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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/01718

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur est-elle caractérisée dans le cadre d'un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés. Pour établir cette faute, il faut démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque connu.

Faits clés

  • M. [R] a subi un accident du travail le 18 août 2021 entraînant la section des trois doigts de sa main gauche.
  • L'accident s'est produit lors de la fermeture des mâchoires d'une benne preneuse.
  • M. [R] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a initialement reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites du litige, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 19 mars 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [Q] [R] de ses demandes ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] [R] a été victime d'un accident du travail le 18 août 2021, alors qu'il occupait un poste de chef d'équipe au sein de la société [2] (la société). Cet accident, au cours duquel l'extrémité des trois doigts de la main gauche du salarié a été sectionnée, lors de la fermeture des mâchoires d'une benne preneuse, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal a : - déclaré hors de cause la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [P] [Y], - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [R] survenu le 18 août 2021, - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à l'assuré, - dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale, - avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [R], ordonné une expertise confiée au docteur [I], - débouté la société de sa demande visant à ordonner à M. [R] de remplir et signer sa pièce n°16, - fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [R], - dit que les sommes dues à M. [R] au titre de son indemnisation complémentaire seraient avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure, - condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, - dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - condamné la société à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - réservé les dépens. Le 16 avril 2025, la société a interjeté deux fois appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes le 27 juin 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 octobre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [R] de ses demandes, - laisser aux parties la charge leurs propres dépens. Elle fait valoir que le salarié, embauché en janvier 2015, était expérimenté, avait suivi de nombreuses formations au cours de sa carrière, connaissait parfaitement les risques afférents à la conduite d'engins sur les chantiers et au maniement des accessoires de levage. Elle explique qu'en 2021, lors de son affectation sur un chantier situé à [Localité 8], il a bénéficié à son arrivée d'un accueil sécurité à l'occasion duquel l'environnement du chantier et les exigences en matière de sécurité lui ont été présentées ; que le 18 août, il a été affecté à la réalisation d'un mur garde grève au niveau de la culé du pont ; qu'en fin de matinée, une organisation dédiée à la livraison du béton avec la grue auxiliaire équipant le camion-benne a été mise en place ; que M. [R] devait surveiller le remplissage de la brouette et mouiller le béton à l'aide d'un tuyau d'eau ; qu'après le vidage d'un second volume de béton, le chef de chantier, M. [S], a donné l'instruction au conducteur du camion grue de stopper définitivement les opérations, annonçant ainsi la fermeture du godet à l'ensemble de l'équipe ; que la commande de fermeture des mâchoires du godet a été actionnée et que c'est à ce moment précis que M. [R] a décidé de poser sa main gauche sur la benne preneuse, pour une raison encore ignorée aujourd'hui, et que les extrémités de trois doigts de sa main ont été sectionnées par les lames du godet.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] [Y] par le jugement n'est pas contestée. 1/ Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Le tribunal a retenu à juste titre que la société avait identifié le danger auquel était soumis le salarié, dans son document unique d'évaluation des risques, qui évoque notamment le risque de coupure lors de l'utilisation de la grue auxiliaire, ainsi que dans le plan particulier de sécurité de protection de la santé afférent au chantier litigieux, qui évoque le risque de pincement de membre lors de l'utilisation de cet engin. Le premier document préconise de se tenir en dehors de la zone d'évolution de l'engin et de ne jamais se positionner sous la charge tandis que le second préconise de rester à distance du godet lorsqu'il est en action. En premier lieu, aucune pièce ne permet de retenir que M. [R] devait faire couler le béton avec sa main droite, ce qui est contesté par l'employeur. Ainsi, a fortiori, il n'est pas établi qu'il était contraint de se tenir à une distance ne permettant pas d'assurer sa sécurité lorsque la pelle était en action. En deuxième lieu, il est établi que le salarié, qui était dans l'entreprise depuis plus de six ans, a bénéficié de trois formations à la conduite d'engins de levage et de manutention sanctionnées par la délivrance de trois certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), de sorte qu'il était informé des risques relatifs à l'utilisation de ces engins. En dernier lieu, le compte rendu de la commission santé sécurité et conditions de travail du 30 août 2021 conclut, comme l'indique l'employeur, que le fait ultime et soudain reste inexplicable et imprévisible, les investigations et les faits recueillis n'ayant pas permis de mettre en évidence de cause directe à l'origine de l'accident du travail. Il résulte de ces éléments que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés du risque de blessures pouvant résulter de l'utilisation d'une pelle preneuse et que sa faute inexcusable n'est pas caractérisée. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de débouter M. [R] de ses demandes. 2/ Sur les frais du procès M. [R] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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