Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/02362
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour maladie professionnelle est-elle fondée ?
Principe retenu
Pour qu'une faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, il doit être prouvé que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour la santé du salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
Faits clés
- Mme [R] a été salariée depuis 2010 dans une association de lutte contre l'isolement.
- Elle a déclaré une maladie professionnelle en mai 2018, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie.
- L'association a contesté la reconnaissance de la maladie professionnelle.
- Le tribunal a constaté que Mme [R] n'avait pas alerté son employeur sur ses conditions de travail avant 2016.
- Le tribunal a jugé que l'employeur n'avait pas conscience d'un danger pour la santé de Mme [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Mme [U] [R], salariée depuis 2010 de l'association [2] (centre de lutte contre l'isolement et de prévention du suicide) en qualité de secrétaire médicale, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 9 mai 2018 évoquant un "syndrome dépressif dans un contexte professionnel anxiogène et des conditions de travail décrites [illisible]".
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a décidé, après avis favorable du CRRMP de Normandie, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'association a contesté cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social.
L'état de santé de Mme [R] résultant de la maladie a été considéré comme consolidé au 25 octobre 2019, avec un taux d'incapacité permanente de 6'% dont 2'% pour le taux professionnel, taux porté à 19'% (dont 4'% de taux professionnel) dans les rapports caisse / assurée par jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 17 octobre 2023.
Un traité d'apport a été conclu en décembre 2019 entre l'association et la mutuelle [1] (la [3]).
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [R] a saisi, le 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire.
La [3], qui s'était substituée au CLCIS dans le litige en inopposabilité de la décision de prise en charge, a été déboutée de cette demande, par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, du 25 mai 2023 rendu après avis favorable du [4] de Bretagne.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [R] à l'encontre de la [3],
- débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la [3] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 9 mai "2028",
- débouté Mme [R] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise),
- débouté Mme [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] au paiement des dépens de l'instance.
Mme [R] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et par conséquent :
- "voir appeler la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en déclaration de jugement commun",
- reconnaître la faute inexcusable imputable à la [5] Action sanitaire et sociale intervenant en lieu et place du [2],
En conséquence :
- ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de sa maladie professionnelle du 9 mai 2018 conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dire que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP, et que la majoration suivra le taux d'incapacité,
- ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices personnels de Mme [R] (mission précisée au dispositif des conclusions),
- condamner la [3] à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à 2'000 euros,
- dire et juger la décision à intervenir opposable à la caisse de l'Eure, qui fera l'avance de la provision sollicitée,
- condamner la [3] à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de première instance et d'appel,
- mettre à la charge de la [3] les frais d'expertise,
- débouter la [3] de ses demandes.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION':
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Ni la déclaration d'appel ni les conclusions de l'une ou l'autre partie ne comportent de demande expresse d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [R] à l'encontre de la [3], ou de critique de cette disposition.
Si la [3] développe des moyens portant sur la qualité d'employeur, c'est - en appel - au soutien d'une demande de débouté de Mme [R].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes, chef de jugement dont la cour n'est pas saisie, et donc désormais irrévocable.
I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à la [5] Action sanitaire et sociale intervenant en lieu et place du [2]
Les moyens développés par la [3] portant sur la qualité d'employeur, par lesquels celle-ci affirme n'avoir jamais été l'employeur de Mme [R], et conteste pouvoir être tenue responsable d'une faute inexcusable commise par le [2], tendent à remettre en cause le droit de Mme [R] d'agir à son encontre ; ce faisant, ils caractérisent une fin de non-recevoir et non un moyen de défense au fond.
Or le jugement est désormais irrévocable en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions de Mme [R].
Ces moyens sont donc inopérants.
S'agissant de l'existence - ou non - d'une faute inexcusable, sur le fondement des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et met en 'uvre cette obligation par la prévention des risques.
Sur le fondement de ces articles et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. La charge de la preuve incombe au salarié victime.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, les débats mettent en évidence une situation de grande tension au sein du [2], à tout le moins depuis l'année 2015, entre la directrice Mme [H] et l'équipe de psychologues de la structure, ce qui au demeurant est étayé par les courriers de deux d'entre eux adressés en février 2016 au conseil d'administration et, pour l'un, à la directrice également, dénonçant une dérive autoritaire de celle-ci et une institution maltraitante, ainsi que par la note de cadrage du 24 avril 2017 au sein de laquelle le président de l'association évoque "la crise et les difficultés ressenties depuis deux ans".
Si Mme [R], de part ses fonctions de secrétaire d'une petite structure, et ainsi que cela ressort de sa fiche de poste, était amenée à travailler avec les uns et les autres, et effectuait donc ses tâches dans une ambiance tendue, elle n'était pas elle-même visée par le conflit.
Il n'est par ailleurs pas établi qu'elle aurait été la cible d'agissements de Mme [H], les attestations produites à cet égard étant trop imprécises, notamment sur le plan temporel, ou n'évoquant pas ce point.
Il importe donc d'apprécier si, dès avant la première constatation de sa maladie professionnelle le 11 janvier 2017, l'employeur pouvait avoir conscience d'un risque pour Mme [R] résultant de la réalisation de son travail la mettant en relation avec les protagonistes du conflit, a fortiori dans une structure traversée de tensions.
La conscience des risques psychosociaux au sein d'une collectivité de travail ne peut être ignorée d'un quelconque employeur, quand bien même il ne serait pas justifié d'un [V] au sein du [2] avant le 11 janvier 2017.
Cependant, bien que Mme [R] - dont la maladie professionnelle a été reconnue - ait souffert de cette situation, notamment en se sentant prise en porte-à-faux entre les différents protagonistes du conflit, il n'est pas établi que l'employeur en a été informé, que le président, le conseil d'administration et/ou la directrice avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque particulier pour elle lié à ses fonctions, d'une urgence ou nécessité de prendre des mesures particulières pour préserver sa santé. À cet égard, il est noté que la salariée était dans la structure depuis 2010 et que le fait de travailler en relation tant avec la directrice qu'avec les psychologues était donc habituel, sans qu'elle en dénonce d'effets néfastes avant la naissance du conflit. Il n'est pas justifié d'une quelconque alerte par le médecin du travail ou d'arrêts de travail avant la constatation de son état dépressif en janvier 2017, et les courriers adressés au conseil d'administration et à la directrice en 2016 ne la visent pas spécialement. Ce n'est que dans sa lettre contenant demande de revalorisation, du 15 juin 2017, qu'elle dénonce explicitement ses conditions de travail depuis 2016, une dégradation de l'ambiance, des relations et des conditions de travail, et évoque une souffrance qui se manifeste corporellement.
Dans ces conditions, et considérant que l'absence de [V] n'a pu jouer un quelconque rôle dans la survenue de la maladie professionnelle de Mme [R], celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une conscience par l'employeur d'un danger la concernant et, par suite, d'une faute inexcusable de celui-ci.
II. Sur les frais du procès
Mme [R], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de débouter également la [3] de sa demande à ce titre.
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