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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 2024, la société [2] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un accident dont aurait été victime son salarié M. [X] [Q], employé en qualité d'agent d'immeuble, le 5 juillet 2024, dans les circonstances suivantes : « la victime avait préparé 3 conteneurs alignés afin de les descendre un par un mais poussé par un coup de vent, un conteneur s'est déplacé et a cogné sa main droite alors qu'il en retenait un autre ». Le certificat médical initial faisait état d'une fracture de Pouteau-Colles et d'une fracture du processus styloïde ulnaire droite.
Par décision du 25 juillet 2024, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours contre le rejet implicite de sa contestation.
Le 27 février 2025, la commission a rejeté explicitement le recours.
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu le 5 juillet 2024,
- condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 12 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] le 5 juillet 2024,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- juger ce que de droit ce qui concerne les dépens.
Elle expose que la déclaration d'accident du travail n'était accompagnée d'aucune réserve de l'employeur, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à une instruction du dossier. Elle revendique l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, au motif que le salarié a informé son employeur du fait accidentel, intervenu le vendredi 5 juillet 2024, à son retour de week-end, le lundi, ce qui est conforme au délai légal de déclaration des accidents, les samedis et dimanches n'étant pas comptabilisés. La caisse indique que le salarié a consulté un médecin le lundi et soutient qu'il a pu légitimement considérer, sur le moment, que l'accident constituait un événement mineur, sans réelle conséquence ni urgence, avant de se voir diagnostiquer des fractures au poignet trois jours plus tard. Elle ajoute que le certificat médical est cohérent avec les déclarations du salarié et qu'il est plausible qu'il n'ait pas pu obtenir de rendez-vous avant de s'être rendu au centre hospitalier. La caisse considère que le caractère, prétendument tardif, n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations du salarié et la présomption d'imputabilité.
Par conclusions remises le 24 février 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l'absence de réserves émises par l'employeur ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel du sinistre allégué par le salarié. Elle fait observer qu'aucune inscription au registre d'infirmerie n'est mentionnée et que si la déclaration du travail mentionne un témoin, la caisse ne l'a pas interrogé, de sorte que la seule mention de ce témoin ne constitue pas un élément objectif venant corroborer la matérialité de l'accident.