MOTIFS
A titre liminaire
La Cour relève que la société MCM 85 a été placée en liquidation judiciaire le 4 mars 2026 en cours de délibéré, ce qui n'interrompt pas l'instance.
Par ailleurs, la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais a transféré l'ensemble de ses activités et engagements à la société Mutuelle d'Assurances Bourgogne, devenue la société Coreis, suite à un transfert de portefeuille validé le 13 novembre 2024.
Il convient de mettre hors de cause la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais et recevoir l'intervention volontaire de la société Coreis aux lieu et place de la société Mutuelle d'Assurances Bourgogne, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision
Le juge des référés a condamné la société MCM 85, l'architecte et leurs assureurs à verser au GAEC des vergers de [Localité 5] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et une provision ad litem.
Il a fait application de la garantie décennale après avoir considéré que le maître d'ouvrage avait réceptionné les travaux avec réserves le 3 juillet 2023, que les désordres structurels décrits par l'expert rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination, qu'ils sont de manière non discutables imputables à la société MCM 85 et au maître d''uvre. Il a retenu la 'solution réparatoire radicale' préconisée par l'expert en raison de l'impossibilité pour l'ouvrage de recevoir les chambres froides prévues, de la présence de déchets amiantés, de l'ensemble de malfaçons décrites par l'expert et du refus d'un architecte, d'une entreprise de construction et de leurs assureurs respectifs de reprendre un tel chantier. Il a rejeté les moyens de défense de la MAF qui se prévalaient de prétendues irrégularités des opérations d'expertise.
La société MIC Insurance a fait appel de l'ordonnance motifs pris notamment, d'une part, de contestations sérieuses sur la garantie décennale, les désordres étant réservés à la réception ou apparents, et le chantier ayant été abandonné, et, d'autre part, de l'applicabilité des clauses d'exclusions qui ont été portées à la connaissance de la société MCM 85.
M. [C] demande également l'infirmation de l'ordonnance. Il soulève des contestations sérieuses sur la garantie décennale, la réception ne lui étant pas opposable à l'architecte, les désordres étant soit réservés, soit apparents. Il considère qu'aucune faute ne lui est imputable au regard de sa mission et de la responsabilité du maître d'ouvrage. Il reproche à l'expert judiciaire de s'être prononcé sur les responsabilités, et d'avoir consulté directement des entreprises et un maître d''uvre pour établir les travaux réparatoires. Il estime que la seule proposition de démolition-reconstruction est injustifiée et disproportionnée.
La MAF fait valoir une contestation sérieuse sur le montant des travaux réparatoires fixé de manière non contradictoire par l'expert judiciaire. Elle expose n'avoir été convoquée qu'à la première réunion d'expertise et pas aux suivantes consacrées notamment aux travaux réparatoires, et n'avoir reçu aucun acte de l'expert avant le 11 décembre 2023. Elle reproche à l'expert d'avoir fait intervenir un maître d'oeuvre comme sapiteur pour lui confier la détermination et l'évaluation des travaux réparatoires ainsi que la direction, qui n'a finalement établi aucun descriptif, ni aucun CCTP, la contraignant à présenter une note technique du cabinet Optim Solutions et une note économique du cabinet B2M Economiste proposant d'autres travaux réparatoires pour un autre montant.
Elle considère également qu'il n'y a pas eu de réception de sorte que la responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée que sur le terrain de la faute contractuelle, alors que l'étendue de la mission de l'architecte fait l'objet de discussions et que son rôle causal dans l'abandon de chantier et les défauts d'exécution constatés n'est pas établi.
Enfin, elle soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur des provisions ad litem.
Le GAEC demande la confirmation et se fonde sur les conclusions de l'expert. Il soutient que les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception de sorte qu'ils relèvent de la garantie décennale. Il invoque aussi la garantie de parfait achèvement.
***
En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier,
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société MCM 85 a cessé d'intervenir sur le chantier depuis mi août 2021.
Deux procès-verbaux d'huissier des 7avril 2022 et 3 juillet 2023 ainsi que l'expert judiciaire ont décrit l'état d'avancement des travaux réalisés au moment de l'abandon du chantier. L'expert judiciaire a en outre relevé des malfaçons, la présence de plaques d'amiante, l'inadaptation de l'ouvrage à une installation frigorifique. Il a préconisé la démolition de l'ouvrage et la reconstruction sur des bases conformes. Pour l'expert, les causes des désordres sont multiples et résultent de dysfonctionnements tout au long du projet de construction impliquant le GAEC, M. [C] et la société MCM 85.
Le GAEC verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dit de 'réception' du 3 juillet 2023, alors que deux réunions d'expertise avaient déjà eu lieu et diverses notes de l'expert avaient été communiquées. Etaient présents à ce constat le maître d'ouvrage, la société MCM 85 et leurs avocats. Après avoir fait ses constatations, l'huissier a listé les réserves émises par le GAEC et relevé que la société MCM 85 'conteste les réserves émises par le GAEC dans le présent procès-verbal faute d'avoir été sollicité pour réaliser un hangar frigorifique et que l'ensemble des réserves sera examiné dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours'.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que :
- selon les factures établies par M. [C] ses missions étaient les suivantes : relevés des existants, esquisse, avant projet, dossier de demande de permis de construire, production de pièces graphiques, visa, direction de l'exécution des travaux et assistance aux opérations de réception ;
- le devis de la société MCM 85 porte sur des travaux de terrassement et sur le montage de bâtiments SCREB ;
- d'autres entreprises sont aussi intervenues pour des études techniques préalables et pour d'autres lots.
Il ressort encore des pièces versées que M. [C] et la MAF présentent d'autres évaluations des travaux réparatoires en comparaison avec celle retenue par l'expert judiciaire, et que manquent les annexes du rapport d'expertise comportant notamment des devis réparatoires.
Enfin, la société MIC Insurance verse aux débats une proposition d'assurance signée et paraphée par la société MCM 85, et des conditions particulières d'un contrat d'assurance d'Assurance Mutuelle Val de Saône signées par MCM 75.
A l'examen de l'ensemble de ces éléments et des conclusions des parties, la cour relève de multiples contestations sérieuses qui doivent être tranchées au fond et qui ne relèvent pas de l'évidence :
- sur l'existence ou non d'une réception en l'état à la suite d'un abandon de chantier, et par voie de conséquence sur, le cas échéant, l'étendue des réserves, et, notamment sur le caractère réservé ou apparent des désordres,
- sur une garantie décennale du constructeur, de l'architecte et de leurs assureurs, sur l'effet de purge des vices apparents par une réception sans réserve,
- ou alors, au regard de l'étendue des missions confiées, sur des fautes engageant leurs responsabilités contractuelle et délictuelle,
- sur les modalités d'évaluation des travaux réparatoires,