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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [R] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 7 juin 2023 constatant un syndrome du canal carpien bilatéral.
Par décision du 4 octobre 2023, la caisse a pris en charge le syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
L'employeur de l'assurée, la société [2] (la société), a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de réponse de la commission, a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal :
- a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 4 octobre 2023,
- s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial,
- a condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a relevé appel du jugement le 25 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer une inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome du canal carpien droit contracté le 6 février 2023 par Mme [R].
Elle fait valoir que la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin-conseil de la caisse est le 6 février 2023, que l'assurée a exercé un emploi d'approvisionneuse entre le 16 et le 25 janvier 2023 au service d'un autre employeur, qui revêt donc la qualité de dernier employeur exposant au risque et qu'elle n'a intégré ses effectifs qu'au 21 mars 2023, de sorte qu'elle n'a jamais été exposée au risque de développer la maladie prise en charge en son sein. Elle ajoute que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 C n'était pas remplie et, qu'à défaut de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la décision de la caisse lui est inopposable. Elle soutient que la caisse ne peut valablement instruire une maladie à l'égard d'un employeur qui a embauché la victime après la première constatation médicale de la maladie et qu'elle n'est pas le dernier employeur connu à cette date. Elle ajoute qu'elle ne conteste pas l'imputabilité de la pathologie à son égard mais la régularité de la procédure qui aurait dû être menée à l'encontre du dernier employeur ayant exposé la salariée avant la date de première constatation médicale.
La société fait valoir par ailleurs que la caisse a également instruit la demande de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche et que, dans ce cadre, elle a transmis le dossier au [3] considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Elle fait observer que la salariée a accompli la même mission et effectué les mêmes travaux, que ce soit pour le canal carpien gauche ou pour le canal carpien droit. Elle considère qu'il importe peu que les cases relatives aux travaux réalisés, dans les questionnaires remis à la caisse au titre des deux pathologies, aient ou non été cochées puisqu'elle évoquait une absence totale d'exposition au risque en son sein.
Par conclusions remises le 12 février 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.