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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/02089

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J] ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, entraînant une maladie professionnelle. La reconnaissance de cette faute permet au salarié de bénéficier d'une majoration de sa rente et d'une indemnisation pour ses préjudices.

Faits clés

  • M. [J] a été salarié de la société [1] depuis le 20 avril 2015.
  • Il a occupé le poste de directeur d'établissement à partir du 20 mai 2019.
  • Il a été placé en arrêt de travail à partir du 7 septembre 2019.
  • Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite le 23 octobre 2019.
  • La maladie a été reconnue comme professionnelle avec un taux d'incapacité permanente de 30% au 15 février 2023.

Articles cités

article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf à préciser - concernant l'expertise ordonnée - que : - les souffrances morales et physiques à propos desquelles le tribunal a demandé l'avis de l'expert sont les souffrances endurées avant consolidation de son état, - le déficit fonctionnel permanent, exprimé en pourcentage, doit être fixé par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, il y a lieu de préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - avant de rendre son rapport, l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport et laisser aux parties un délai d'au moins un mois pour présenter leurs éventuelles observations, - il appartiendra aux parties de solliciter, le cas échéant, une extension de la mission de l'expert dans l'hypothèse d'une rechute qui serait prise en charge avant que l'expert ne dépose son rapport, Rappelle que la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] résultant de la maladie professionnelle a été fixée au 15 février 2023, Y ajoutant : Rappelle que l'instance se poursuit devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Dit qu'il appartiendra au tribunal judiciaire, pôle social, de statuer sur la demande de la caisse de remboursement des frais d'expertise par l'employeur, Condamne la société [1] à supporter les dépens d'appel, Condamne la société [1] à payer à M. [J] la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE': M. [H] [J], salarié de la société [1] (groupe [C]) depuis le 20 avril 2015, a occupé les fonctions de directeur d'établissement au sein de l'EHPAD "[C] Parc des Dames" à [Localité 5] à partir du 20 mai 2019. Il a été placé en arrêt de travail de manière continue à partir du 7 septembre 2019. Il a formé le 23 octobre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant un "syndrome dépressif avec épuisement professionnel [illisible]", maladie que la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie, a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 février 2023, avec un taux d'incapacité permanente de 30'%. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [J] a saisi en avril 2023 le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 25 avril 2024 a : - dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J] déclarée le 23 octobre 2019 au titre d'une dépression, - ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci, servie au titre de cette maladie professionnelle, - alloué à M. [J] la somme de 5'000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure avancerait la somme ainsi allouée à M. [J], - condamné la société [1] à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [J] par celle-ci à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - condamné la société [1] à verser à M. [J] une indemnité de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices : - ordonné une expertise confiée au Dr [K] [S], - rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, - dit que les parties seraient à nouveau convoquées à réception du rapport, et dans l'attente, a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision, - réservé les dépens de l'instance. Le 31 octobre 2023, la société a fait appel. Par arrêt du 16 mai 2025, la cour d'appel de Rouen a notamment : - débouté la société [1] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, - avant dire droit, désigné le [2] en lui confiant mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [J] déclarée le 23 octobre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel, en précisant notamment que la caisse devrait adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [J], que les parties pourraient communiquer au comité toutes les pièces qu'elles estimeraient utiles et qu'elles devraient lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, - réservé les demandes et les dépens. Le greffe a reçu l'avis du [3] de Bretagne le 10 octobre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [1] demande à la cour d'annuler, infirmer sinon réformer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J] déclarée le 23 octobre 2019 au titre d'une dépression, - ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci, servie au titre de cette maladie professionnelle, - alloué à M. [J] la somme de 5'000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION': A titre liminaire, il est rappelé que dans sa décision du 16 mai 2025 la présente cour a d'ores et déjà statué sur la demande d'annulation du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pour en débouter la société. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Par ailleurs, la cour maintient qu'il n'y a pas lieu de faire sommation de communiquer le rapport complet du médecin conseil de la caisse sur la base duquel l'incapacité permanente a été fixée, dès lors que ce rapport ne concerne pas le présent litige et se trouve en outre couvert par le secret médical. I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur suppose que soit caractérisé un accident du travail ou une maladie professionnelle. 1- Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [J] Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue comme étant professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, le médecin traitant de M. [J] a établi le 7 septembre 2019 un certificat médical initial rapportant que M. [J] souffrait d'un syndrome dépressif, maladie qui avait été médicalement constatée pour la première fois le 1er juillet 2019, selon les indications du CRRMP de Bretagne (cette instance évoquant plus précisément un syndrome anxio-dépressif). A cette première date, il était directeur d'établissement depuis un peu plus de quatre ans au sein de la société [C], et affecté depuis un mois et demi environ à la tête de l'établissement Parc des Dames. Si la société se prévaut d'un état pathologique antérieur et produit à cet égard le résumé des séquelles de la maladie mentionnant, en mars 2023, "les séquelles d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel dans un contexte d'épuisement professionnel chez un assuré ayant des antécédents d'épisode similaire en 2013", elle admet aussi que M. [J] s'était présenté comme dynamique et investi. En outre, alors même qu'elle devait connaître ses forces et faiblesses pour l'employer depuis environ quatre ans, elle n'allègue ni ne prouve avoir relevé une fragilité de celui-ci au moment de sa prise de poste au sein de l'établissement du Parc des Dames. L'employeur conteste certes l'allégation de M. [J] selon laquelle, au cours des deux années et demi ayant précédé l'arrivée de celui-ci, cinq directeurs s'étaient succédé, mais admet qu'avaient été mis en place des "directeurs d'appui", qui n'avaient pas vocation à se maintenir dans le poste, cela dans l'attente de l'arrivée d'un directeur permanent. Ce contexte de changements fréquents de direction ne pouvait que compliquer la prise de poste de M. [J]. Les débats mettent en évidence que celui-ci, en dépit de ses quatre années d'expérience comme directeur d'établissement, a été choqué de la situation au Parc des Dames et a ainsi rapidement signalé de nombreux points négatifs au travers d'un "rapport d'étonnement" ayant pour objectif "l'analyse situationnelle de l'établissement à l'issue du 1er mois" et la présentation des projets pour les trois mois suivants. Il y décrit, notamment : - au niveau du bâti : l'absence de suivi d'un bâtiment qui se dégrade, ayant fait l'objet le 12 juin d'une visite de l'inspection du travail qui a relevé des points non conformes, le projet de licencier le "RT" [responsable technique] et d'en recruter un nouveau, d'assurer un suivi régulier hebdomadaire, de reprendre [6] et plan d'action, d'assurer l'embellissement du bâti ; - au niveau des ressources humaines, une situation catastrophique, lui ayant été signalés des vols, dégradations de vestiaires, départs de salariés avant l'heure, prises d'initiatives sans accord de la hiérarchie (congés), salariés "qui ricanent" alors que les besoins des résidents ne sont pas satisfaits, poupées vaudou qui se promènent dans la maison, ... - au niveau des familles, un taux de réclamation qui dépasse l'entendement (au niveau des soins, relations sociales, restauration), avec des familles très virulentes s'ingérant dans les fonctionnements ; - au niveau des soins, diverses défaillances (résident laissé deux jours sans douche, toilette non faite dans les temps, matelas installé plein de sang sans avoir été nettoyé, plaintes de deux tiers des soignants vis-à-vis de l'IDEC qui ne serait pas disponible, pas à l'écoute, aurait toujours raison, faible application des consignes malgré rappel, salariés livrés à eux-mêmes, relâchement le week-end) ; - au niveau du CODIR, une hétérogénéité dans l'appréciation des intervenants ("[T] qui en a marre", doute sur la sincérité de l'IDEC) et peu de communication entre les secteurs soins et hébergement ; - au niveau de la restauration / hôtellerie, une situation catastrophique, pas même du niveau d'une cantine scolaire (cuisine sale, absence de matériel, arts de la table et du service inacceptables, langage inadapté, peu de motivation (emploi alimentaire), ...) ; - au niveau commercial, une certaine passivité. Il relate l'intensité de son ressenti dans un courriel du samedi 29 juin 2019 à 7h52 à destination de M. [P], directeur régional EHPAD pour la région [Etablissement 1] : "trouve en PJ quelques notes concernant mes première catastrophe", "tu m'avais souligné un challenge, celui-ci est de taille, une véritable catastrophe, les fondamentaux ne sont même pas mis en place", "J'ai fait une réunion des familles mercredi soir, je n'ai jamais connu une telle violence et agressivité des familles. je me suis fait défoncé. Les réclamations sont très nombreuses", "Sur ce coup-ci, j'ai vraiment besoin de vous mais je sais que tu es là / Merci", avec l'indication suivante à côté de la signature : "Ps, je suis au travail aujourd'hui". Il a de nouveau fait état des difficultés rencontrées dans un courriel du 5 juillet 2019 adressé à M. [P] "après une semaine de repos forcé", indiquant "[émerger] un petit peu mais cela reste fébrile encore aujourd'hui. Parfois le corps humain dis stop", évoquant notamment un malaise profond, des fondamentaux qui ne sont pas en place, un personnel peu investi, des luttes d'ego et de pouvoir au sein du CODIR, se disant choqué par "la carte postale que l'on souhaite faire voir et la réalité des choses", l'accueil des familles ultra violentes, allant jusqu'à dénoncer un "lynchage du directeur sur la place publique", faisant ainsi allusion à la réunion avec les familles des résidents. Il produit des documents (audit de sécurité, courrier, courriels de démission, de réclamation, devis de nettoyage...) étayant la teneur de ses propres courriels. La société n'a pas contredit les constats opérés par M. [J] au moment où celui-ci les a communiqués, et n'apporte pas non plus d'éléments à ce sujet dans le cadre de l'instance judiciaire. Ainsi, dans le procès-verbal de contact téléphonique entre la caisse et Mme [O], responsable régionale des ressources humaines, celle-ci conteste certains des constats de M. [J], mais il n'est pas apporté de pièces étayant ces contradictions : ainsi à propos de la gestion du licenciement du responsable maintenance du bâtiment (Mme [O] indique n'en avoir pas connaissance et chercher des informations à ce sujet, mais il n'en est pas produit), de l'évocation d'un bâtiment en bon état, de la succession de cinq directeurs en deux ans et demi, du nombre de réclamations des familles des résidents, supérieur ou non aux autres établissements. Mme [O] admet en revanche que M.
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