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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/03088

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur en l'absence de réserves de sa part ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des constatations médicales et qu'il n'existe pas de cause étrangère. En l'absence de réserves de l'employeur, la décision de prise en charge de l'accident est déclarée opposable.

Faits clés

  • Accident survenu le 5 juillet 2024 impliquant M. [X] [Q], agent d'immeuble.
  • Fracture de Pouteau-Colles et fracture du processus styloïde ulnaire droite constatées.
  • La caisse a pris en charge l'accident le 25 juillet 2024.
  • La société a contesté la prise en charge devant le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge à la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 19 juin 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure du 25 juillet 2024, de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [Q] le 5 juillet 2024 ; Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande formée sur le même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 juillet 2024, la société [2] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un accident dont aurait été victime son salarié M. [X] [Q], employé en qualité d'agent d'immeuble, le 5 juillet 2024, dans les circonstances suivantes : « la victime avait préparé 3 conteneurs alignés afin de les descendre un par un mais poussé par un coup de vent, un conteneur s'est déplacé et a cogné sa main droite alors qu'il en retenait un autre ». Le certificat médical initial faisait état d'une fracture de Pouteau-Colles et d'une fracture du processus styloïde ulnaire droite. Par décision du 25 juillet 2024, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours contre le rejet implicite de sa contestation. Le 27 février 2025, la commission a rejeté explicitement le recours. Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu le 5 juillet 2024, - condamné la caisse aux dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement le 12 août 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] le 5 juillet 2024, - débouter la société de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - juger ce que de droit ce qui concerne les dépens. Elle expose que la déclaration d'accident du travail n'était accompagnée d'aucune réserve de l'employeur, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à une instruction du dossier. Elle revendique l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, au motif que le salarié a informé son employeur du fait accidentel, intervenu le vendredi 5 juillet 2024, à son retour de week-end, le lundi, ce qui est conforme au délai légal de déclaration des accidents, les samedis et dimanches n'étant pas comptabilisés. La caisse indique que le salarié a consulté un médecin le lundi et soutient qu'il a pu légitimement considérer, sur le moment, que l'accident constituait un événement mineur, sans réelle conséquence ni urgence, avant de se voir diagnostiquer des fractures au poignet trois jours plus tard. Elle ajoute que le certificat médical est cohérent avec les déclarations du salarié et qu'il est plausible qu'il n'ait pas pu obtenir de rendez-vous avant de s'être rendu au centre hospitalier. La caisse considère que le caractère, prétendument tardif, n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations du salarié et la présomption d'imputabilité. Par conclusions remises le 24 février 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que l'absence de réserves émises par l'employeur ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel du sinistre allégué par le salarié. Elle fait observer qu'aucune inscription au registre d'infirmerie n'est mentionnée et que si la déclaration du travail mentionne un témoin, la caisse ne l'a pas interrogé, de sorte que la seule mention de ce témoin ne constitue pas un élément objectif venant corroborer la matérialité de l'accident.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le caractère professionnel de l'accident Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En cas de contestation de l'employeur, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies. Il appartient à l'employeur qui entend faire écarter l'application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l'unique cause de l'accident et le travail devant n'avoir joué aucun rôle causal. La déclaration d'accident du travail indique que celui-ci s'est produit le 5 juillet 2024 à 16h10, le salarié travaillant ce jour-là de 7 heures à 11 heures et de 16 heures à 17h15 ; que les lésions consistaient en un gonflement et des douleurs de la main droite et du bras droit ; que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 8 juillet. La déclaration mentionne un témoin dont les déclarations n'ont pas été recueillies par la caisse, dès lors qu'elle a pris en charge l'accident d'emblée, ce qu'elle pouvait faire en l'absence de réserves émises par l'employeur et de doute dans la relation des faits dans la déclaration d'accident du travail. La double fracture du poignet a été constatée le lundi 8 juillet par un médecin hospitalier. Ces constatations concernent le siège de la lésion mentionné par le salarié et le traumatisme décrit par celui-ci est de nature à expliquer la double facture. Ainsi, les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales qui sont intervenues dans un temps voisin de l'événement traumatique, de sorte qu'il existe des indices graves, précis et concordants justifiant l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. En l'absence de cause étrangère, la décision de prise en charge du 25 juillet 2024 doit être déclarée opposable à l'employeur. Le jugement est par suite infirmé. 2/ Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de la condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande sur ce même fondement.
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