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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 30 avril 2026 — n° 25/03247

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [L] était-elle liée par un contrat de travail avec la SAS [1] ?

Principe retenu

Pour qu'un contrat de travail soit reconnu, il doit exister un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié. En l'absence de ce lien, la demande de reconnaissance d'un contrat de travail ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Mme [L] a été nommée directrice générale de la SAS [1] en septembre 2020.
  • Elle a quitté le domicile commun avec M. [Q] en juillet 2023.
  • Sa démission du mandat de directrice générale a été actée en décembre 2023.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes en novembre 2023 pour revendiquer un contrat de travail.
  • La SAS [1] a contesté la compétence du conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; Confirme le jugement entrepris ; Déboute Mme [L] et la société [1] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] a été créée en 2014 par M. [Z] [Q] et son fils, [O] [Q]. Elle exploitait à [Localité 2], une activité de service traiteur événementiel. Depuis 2014, elle est présidée par M. [Z] [Q]. En juin 2019, M. [Z] [Q] et Mme [V] [L] se sont pacsés. Mme [L] était alors prise en charge par le régime d'assurance chômage. En 2020, Mme [L] a sollicité l'[2] ([2]) et a bénéficié de cette aide financière destinée aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise. A compter du 18 septembre 2020, Mme [L] est devenue actionnaire à 25 % de la SAS [1] et s'est vue confier le mandat de directrice générale, M. [Q] restant président de la société. Mme [L] avait pour principale activité la vente en foodtruck. A compter de juin 2022, elle recevait une rémunération et des bulletins de paie. Le 6 juillet 2023, à la suite de difficultés d'ordre personnel entre M. [Q] et Mme [L] qui vivaient jusqu'alors sous le même toit, cette dernière quittait le domicile commun qui était également le siège social de l'entreprise. Le 27 décembre 2023, sa démission du mandat de directrice générale a été actée et enregistrée au greffe du tribunal de commerce. Le 6 novembre 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc pour voir juger qu'elle était embauchée dans le cadre d'un contrat de travail et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit, comprenant le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts. La société [1] a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes. *** Au dernier état de la procédure en première instance, les demandes de Mme [L] étaient les suivantes: - Déclarer le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc compétent - Dire que la SAS [1] doit : - Les salaires de la période de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024 ou, subsidiairement, de septembre au 22 novembre 2023 - Les heures de travail réalisées, comprenant des heures supplémentaires, la prime annuelle conventionnelle En conséquence, - Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] : - 46 705, 37 euros brut, ou 22 891,08 euros brut, de rappel de salaire et 4670,54 euros, ou 2 289,ll euros brut, de congés payés afférents, en règlement des salaires de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024, Subsidiairement, - 9 708,09 euros brut, ou 4 775,68 euros brut de rappel de salaire et 970,81 euros brut, ou 477,57 euros brut, en règlement des salaires de septembre à novembre 2023 ; - 191 256,29 euros brut, ou 83 293,75 euros brut de rappel de salaire et l9 125,63 euros brut, ou 8329,37 euros brut, de congés payés afférents, au titre des heures de travail impayées, incluant les supplémentaires, - 802,00 euros brut et 80,20 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022, 2023 et 2024, Subsidiairement, - 527,00 euros brut et 52,70 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022 et 2023, - Dire constitué le travail dissimulé En conséquence, - Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] : - 21 310,43 euros, ou 10 483,20 euros, au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé - Dire que la SAS [1] a violé les dispositions de l'article L4121-1 du Code du travail En conséquence, - Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] : - l0 000,00 euros au titre des dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire et journalière, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] - 10 655,22 euros brut, ou 5 241 ,60 euros brut, au titre de l'indemnité de préavis (3 mois), - 1 065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel: L'article 901 du code de procédure civile dispose: "La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. Il résulte en outre des articles 114 et 115 du même code d'une part que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, d'autre part, que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. La société intimée omet la prise en compte des dispositions de l'article 6 du décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 selon lesquelles "Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa" et il apparaît en outre que la décision querellée a bien été jointe à la déclaration d'appel. En tout état de cause, les différentes irrégularités relevées par la société [1] (défaut d'indication de la profession de l'appelante, défaut de signature de la déclaration d'appel par l'avocat constitué, défaut d'accompagnement d'une copie de la décision attaquée, absence de conclusions annoncées comme jointes à la déclaration d'appel) constituent autant d'irrégularités de forme qui ne sont susceptibles d'être sanctionnées que sur la démonstration d'un grief. Or, au-delà de l'affirmation de principe selon laquelle "ces manquements cumulatifs et substantiels affectent la validité même de la déclaration d'appel et portent atteinte au principe du contradictoire", il apparaît que la société [1] a pu s'expliquer contradictoirement sur l'ensemble des points en litige et qu'elle a eu parfaite connaissance tant de la décision de première instance que de la profession de la salariée, mentionnée dans les conclusions régulièrement signifiées par le conseil de cette dernière, de telle sorte que la preuve d'un quelconque grief lié aux irrégularités de forme alléguées n'est pas rapportée. L'exception de nullité de la déclaration d'appel sera en conséquence rejetée. 2- Sur la question de l'existence d'un contrat de travail: En vertu de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et la direction d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des faits imputés à un salarié et qui se rattachent, par un lien direct, à l'exécution de son contrat de travail. L'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès et la juridiction prud'homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle. En revanche, le conseil de prud'hommes est incompétent en l'absence de contrat de travail entre les parties. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. L'article L8221-6-I du code du travail dispose: "I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : (...) 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (...)". En l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'il n'existe aucun contrat de travail apparent, Mme [L] ayant été nommée en qualité de directrice générale de la société [1], aux termes d'un procès-verbal en date du 18 septembre 2020 dont elle est co-signataire avec M. [Z] [Q], président de la SAS [1], ce procès-verbal stipulant que "conformément aux dispositions des statuts, Mme [V] [L] disposera des mêmes pouvoirs de direction que le président". La charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail repose donc sur Mme [L]. Il convient toutefois d'observer que le mandat social a pris fin le 18 septembre 2022, ainsi que cela résulte des termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale de ce même jour qui mentionne notamment à l'ordre du jour: "Constatation de la fin du mandat de directeur général de Madame [V] [L] et de sa démission sans procéder à son remplacement", cette première résolution de l'A.G. étant adoptée. Il convient dès lors de distinguer deux périodes: - Une première période (18 septembre 2020 - 18 septembre 2022) durant laquelle Mme [L] qui était mandataire sociale, aurait cumulé ce mandat social avec un contrat de travail. - La période postérieure, allant du 18 septembre 2022 au 28 novembre 2023 (date indiquée par l'appelante comme marquant la date de rupture d'un contrat de travail par l'envoi d'un SMS de M. [Q] à une cliente énonçant le départ de Mme [L] de la société), durant laquelle l'intéressée aurait été liée par un unique contrat de travail à la société [1] à l'exclusion de tout mandat social.
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