MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.
Par ailleurs, concernant l'appel interjeté par la SARL ARTICLE du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire quant au montant de la perte de chance de 122 855 euros que Me [L], Me [Z], ainsi que Me [G] ont été condamnés in solidum à lui payer, il doit être précédé de l'examen de la responsabilité des avocats qui est contestée, étant toutefois considéré que la matérialité de ce qui correspond au fait dommageable n'est pas discuté entre les parties, à savoir que le 5 janvier 2018, Me [R] [L], avocat postulant de la SARL ARTICLE, a notifié par le RPVA les conclusions d'intimée et d'appel incident de Me [G], avocat plaidant de cette dernière, qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2018 du conseiller de la mise en état, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 juin 2018.
Sur la responsabilité des avocats de la SARL IMD
L'appelante soutient que la responsabilité solidaire des avocats, Me [L], Me [Z] et Me [G], est engagée comme l'a retenue le premier juge qui s'est fondé sur l'article 1231-1 du code civil et les obligations nées de la relation contractuelle entre l'avocat et son client au travers des obligations tenant aux devoir d'information et de conseil, ainsi qu'au devoir d'assistance.
Me [Z] et Me [G] qui se sont succédé en tant qu'avocats plaidants de la SARL ARTICLE contestent tout engagement de responsabilité, estimant que celle de Me [L] est exclusive en tant qu'avocat postulant.
Dans la mesure où l'objet de la procédure repose sur la recherche de l'indemnisation d'une perte de chance pour un fait dommageable né dans le cadre d'une procédure d'appel, seule la relation contractuelle correspondant à cette procédure entre Me [L], Me [Z] et Me [G] d'une part et la SARL ARTICLE d'autre part a lieu d'être prise en compte.
Ainsi, il est déterminant de se reporter aux obligations particulières nées de la postulation dont était chargée Me [L].
En droit, l'article 411 du code de procédure civile prévoit que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La représentation en justice s'applique à tout acte lié au procès, tel qu'en procédure d'appel, faire appel dans les formes et délais, ainsi que remettre et notifier les conclusions, ce qui implique d'en suivre le déroulement quant au respect des délais. En cas de manquement l'avocat postulant engage seul sa responsabilité.
En l'espèce, Me [L], avocat constitué pour la SARL ARTICLE devant la cour d'appel de Versailles, avait reçu le 30 octobre 2017 les conclusions d'appel de la société VUC ayant fait courir le délai de deux mois pour y répliquer, ce qui n'est pas contesté. Me [L] a communiqué les conclusions en réplique de la SARL ARTICLE à la cour d'appel le 5 janvier 2018, soit au-delà du délai, en adressant un message dans lequel il évoque des difficultés de connexion avec le RPVA en novembre 2017 et qu'il n'a eu connaissance des conclusions de l'appelante que le 4 janvier 2018.
En considération des obligations particulières de Me [L] en tant qu'avocat postulant, dont le manquement a été sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions transmises le 5 janvier 2018, sa responsabilité apparaît exclusive s'agissant du suivi de la procédure dont il avait la charge. D'ailleurs, il apparaît que c'est le cabinet de Me [Z] et de Me [G], chargé d'une mission d'assistance, qui s'est étonné auprès de Me [L] le 4 janvier 2018 de l'existence des conclusions de la société VUC du 30 octobre 2017, dont il a pris connaissance parmi les pièces d'une assignation de la société VUC en demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président qui lui a été adressée. A cet égard, Me [L] écrivait au cabinet de Me [Z] et de Me [G] le 4 janvier 2018, en réponse à un courriel': «'Des conclusions ont bien été signifiées le 30 octobre et vous aviez jusqu'au 2 janvier pour répliquer. Compte tenu du nombre de dossiers en cours pour IMD et ARTICLE, nous avons fait une confusion avec les conclusions qui vous ont été transmises le 24 octobre, ce dont nous sommes vraiment et sincèrement désolés. Je vous conseille donc de m'adresser vos conclusions, que je signifierai dès demain. En cas de rejet soit d'office, soit à la demande du conseiller de la mise en état, il appartiendra ensuite à la Cour de se prononcer sur le fond (sauf si un accord intervient dans l'intervalle)'».
Dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu un principe de responsabilité solidaire entre Me [L], Me [Z] et Me [G], fixé un partage de responsabilité et retenu un recours en garantie, alors que la responsabilité de Me [L] est exclusive.
Sur le préjudice de perte de chance de la SARL ARTICLE
La SARL ARTICLE considère que la perte de chance qu'elle invoque en raison du fait établi que la transmission tardive le 5 janvier 2018 de ses conclusions d'intimée auprès du juge d'appel de [Localité 9], s'étant prononcé au fond par arrêt du 25 septembre 2018, correspond au montant d'indemnités liées à l'éviction qu'elle aurait dû recevoir pour la perte de son fonds de commerce, soit un montant total de 696 683,56 euros réclamé à titre de dommages et intérêts.
Pour s'opposer à la reconnaissance de la perte de chance sollicitée, Me [L] fait valoir que la cour d'appel de Versailles a examiné les moyens développés par la SARL ARTICLE en première instance en respectant le principe contenu à l'article 954 du code de procédure civile et que l'absence de réinstallation de la SARL ARTICLE ne lui permet pas de prétendre à une indemnité d'éviction.
En droit une perte de chance peut donner lieu à indemnisation si elle apparaît sérieuse, c'est-à dire s'il est établi par la personne qui l'invoque que l'événement favorable allégué aurait pu se réaliser, même si la chance était minime, le juge du fond se prononçant selon une appréciation souveraine.
La perte de chance invoquée, tenant à l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2018, ayant validé le droit de repentir de la société VUC à la suite de son refus de renouvellement du bail commercial qu'elle avait notifié à la SARL ARTICLE en privant cette dernière de la perception d'une indemnité d'éviction, nécessite de rappeler les règles applicables au droit de repentir, afin que soit pleinement apprécié le caractère sérieux ou raisonnable de la perte de chance.
Selon l'article L 145-58 du code de commerce le droit de repentir permettant au bailleur de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction doit s'exercer jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision la fixant et de consentir au renouvellement du bail, ce droit ne pouvant toutefois être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. De plus, l'article L 145-12 dernier alinéa du code de commerce, dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2015, prévoit que «'lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'», ce qui permet au bailleur d'exercer son droit de repentir avant même que le juge n'ai à se prononcer sur une demande en fixation d'indemnité d'éviction.