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Cour d'appel, chambre premier président, 29 avril 2026 — n° 26/00009

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL [K] [A] peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de résiliation de bail prononcée par le tribunal judiciaire d'Évreux ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ne peut être suspendue que si la partie qui en demande l'arrêt démontre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En l'absence de tels moyens, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Faits clés

  • La SCI [K] [A] a consenti un bail commercial à la SARL [K] [A] pour des locaux à usage commercial.
  • La SARL [K] [A] a été condamnée à payer des loyers impayés de 8 000 euros.
  • Le tribunal a constaté la résiliation du bail à compter du 5 juillet 2025.
  • La SARL [K] [A] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de résiliation.
  • La SCI [K] [A] a contesté l'authenticité des quittances de loyer présentées par la SARL [K] [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclare recevable la SARL [K] [A] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire d'Évreux le 15 octobre 2025 (RG 25/298) Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL [K] [A] concernant l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire d'Évreux le 15 octobre 2025 (RG 25/298) ; Condamne la SARL [K] [A] aux dépens ; Condamne la SARL [K] [A] à payer à la SCI [K] [A] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [K] cadre greffier, [K] président de chambre,

Exposé du litige

***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er mars 2024 la SCI [K] [A] a consenti à M. [C] [S] la location par bail commercial de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] (27), pour un usage tous commerces hors activités bruyantes ou malodorantes, moyennant un loyer mensuel de 900 euros indexé. M. [C] [S] qui a pu acquérir douze parts de la SCI [K] [A], s'est fait substitué par la SARL [K] [A] qui est devenue locataire. Se plaignant d'impayés de loyers la SCI [K] [A] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 un commandement de payer pour un montant de 8 000 euros en principal. Saisi en référé le président du tribunal judiciaire d'Évreux a, par ordonnance du 2 avril 2025, rejeté les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, condamné la SARL [K] [A] à payer à la SCI [K] [A] une provision de 2 000 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'ordonné une expertise judiciaire en raison de désordres invoqués relatifs au clos et au couvert. Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2025, la SCI [K] [A] a fait signifier à la SARL [K] [A] un commandement de payer aux fins de saisie-vente d'un montant en principal de 2 000 euros, qui s'appuie sur l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025, ainsi qu'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4 000 euros au titre des loyers et charges de mars à juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la SCI [K] [A] a fait assigner en référé la SARL [K] [A] devant le président du tribunal judiciaire d'Évreux aux fins notamment de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et la faire condamner à lui payer une somme de 5 000 euros de provision à valoir sur le paiement des loyers et des charges. Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2025 la présidente du tribunal judiciaire d'Évreux a : - rejeté la demande de sursis à statuer ; - constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 juillet 2025 ; - condamné la SARL [K] [A] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision ; - ordonné passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné la SARL [K] [A] à payer à la SCI [K] [A] à titre provisionnel 5 000 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation, une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; - dit que la somme de 4 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ; - condamné la SARL [K] [A] aux dépens de l'instance ; - condamné la SARL [K] [A] à verser à la SCI [K] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe reçue le 28 novembre 2025, la SARL [K] [A] a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par acte introductif d'instance délivré le 26 janvier 2026, la SARL [K] [A], représentée par son conseil, a fait assigner en référé la SCI [K] [A] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire d'Évreux le 15 octobre 2025. A l'audience de renvoi du 18 mars 2026, la SARL [K] [A], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens. La SARL [K] [A] demande à la juridiction de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la recevabilité de la demande de la SARL [K] [A] La SARL [K] [A] sera déclarée recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'elle a précisé à l'audience obéissant aux règles de la procédure orale, étant relevé par ailleurs que la SARL [K] [A] a fait appel de l'ordonnance entreprise rendue le 15 octobre 2025 et qu'elle a un intérêt à agir en sa qualité de locataire. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article 514-3 aliéna 1er du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Ces dispositions rendent nécessaire la réunion de deux conditions cumulatives pour permettre l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies. La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SARL [K] [A] soulève au titre d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé entreprise que le premier juge a considéré à tort, pour décider de la résiliation du bail, qu'elle n'avait pas soldé sa dette locative lors de la délivrance du commandement de payer du 5 juin 2025, alors qu'elle dispose de quittances établissant le contraire (ses pièces n°2). La SCI [K] [A] conteste l'authenticité des quittances produites pour la première fois au cours de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire. Elle souligne que des mentions manuscrites y ont été ajoutées, manifestement postérieurement, afin de les rattacher au contrat de bail. L'unique moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise présenté par la SARL [K] [A] repose sur des copies de quittance de loyer (ses pièces n°2), présentées pour la première fois au cours de la présente instance, dont la continuité rédactionnelle apparaît discutable, de telle sorte qu'elles n'apparaissent comme constitutives d'un moyen sérieux d'infirmation. La condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de droit ou de fait n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2025 aura des conséquences manifestement excessives, et en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [K] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Dès lors, il convient de la condamner à payer à la SCI [K] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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