MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que ni Mme [Q] ni la caisse ne contestent la disposition du jugement ayant déclaré l'association recevable en son intervention volontaire.
1/ Sur l'existence d'un accident du travail le 9 mai 2023
Le tribunal a justement rappelé les éléments caractérisant un accident du travail et permettant l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Il a également rappelé à juste titre que le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique constitue un processus à évolution lente, n'excluait pas la qualification d'accident, dès lors qu'elle a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.
Il est constant que l'arrêt maladie de Mme [Q], ayant débuté le 21 avril 2023, concernait des troubles anxieux liés aux conditions de travail, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré à la caisse.
Il est également constant que Mme [Q] a déclaré à l'organisme de sécurité sociale une souffrance psychologique répétée au travail, le 1er juin 2023, en joignant un certificat médical initial du 12 mai, mentionnant une répétition d'épisodes de stress psychologique intense en rapport avec des relations néfastes entre professionnels au sein du travail, avec comme date de première constatation de la maladie, le 9 mai. Dans son questionnaire adressé à la caisse, Mme [Q] mentionnait un impact de son activité professionnelle sur sa santé psychologique depuis novembre/décembre 2022.
Alors que Mme [Q] a précisé à la caisse qu'elle avait fait une crise d'angoisse et de larmes en traversant la cour pour rejoindre sa voiture, elle verse aux débats l'attestation de M. [E], responsable du pôle enfance, qui indique avoir été témoin d'une situation qui s'est déroulée au bureau du CSE le 9 mai 2023. Il précise avoir été contacté par Mme [I], représentante du personnel, qui sortait d'entretien disciplinaire avec Mme [Q], laquelle était en état de choc et avait besoin d'un soutien moral. Il mentionne le nom des personnes qui étaient présentes au bureau du CSE, dont Mmes [I], [J], [D] et [K]. Il atteste que Mme [Q] était clairement en état de choc et en pleurs, que les membres de l'équipe ont conclu qu'il était opportun de ne pas la laisser repartir en voiture seule et qu'il a été convenu d'appeler la responsable des soins pour rédiger une déclaration d'accident du travail.
Cependant, Mmes [D] et [K] attestent que M. [E] n'était pas présent le 9 mai dans le bureau du CSE.
Par ailleurs, Mme [X], secrétaire administrative, a indiqué lors de l'enquête de la caisse avoir été surprise par la déclaration d'accident, dès lors que Mme [Q] allait bien en sortant de son entretien. Mme [Y], assistante de direction, a indiqué à la caisse avoir assisté à l'entretien entre Mme [Q] et la directrice et confirmé que l'assurée en était ressortie sans avoir l'air anéanti et encore moins en pleurs. Mmes [R] et [L], ont attesté qu'elles se trouvaient sur le parking le 9 mai lorsque Mme [Q] est repartie et qu'elle se trouvait seule en voiture.
Mme [P], médecin référent de l'association, a certes déclaré à la caisse qu'elle avait croisé Mme [Q] dans la cour, le 9 mai, qu'elle était en pleurs et lui a confié qu'elle se sentait anéantie et en état de détresse psychologique à la suite d'un échange avec son supérieur hiérarchique.
Toutefois, au regard des autres témoignages et du fait que l'assurée présentait déjà des troubles anxieux pour une dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la lésion constatée le 9 mai 2023 ne résultait pas d'un fait précis et soudain qui serait survenu après l'entretien préalable à une sanction et qu'il n'était pas possible d'affirmer que les troubles anxieux pour laquelle la salariée était en arrêt depuis le 21 avril auraient été aggravés par la survenance de l'entretien du 9 mai.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement.
2/ Sur les frais du procès
Mme [Q] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.