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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/02858

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident survenu lors d'un entretien disciplinaire peut-il être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ?

Principe retenu

Pour qu'un accident soit reconnu comme un accident du travail, il doit résulter d'un fait précis et soudain survenu dans le cadre de l'activité professionnelle. La simple aggravation de troubles préexistants ne suffit pas à établir le lien avec un accident du travail.

Faits clés

  • Mme [Q] a déclaré un accident du travail survenu le 9 mai 2023 lors d'un entretien disciplinaire.
  • Elle a été vue en pleurs et en détresse psychologique après l'entretien.
  • Un certificat médical a mentionné des troubles anxieux.
  • L'employeur a contesté la déclaration d'accident.
  • La caisse a refusé la prise en charge de l'accident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2025 ; Y ajoutant : Condamne Mme [W] [Q] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 mai 2023, l'association pour l'animation des fondations du docteur [U] (l'association), employeur de Mme [W] [Q], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) une déclaration d'accident du travail portant sur des faits du 9 mai décrits comme suit : « la victime se rendait lors de son arrêt maladie à un entretien disciplinaire. En sortant la victime ne se sentait pas bien. Dr [P] déclare avoir été témoin de l'état de Mme [Q] [W] dans la cour du Bercail [Localité 8]. Elle était en pleurs et se disait mal psychologiquement. » La déclaration d'accident était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 mai 2023 mentionnant des troubles anxieux. L'employeur a adressé des réserves à la caisse. Par décision du 7 août 2023, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation le 18 juillet 2024. Entre-temps Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation du rejet implicite de ce recours par la commission. Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association, - débouté Mme [Q] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident daté du 9 mai 2023, - débouté Mme [Q] et l'association de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Q] aux dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement le 28 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prise en charge de son accident du 9 mai 2023, - juger que l'accident déclaré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle occupe le poste de responsable qualité et gestion des risques et responsable des services logistiques au sein de l'association [U] qui accueille des jeunes et des adultes en difficultés sociales, mentales ou physiques ; que dans le cadre d'un contexte de stress au travail, elle a été mise en arrêt maladie à compter du 21 avril 2023, pendant lequel elle s'est rendue à un entretien disciplinaire, le 9 mai, dont elle est sortie en pleurs. Elle soutient que la normalité ou l'anormalité des faits et plus précisément la circonstance que l'employeur exerce son pouvoir de direction est totalement étrangère à la question de la prise en charge d'un accident du travail et qu'en l'espèce, elle fait la démonstration de l'existence d'un événement soudain au temps et au lieu du travail ainsi que d'une lésion constatée par le médecin référent de l'association. Elle indique que le fait de ne pas avoir pleuré durant l'entretien n'est pas une circonstance de nature à exclure l'accident du travail et relève qu'au stade de la décision de refus de prise en charge, la caisse n'a pas évoqué le fait que la lésion existait antérieurement à l'événement déclaré. Elle considère qu'un accident du travail peut survenir sans arrêt de travail et fait observer qu'elle était déjà en arrêt au moment de l'entretien, de sorte que le médecin ne pouvait prescrire un second arrêt. Elle ajoute qu'elle se trouvait bien dans le cadre du lien de subordination avec l'employeur lorsqu'elle était sur le parking.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que ni Mme [Q] ni la caisse ne contestent la disposition du jugement ayant déclaré l'association recevable en son intervention volontaire. 1/ Sur l'existence d'un accident du travail le 9 mai 2023 Le tribunal a justement rappelé les éléments caractérisant un accident du travail et permettant l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Il a également rappelé à juste titre que le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique constitue un processus à évolution lente, n'excluait pas la qualification d'accident, dès lors qu'elle a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail. Il est constant que l'arrêt maladie de Mme [Q], ayant débuté le 21 avril 2023, concernait des troubles anxieux liés aux conditions de travail, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré à la caisse. Il est également constant que Mme [Q] a déclaré à l'organisme de sécurité sociale une souffrance psychologique répétée au travail, le 1er juin 2023, en joignant un certificat médical initial du 12 mai, mentionnant une répétition d'épisodes de stress psychologique intense en rapport avec des relations néfastes entre professionnels au sein du travail, avec comme date de première constatation de la maladie, le 9 mai. Dans son questionnaire adressé à la caisse, Mme [Q] mentionnait un impact de son activité professionnelle sur sa santé psychologique depuis novembre/décembre 2022. Alors que Mme [Q] a précisé à la caisse qu'elle avait fait une crise d'angoisse et de larmes en traversant la cour pour rejoindre sa voiture, elle verse aux débats l'attestation de M. [E], responsable du pôle enfance, qui indique avoir été témoin d'une situation qui s'est déroulée au bureau du CSE le 9 mai 2023. Il précise avoir été contacté par Mme [I], représentante du personnel, qui sortait d'entretien disciplinaire avec Mme [Q], laquelle était en état de choc et avait besoin d'un soutien moral. Il mentionne le nom des personnes qui étaient présentes au bureau du CSE, dont Mmes [I], [J], [D] et [K]. Il atteste que Mme [Q] était clairement en état de choc et en pleurs, que les membres de l'équipe ont conclu qu'il était opportun de ne pas la laisser repartir en voiture seule et qu'il a été convenu d'appeler la responsable des soins pour rédiger une déclaration d'accident du travail. Cependant, Mmes [D] et [K] attestent que M. [E] n'était pas présent le 9 mai dans le bureau du CSE. Par ailleurs, Mme [X], secrétaire administrative, a indiqué lors de l'enquête de la caisse avoir été surprise par la déclaration d'accident, dès lors que Mme [Q] allait bien en sortant de son entretien. Mme [Y], assistante de direction, a indiqué à la caisse avoir assisté à l'entretien entre Mme [Q] et la directrice et confirmé que l'assurée en était ressortie sans avoir l'air anéanti et encore moins en pleurs. Mmes [R] et [L], ont attesté qu'elles se trouvaient sur le parking le 9 mai lorsque Mme [Q] est repartie et qu'elle se trouvait seule en voiture. Mme [P], médecin référent de l'association, a certes déclaré à la caisse qu'elle avait croisé Mme [Q] dans la cour, le 9 mai, qu'elle était en pleurs et lui a confié qu'elle se sentait anéantie et en état de détresse psychologique à la suite d'un échange avec son supérieur hiérarchique. Toutefois, au regard des autres témoignages et du fait que l'assurée présentait déjà des troubles anxieux pour une dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la lésion constatée le 9 mai 2023 ne résultait pas d'un fait précis et soudain qui serait survenu après l'entretien préalable à une sanction et qu'il n'était pas possible d'affirmer que les troubles anxieux pour laquelle la salariée était en arrêt depuis le 21 avril auraient été aggravés par la survenance de l'entretien du 9 mai. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement. 2/ Sur les frais du procès Mme [Q] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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