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Cour d'appel, chambre de la proximité, 30 avril 2026 — n° 24/03785

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL IMD Diffusion peut-elle contester le droit de repentir de la société VUC concernant le renouvellement de son bail commercial ?

Principe retenu

Le droit de repentir du bailleur, prévu par le code de commerce, permet à celui-ci de rétracter son refus de renouvellement de bail. Pour contester ce droit, il faut établir un lien direct entre les parties concernées.

Faits clés

  • La SARL IMD Diffusion a reçu un congé pour non-renouvellement de son bail commercial.
  • La société VUC a notifié un droit de repentir en 2015.
  • La SARL IMD Diffusion a assigné la société VUC en opposition à ce droit de repentir.
  • Le tribunal judiciaire d'Évreux a rendu un jugement en faveur de la société VUC.
  • La SARL IMD Diffusion a été déboutée de ses demandes en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SARL IMD Diffusion de ses demandes'; Condamne la SARL IMD Diffusion aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Marc Absire pour les dépens qui le concernent'; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. La greffière Le président * * *

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 23 septembre 1986 la société des Centres de magasins d'usines (bailleresse) aux droits de laquelle sont venus la société Bail investissement puis la société VUC a donné à bail commercial pour une durée de douze ans à la société PHEDRA (preneuse) aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la SARL IMD Diffusion, un local n° 157 situé dans le centre commercial usines center de [Localité 6] (78), d'une surface de 140 m². Par acte sous seing privé du 17 juin 1998 le bail a été renouvelé pour une durée de douze ans avec effet rétroactif au 1er janvier 1999. Par acte d'huissier du 30 décembre 2010, corrigé par acte du 25 mars 2011, la société VUC a fait signifier à la SARL IMD Diffusion un congés pour le 30 septembre 2011 avec refus de renouvellement. En novembre 2011 la société VUC a saisi le juge des référés de Versailles pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les montants des indemnités d'éviction et d'occupation, l'expert désigné ayant rendu son rapport en août 2012. En décembre 2013 la SARL IMD Diffusion a fait assigner la société VUC devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement d'une indemnité d'éviction. Par acte d'huissier du 20 août 2015 la société VUC a notifié à la SARL IMD Diffusion son droit de repentir et a rétracté son refus de renouvellement du bail. Le 15 septembre 2015 la SARL IMD Diffusion a fait assigner la société VUC devant le tribunal judiciaire de Versailles en opposition au droit de repentir, puis à nouveau le 9 septembre 2016 en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire. Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal judiciaire de Versailles, qui a joint les deux procédures, a condamné la société VUC à payer à la SARL IMD Diffusion la somme de 585'552 euros au titre de l'indemnité d'éviction et a condamné la SARL IMD Diffusion à payer à la société VUC la somme de 41 983 euros HT par an au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2011. Le 30 juillet 2017 la société VUC a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles et a signifié ses conclusions le 30 octobre 2017. Par acte du 5 janvier 2018 Me [X] [M], avocat plaidant de la SARL IMD Diffusion, a cédé sa clientèle à son associé Me [F] [R], avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Le 5 janvier 2018, Me [N] [I], avocat postulant de la SARL IMD Diffusion, a notifié par le réseau privé des avocats (RPVA) les conclusions d'intimée et d'appel incident, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2018 du conseiller de la mise en état. Par arrêt du 19 juin 2018, rendu sur déféré, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'irrecevabilité des conclusions. Par arrêt du 25 septembre 2018 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 2 juin 2017 ayant condamné la SARL IMD Diffusion à payer à la société VUC la somme de 41 983 euros au titre des indemnités d'occupation et a considéré que la société VUC avait valablement exercé son droit de repentir le 20 août 2015, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'une indemnité d'éviction. Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 novembre 2021 la SARL IMD Diffusion a fait assigner Me [I], Me [M] et Me [R] devant le tribunal judiciaire d'Évreux aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 650 696,64 euros de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'obtenir les sommes devant lui revenir en application du jugement du 2 juin 2017 et des sommes qui auraient dû être sollicitées devant la cour d'appel. Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - condamné in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion la somme de 159 982 euros au titre de perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable';

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens. Par ailleurs, concernant l'appel interjeté par la SARL IMD Diffusion du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire quant au montant de la perte de chance de 159 982 euros que Me [I], Me [M], ainsi que Me [R] ont été condamnés in solidum à lui payer, il doit être précédé de l'examen de la responsabilité des avocats qui est contestée, étant toutefois considéré que la matérialité de ce qui correspond au fait dommageable n'est pas discuté entre les parties, à savoir que le 5 janvier 2018, Me [N] [I], avocat postulant de la SARL IMD Diffusion, a notifié par le RPVA les conclusions d'intimée et d'appel incident de Me [R], avocat plaidant de cette dernière, qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2018 du conseiller de la mise en état, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 juin 2018. Sur la responsabilité des avocats de la SARL IMD L'appelante soutient que la responsabilité solidaire des avocats, Me [I], Me [M] et Me [R], est engagée comme l'a retenue le premier juge qui s'est fondé sur l'article 1231-1 du code civil et les obligations nées de la relation contractuelle entre l'avocat et son client au travers des obligations tenant au devoir d'information et de conseil, ainsi qu'au devoir d'assistance. Me [M] et Me [R] qui se sont succédé en tant qu'avocats plaidants de la SARL IMD Diffusion contestent tout engagement de responsabilité, estimant que celle de Me [I] est exclusive en tant qu'avocat postulant. Dans la mesure où l'objet de la procédure repose sur la recherche de l'indemnisation d'une perte de chance pour un fait dommageable né dans le cadre d'une procédure d'appel, seule la relation contractuelle correspondant à cette procédure entre Me [I], Me [M] et Me [R] d'une part et la SARL IMD Diffusion d'autre part a lieu d'être prise en compte. Ainsi, il est déterminant de se reporter aux obligations particulières nées de la postulation dont était chargée Me [I]. En droit, l'article 411 du code de procédure civile prévoit que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La représentation en justice s'applique à tout acte lié au procès, tel qu'en procédure d'appel, faire appel dans les formes et délais, ainsi que remettre et notifier les conclusions, ce qui implique d'en suivre le déroulement quant au respect des délais. En cas de manquement l'avocat postulant engage seul sa responsabilité. En l'espèce, Me [I], avocat constitué pour la SARL IMD Diffusion devant la cour d'appel de Versailles, avait reçu le 30 octobre 2017 les conclusions d'appel de la société VUC ayant fait courir le délai de deux mois pour y répliquer, ce qui n'est pas contesté. Me [I] a communiqué les conclusions en réplique de la SARL IMD Diffusion à la cour d'appel le 5 janvier 2018, soit au-delà du délai, en adressant un message dans lequel il évoque des difficultés de connexion avec le RPVA en novembre 2017 et qu'il n'a eu connaissance des conclusions de l'appelante que le 4 janvier 2018. En considération des obligations particulières de Me [I] en tant qu'avocat postulant, dont le manquement a été sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions transmises le 5 janvier 2018, sa responsabilité apparaît exclusive s'agissant du suivi de la procédure dont il avait la charge. D'ailleurs, il apparaît que c'est le cabinet de Me [M] et de Me [R], chargé d'une mission d'assistance, qui s'est étonné auprès de Me [I] le 4 janvier 2018 de l'existence des conclusions de la société VUC du 30 octobre 2017, dont il a pris connaissance parmi les pièces d'une assignation de la société VUC en demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président qui lui a été adressée. A cet égard, Me [I] écrivait au cabinet de Me [M] et de Me [R] le 4 janvier 2018, en réponse à un courriel': «'Des conclusions ont bien été signifiées le 30 octobre et vous aviez jusqu'au 2 janvier pour répliquer. Compte tenu du nombre de dossiers en cours pour IMD et IMD Diffusion, nous avons fait une confusion avec les conclusions qui vous ont été transmises le 24 octobre, ce dont nous sommes vraiment et sincèrement désolés. Je vous conseille donc de m'adresser vos conclusions, que je signifierai dès demain. En cas de rejet soit d'office, soit à la demande du conseiller de la mise en état, il appartiendra ensuite à la Cour de se prononcer sur le fond (sauf si un accord intervient dans l'intervalle).'». Dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu un principe de responsabilité solidaire entre Me [I], Me [M] et Me [R], fixé un partage de responsabilité et retenu un recours en garantie, alors que la responsabilité de Me [I] est exclusive. Sur le préjudice de perte de chance de la SARL IMD Diffusion La SARL IMD Diffusion considère que la perte de chance qu'elle invoque en raison du fait établi que la transmission tardive le 5 janvier 2018 de ses conclusions d'intimée auprès du juge d'appel de Versailles, s'étant prononcé au fond par arrêt du 25 septembre 2018, correspond au montant d'indemnités liées à l'éviction qu'elle aurait dû recevoir pour la perte de son fonds de commerce, soit un montant total de 764 116,54 euros réclamé à titre de dommages et intérêts. Pour s'opposer à la reconnaissance de la perte de chance sollicitée, Me [I] fait valoir que la cour d'appel de Versailles a examiné les moyens développés par la SARL IMD Diffusion en première instance en respectant le principe contenu à l'article 954 du code de procédure civile et que l'absence de réinstallation de la SARL IMD Diffusion ne lui permet pas de prétendre à une indemnité d'éviction. En droit une perte de chance peut donner lieu à indemnisation si elle apparaît sérieuse, c'est-à dire s'il est établi par la personne qui l'invoque que l'événement favorable allégué aurait pu se réaliser, même si la chance était minime, le juge du fond se prononçant selon une appréciation souveraine. La perte de chance invoquée, tenant à l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2018, ayant validé le droit de repentir de la société VUC à la suite de son refus de renouvellement du bail commercial qu'elle avait notifié à la SARL IMD Diffusion en privant cette dernière de la perception d'une indemnité d'éviction, nécessite de rappeler les règles applicables au droit de repentir, afin que soit pleinement apprécié le caractère sérieux ou raisonnable de la perte de chance. Selon l'article L 145-58 du code de commerce le droit de repentir permettant au bailleur de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction doit s'exercer jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision la fixant et de consentir au renouvellement du bail, ce droit ne pouvant toutefois être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. De plus, l'article L 145-12 dernier alinéa du code de commerce, dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2015, prévoit que «'lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'», ce qui permet au bailleur d'exercer son droit de repentir avant même que le juge n'ai à se prononcer sur une demande en fixation d'indemnité d'éviction.
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