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Cour d'appel, chambre de la proximité, 30 avril 2026 — n° 23/04284

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la résiliation d'un bail rural pour non-paiement des fermages ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail rural peut être prononcée en cas de non-paiement des fermages. Le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • Bail rural consenti le 6 avril 2009 et renouvelé le 30 avril 2018
  • Non-paiement des fermages par M. [Y] [X]
  • Demande de résiliation du bail par Mme [R] [T] enregistrée le 7 décembre 2022
  • Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe prononçant la résiliation du bail
  • Condamnation de M. [Y] [X] au paiement de 10 750,98 euros pour fermages non réglés

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare commun et opposable le présent arrêt à la SELARL [K] [S] agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [X]'; Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [X] au paiement de la somme de 10'750,98 euros au titre des fermages non réglés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; Statuant à nouveau, Fixe la créance de Mme [R] [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [X], représenté par la SELARL [K] [S] agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 14 684,74 euros correspondant à la dette locative pour les immeubles loués à [Localité 2] (76) cadastrés section B B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4]'; créance à laquelle devront s'ajouter les dépens et frais de l'article 700 du code de procédure de la première instance qui ont été confirmés'; y ajoutant, Condamne M. [Y] [X] représenté par la SELARL [K] [S] agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens d'appel'; Déboute Mme [R] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 6 avril 2009 Mme [R] [T] a consenti à M. [Y] [X] un bail rural portant sur un ensemble de bâtiments et d'installations à usage équestre sur terrains situés sur le territoire de la commune de [Localité 2] (76). Par acte notarié du 30 avril 2018 le bail initial a été renouvelé avec des modifications concernant la désignation des biens loués figurant au cadastre sous les numéros de parcelle section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représentant une contenance totale de 4 ha 48 a 40 ca, moyennant un fermage annuel de 6 720,96 euros, payable chaque mois d'avance pour un montant de 560,08 euros. À la suite du non-paiement des fermages Mme [R] [T] a saisi par requête enregistrée le 7 décembre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe afin d'obtenir la résiliation du bail. Par jugement du 15 novembre 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a notamment': prononcé la résiliation du bail rural consenti par Mme [R] [T] à M. [Y] [X] le 6 avril 2009 et renouvelé le 20 avril 2018, ordonné l'expulsion de M. [Y] [X] et de tous occupants de son chef dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, condamné M. [Y] [X] au paiement de la somme de 10 750,98 euros au titre des fermages non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné M. [Y] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et des charges à compter de la décision jusqu'à la libération effective des lieux, accordé à M. [Y] [X] un délai de paiement de vingt-quatre mois, débouté les parties de leurs demandes non présentement satisfaites, condamné au paiement de 1 000 euros à Mme [R] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure des 9 juin 2022 et 14 octobre 2022 dont les montants seront ramenés à 6,23 euros chacune et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 22 décembre 2023 M. [Y] [X] a relevé appel de ce jugement. Par jugement du tribunal judiciaire de Dieppe rendu le 24 octobre 2024 M. [Y] [X] a été placé en liquidation judiciaire, maître [K] [S] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier transmis par le RPVA le 18 décembre 2024 maître [U] [Z] a informé la cour d'appel qu'elle n'a pas été saisie par le mandataire judiciaire pour poursuivre la procédure d'appel. EXPOSE DES PRÉTENTIONS Lors de l'audience de plaidoirie du 19 février 2026 la SELARL [K] [S], prise en la personne de maître [K] [S], liquidateur judiciaire de M. [Y] [X], n'était pas présente ou représentée, bien qu'ayant été assignée aux fins d'intervention forcée par Mme [R] [T], suivant acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 décembre 2025. Mme [R] [T], représentée par son conseil, a soutenu son acte aux fins d'intervention forcée, auquel il convient de se reporter quant à l'exposé des moyens et au terme duquel il est demandé à la cour de': - constater l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y] [X] par jugement du 24 octobre 2024'; - donner acte à Mme [R] [T] de sa reprise d'instance'; - déclarer commune et opposable la présente procédure à la SELARL [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [X]'; - confirmer la décision du 15 novembre 2023 rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions'; Par conséquent, - prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article L 411-31 du code rural pour défaut de paiement des fermages'; - ordonner l'expulsion de M. [X] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique'; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens. Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la SELARL [K] [S], agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [X]. En considération de l'évolution du litige liée au placement en liquidation judiciaire de M. [Y] [X] et de son départ des lieux que lui louait Mme [R] [T], le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives au prononcé de la résiliation du bail, à l'expulsion et à la condamnation à une indemnité d'occupation, en raison de l'absence de paiement des fermages. S'agissant de la condamnation de M. [Y] [X] au paiement de la somme de 10'750,98 euros au titre des fermages non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, le jugement entrepris sera infirmé pour tenir compte à la fois de la liquidation judiciaire de M. [Y] [X] ainsi que de l'évolution de la dette locative, pour le montant réclamé de 14 684,74 euros, comprenant les loyers (fermages) et indemnités d'occupation, qui devra être fixé au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier. Les demandes de délais de paiement, de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile que M. [Y] [X] avaient pu formuler lors de sa déclaration d'appel, auxquelles Mme [R] [T] a répondu en demandant le débouté de la SELARL [K] [S], ès qualités, dans son assignation aux fins d'intervention forcée, sont devenues sans objet dès lors qu'elles n'ont pas été soutenues par cette dernière. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et frais prévus au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés. En cause d'appel, M. [Y] [X], représenté par la SELARL [K] [S] agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, sera condamné aux dépens. Toutefois il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [T] les frais qu'elle a pu engager en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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