MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action de l'association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais
Le juge des référés a considéré, au sens de l'article 31 du Code de procédure civile, que l'action de l'association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais pour défendre la protection de l'environnement ainsi que les intérêts collectifs des habitants qu'elle re présente, intentée afin de solliciter la suspension de la rénovation en cours de la maison d'habitation de M. [R] [U] et sa mise en conformité au permis de construire, était recevable.
L'intimé conteste la décision de première instance et considère que l'action intentée à son encontre par l'appelante tendant à contester la supposée non-conformité des travaux qu'il a entrepris ne répond pas à l'objet prévu dans ses statuts. Il fait observer que l'association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais n'a pas contesté le permis de construire qui lui a été accordé et que la construction est désormais achevée, de sorte qu'elle est dépourvue de tout intérêt à agir. Il remet également en cause la validité de la délibération de l'association l'ayant autorisée à ester en justice. Il estime que la motivation de l'appelante ne s'inscrit que dans un contexte politique.
L'appelante rétorque qu'une association peut agir en justice devant le juge des référés au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Elle reprend les motifs retenus par le premier juge pour solliciter la confirmation de la recevabilité de son action.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il doit être observé que l'intimé ne développe aucun moyen concernant le défaut de capacité à agir de l'association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais. Il en est de même pour ce qui concerne l'absence de régularité de la délibération l'autorisant à ester en justice.
Hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs si ceux-ci rentrent dans son objet social.
Les statuts de l'association précisent que celle-ci a pour but :
- d'entreprendre toutes actions et de susciter toutes initiatives ayant pour objet la préservation des sites, la protection de l'environnement naturel du pays fouesnantais et de son littoral, ainsi que de ses traditions et valeurs culturelles ;
- de veiller à ce que le développement du pays fouesnantais se réalise de façon harmonieuse et dans le respect des composantes de toute nature qui en constituent la richesse ;
- de défendre les intérêts collectifs tant moraux que matériels des habitants et résidents du pays fouesnantais, pour tout ce qui concerne les objectifs mentionnés ci-dessus ;
- de se constituer partie civile pour toute action judiciaire relative à des faits portant atteinte ou entraînant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre.
S'il est vrai que l'appelante n'a pas contesté l'arrêté ayant accordé à M. [R] [U] le permis de construire sollicité, celle-ci fonde son action sur le fait que les travaux réellement entrepris par celui-ci l'ont été en violation de la décision administrative au détriment du développement harmonieux du pays fouesnantais et de la nécessité d'assurer la préservation des sites.
Dès lors, la procédure diligentée à l'encontre de l'intimée s'inscrit dans son objet social. La décision déférée ayant déclaré recevable l'action de l'association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais sera donc confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite
Le juge des référés a retenu que les pièces versées aux débats par l'association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais se révélaient insuffisantes à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, indiquant que la photographie produite directement insérée dans ses conclusions n'était pas 'circonstanciée' par des éléments de contexte permettant de la rattacher à la propriété de M. [R] [U] à défaut de tout constat de commissaire de justice venant à son soutien et de connaissance des suites données à la plainte déposée au pénal par le maire de la commune.
L'appelante conteste la solution du litige retenue par le premier juge. Elle fait valoir que les travaux de M. [R] [U] ont consisté en la démolition d'une grande partie de l'ouvrage ainsi que la création de pièces d'habitation alors que le permis de construire n'a été accordé que pour des opérations de réhabilitation et de rénovation de l'immeuble existant. Elle ajoute que le maire de la commune concernée a dressé procès-verbal d'infraction qui a été transmis à M. le procureur de la République. Elle estime que l'absence de prise d'un arrêté interruptif des travaux peut s'expliquer par le fait que ceux-ci étaient achevés de sorte qu'une éventuelle décision aurait été déclarée illégale pour tardiveté.
L'intimé rétorque que l'association ne saurait se substituer à l'autorité administrative et entend rappeler que de nombreux recours qu'elle a précédemment intentés ont été rejetés par les juridictions et présentent fréquemment un caractère abusif. Il conteste la réalisation de la démolition d'une partie de l'ouvrage en indiquant qu'une seule photographie non datée n'est pas suffisante à en apporter la démonstration. Il nie toute absence de conformité des travaux entrepris au plan de prévention des risques littoraux Est-Odet. Il réclame dès lors la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'intimé se contredit quelque peu dans les motifs de ses dernières conclusions en contestant la réalité de toute opération de démolition de son habitation tout en indiquant que 'si une déconstruction partielle a été initiée, celle-ci a été rendue nécessaire par des contraintes extérieures à sa volonté'.
Il démontre néanmoins ne pas avoir initialement envisagé des opérations de démolition partielle de l'ouvrage mais que la nécessité de celles-ci se sont imposées en cours de réalisation des travaux au regard de contraintes de nature techniques.
Suivant un courrier du 14 mai 2025, la Commune concernée a reconnu que les travaux étaient entièrement achevés et précisé qu'elle ne donnerait pas suite à la demande de prise d'un arrêté interruptif de travaux.
L'appelante se fonde très majoritairement sur l'illégalité des travaux accomplis au regard de ceux autorisés par le permis de construire mais ne démontre pas que ceux-ci :
- d'une part, auraient méconnu l'objectif de préservation des sites, de la protection de l'environnement naturel du pays fouesnantais et de son littoral ainsi que de ses traditions et valeurs culturelles ;
- d'autre part, auraient altéré le développement harmonieux du pays fouesnantais.