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Cour d'appel, 4ème chambre, 30 avril 2026 — n° 24/05585

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la mise en œuvre d'une assurance dommages-ouvrage en cas de désordres constatés après des travaux ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir le maître de l'ouvrage contre les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En cas de sinistre, le maître de l'ouvrage peut demander la réparation des désordres à l'entrepreneur et à son assureur.

Faits clés

  • M. [P] [J] a fait réaliser des travaux extérieurs par la SARL Vegetal Design.
  • Des désordres tels que des flaques d'eau et la désagrégation de l'enrobé sont apparus après les travaux.
  • M. [P] [J] a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage.
  • La SARL Vegetal Design a accepté de réaliser des travaux de réparation partiels.
  • M. [P] [J] a assigné la SARL Vegetal Design pour obtenir le paiement des travaux de réfection.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Fixe la date de réception tacite des travaux entrepris par la société à responsabilité limitée Vegetal Design le 11 décembre 2019 ; - Infirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée Vegetal Design au paiement des dépens de première instance et à verser à M. [P] [J] les sommes de : - 22 622,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la réfection de l'enrobé ; - 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Rejette la demande présentée par M. [P] [J] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Vegetal Design au versement de la somme de 48 051,80 euros TTC indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres relatifs à l'enrobé ; - Rejette la demande présentée par M. [P] [J] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne M. [P] [J] au paiement des dépens de première instance; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne M. [P] [J] à verser à la société à responsabilité limitée Vegetal Design la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [P] [J] au paiement des dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2019, M. [P] [J] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux extérieurs dans la cour de sa maison située [Localité 5] à [Localité 6]. Il a confié la mise en oeuvre des opérations d'empierrement, de pavage et d'enrobé à la société à responsabilité limitée (SARL) Vegetal Design, assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Pacifia. Le chantier a été déclaré ouvert en juin 2019. Les travaux se sont achevés au mois de décembre de la même année. Constatant divers désordres à savoir l'apparition de flaques d'eau, la présence de végétaux et la désagrégation de l'enrobé, M. [P] [J] a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. La SARL Vegetal Design a accepté de réaliser de nouveaux travaux sur l'enrobé mais uniquement aux endroits les plus endommagés. Par acte d'huissier du 1er avril 2021, M. [P] [J] a fait assigner la SARL Vegetal Design devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir le paiement des travaux de réfection. Suivant un exploit d'huissier de justice du 28 septembre 2022, M. [P] [J] a appelé en garantie la société MMA Iard, assureur de la société Vegetal Design. Une jonction des deux procédures a été prononcée le 8 décembre 2023. Par jugement contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné la SARL Vegetal Design à verser à M. [P] [J] la somme de 22 622,29 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la réfection de l'enrobé ; - débouté la SARL Vegetal Design de sa demande en garantie formée contre la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; - débouté M. [P] [J] du surplus de ses demandes ; - condamné M. [P] [J] à verser à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Vegetal Design au paiement à M. [P] [J] de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SARL Vegetal Design a relevé appel de cette décision les 10 et 30 octobre 2024. M. [P] [J] a également interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2024. Une ordonnance de jonction de ces procédures a été rendue le 7 juillet 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Vegetal Design demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes du 29 août 2024 en ce qu'il a : - Condamné la société Vegetal Design à verser à M. [P] [J] la somme de 22.622,29 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement u titre de la réfection de l'enrobé ; - Débouté la société Vegetal Design de sa demande en garantie formée contre la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Condamné la société Vegetal Design à verser à M. [P] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Vegetal Design aux dépens Statuant à nouveau : A titre principal : - de débouter M. [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise judiciaire avant dire droit : - de limiter l'expertise judiciaire aux seuls désordres affectant l'enrobé à l'exclusion de ceux portant sur le pavage et le portail ; - de mettre la consignation à valoir sur les frais d'expertise judiciaire à la charge de M. [P] [J] ; - de déclarer les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; A titre infiniment subsidiaire :

Motivations de la décision

MOTIVATION En ce qui concerne l'enrobé Sur leur nature Le tribunal a considéré : - que l'enrobé constituait un ouvrage ; - qu'à défaut pour la SARL Vegetal design et les deux assureurs MMA de soulever l'irrecevabilité de l'action fondée sur la garantie décennale, les travaux seront réputés avoir été réceptionnés ; - que les désordres évolutifs sont apparus six mois après la date de fin des travaux ; - que ces désordres ne présentent cependant pas le critère de gravité décennal. Il a donc retenu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur en estimant que les désordres étaient consécutifs à une mise en oeuvre fautive de l'enrobé. L'appelante conteste sa responsabilité et réclame le rejet des demandes indemnitaires présentées à son encontre. Elle fait valoir : - qu'une simple expertise amiable, même contradictoire, n'est pas suffisante à défaut d'autres éléments de preuve venant la corroborer, pour démontrer une mauvaise exécution de ses travaux ; Mais à défaut ; - que le tribunal ne pouvait écarter sa responsabilité décennale, qualifiant son appréciation des désordres de contestable ; - que le caractère évolutif des désordres, survenus seulement six mois après son intervention, est avéré car la perte de matière de l'enrobé généralisée affecte indéniablement la solidité du revêtement ; - que cette atteinte à la solidité ainsi que le risque de chute de personnes caractérisent la nature décennale des désordres ; - que la fonction esthétique de l'enrobé affecte 'de façon généralisée caractérise une impropriété à destination de l'ouvrage'. Le maître de l'ouvrage allègue pour sa part : - que le rapport d'expertise amiable contradictoire est corroboré d'une part par le devis émis par la société Vassal et d'autre part par l'apparition de nouveaux désordres depuis sa rédaction ; - que la réception de l'enrobé, qui est un ouvrage, est intervenue tacitement sans réserve ; - que la gravité des désordres atteste leur caractère décennal ; - que par delà l'aspect esthétique des désordres, la perte de matière rend l'enrobé impropre à sa destination, notamment compte tenu du caractère évolutif de la situation ; - qu'il a lui-même éviter récemment de gravement chuter car un regard fixé sur l'enrobé a plié sous son poids. Enfin, les deux sociétés MMA demandent la confirmation du jugement ayant écarté la responsabilité décennale de son assurée. Les éléments suivants doivent être relevés : Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Les travaux de pose de l'enrobé, d'empierrement et de pose d'un portail, du fait de leur importance et de l'apport de différents matériaux de nature différente, constituent un ouvrage (cf par référence à 3e, Civ., 12 décembre 2001, n°00-18528). Aucun procès-verbal de réception n'a été établi entre les deux parties. Il apparaît à la lecture des documents versés aux débats par le maître d'oeuvre que la SARL Vegetal Design a, notamment, réalisé durant les mois de juin et juillet 2019 : - l'enrobé de la cour pour un prix total de 14 766,08 € HT ; - le pavage de la terrasse pour un prix total de 6 306,76 € HT ; - et en novembre/décembre de la même année l'installation du portail pour un prix total de 5 263,40 € HT. Trois factures ont été émises le 23 juillet 2019 par l'entrepreneur portant les numéros : - 88, pour un montant de 6 306,76 € HT ; - 89, pour un montant de 1 690 € HT ; - 90, pour une somme de 7 362,20 € HT. Aucune des parties ne conteste l'affirmation de M. [P] [J] selon laquelle il a intégralement réglé la prestation de l'appelante le 11 décembre 2019. M. [P] [J] pris possession de l'ouvrage en circulant régulièrement durant plus de six mois tant en véhicule qu'à pied sur le nouveau revêtement. Il doit donc être considéré que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 11 décembre 2019. Le dispositif de la décision attaquée sera donc complété sur ce point. Aucune expertise judiciaire n'a été diligentée, son prononcé ayant d'ailleurs été rejeté par le juge de la mise en état suivant son ordonnance du 13 janvier 2022. Le maître de l'ouvrage produit un rapport d'expertise amiable contradictoire établi par le cabinet Mahé-Villa selon lequel : - la bande d'enrobé présente un aspect hétérogène avec des zones rugueuses faisant apparaître des granulats non enrobés et des zones lisses ; - des zones présentent des pertes de matière, formant des nids de poule ; - d'autres zones présentent des dépressions. Ont été observés par la suite, nonobstant certains travaux de reprise effectués par la SARL Vegetal Design, des points d'oxyde à divers endroits sur l'enrobé provenant des agrégats composant celui-ci (cf devis de la SARL Minard et fils) ainsi que de très petits trous permettant à l'eau de stagner. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment : - si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15.281) ; - si le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n°24-17.785). Comme l'observe le tribunal, les aspérités présentes à des endroits très limités du revêtement situé devant l'habitation n'empêche en aucune manière son propriétaire de circuler, tant à pied qu'à l'aide de son véhicule. En cause d'appel, l'intimé produit une photographie non datée et difficilement exploitable d'une plaque d'égout présentant un décrochage, affirmant sans le démontrer que celle-ci se serait affaissée sous son poids. Le risque de chute ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est donc pas suffisamment démontré en l'état. Les autres clichés versés aux débats par le maître de l'ouvrage ne sont pas plus éclairants pour caractériser une impropriété à destination de l'ouvrage. L'examen du devis émis par la SCOP Vassal du 21 octobre 2024 et de son courrier d'accompagnement 30 mai 2025 permet de constater que les désordres décrits ci-desssus sont bien présents, que l'eau rencontre des difficultés d'évacuation, il ne peut pour autant être déduit du 'mauvais vieillissement de la zone pavée' que des désordres d'une gravité prévue à l'article 1792 du code civil surviendront dans le délai d'épreuve.
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