justice n'a pas fait toutes les diligences nécessaires.
L'assignation de M [X] [N] par acte du 10 septembre 2025 pour l'audience du 22 octobre 2025 lui a été délivrée à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 10].
Le commissaire de justice a vérifié que l'adresse à laquelle l'acte a été délivré était celle de son destinataire comme indiqué à l'acte après avoir constaté son nom sur la boîte aux lettres.
Ce dernier ne conteste pas être domicilié à l'adresse de la délivrance de l'acte à sa date.
Il sera relevé que le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été régulièrement délivré à cette même adresse ainsi que les rôles dont le recouvrement est poursuivi (pièce 2 de Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines).
Le commissaire de justice instrumentaire, comme mentionné, au constat de l'absence de M [X] [N] ou d'un tiers présent acceptant l'acte, en a à juste titre déduit l'impossibilité de sa remise à la personne du destinataire.
Il a par ailleurs mentionné les diligences suivantes :
'Copie du présent acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que, d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du CPC et la lettre prévue à l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions de l'article 656 du CPC a été adressée au destinataire de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.'
Il résulte de ces mentions qui valent jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelant ne justifie pas avoir engagée, que le commissaire de justice instrumentaire après avoir vérifié que le destinataire de l'acte était domicilié à l'adresse de la signification, puis constaté l'impossibilité de la remise de l'acte à sa personne, a procédé à l'ensemble des diligences exigées par l'article 656 du code de procédure civile, notamment l'avis de passage dans la boîte aux lettres et l'envoi de la lettre simple contenant une copie de l'acte de signification.
Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines verse aux débats en pièce n° 5 une copie de la lettre en date du 10 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article précité.
L'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'a pas trouvé l'avis de passage ni reçu la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile,est dès lors inopérante.
Il en résulte que M [X] [N] échoue à démontrer l'irrégularité de l'assignation du 10 septembre 2025 à l'audience d'orientation, acte qui lui indiquait notamment les conséquences de son défaut de comparution par la mention suivante : 'toute contestation ou demande incidente doit être régularisée, sous peine d'irrecevabilité, par conclusions rédigées par un avocat inscrit au barreau de Versailles et déposées au Greffe du Juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.'
La contestation de M [X] [N] formulée pour la première fois en cause d'appel, porte non pas sur un acte postérieur à l'audience d'orientation mais sur la validité du commandement valant saisie, qui aurait pu et dû être présentée au plus tard à l'audience du 22 octobre 2025, à laquelle il a été régulièrement assigné. Elle n'est donc pas recevable. La cour n'ayant été saisie d'aucun autre moyen d'infirmation recevable, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et la Banque Populaire Rives de [Localité 6], intimées, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant supportera les dépens d'appel et le créancier poursuivant justifiant avoir engagé des frais d'affichage de la vente qui a du être reportée en raison du présent appel il sera par conséquent fait droit à sa demande de condamnation à l'encontre de M [X] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite dont les frais d'affichage qui seront ordonnés en frais privilégiés de vente.