MOTIVATION
En ce qui concerne l'enrobé
Sur leur nature
Le tribunal a considéré :
- que l'enrobé constituait un ouvrage ;
- qu'à défaut pour la SARL Vegetal design et les deux assureurs MMA de soulever l'irrecevabilité de l'action fondée sur la garantie décennale, les travaux seront réputés avoir été réceptionnés ;
- que les désordres évolutifs sont apparus six mois après la date de fin des travaux ;
- que ces désordres ne présentent cependant pas le critère de gravité décennal.
Il a donc retenu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur en estimant que les désordres étaient consécutifs à une mise en oeuvre fautive de l'enrobé.
L'appelante conteste sa responsabilité et réclame le rejet des demandes indemnitaires présentées à son encontre. Elle fait valoir :
- qu'une simple expertise amiable, même contradictoire, n'est pas suffisante à défaut d'autres éléments de preuve venant la corroborer, pour démontrer une mauvaise exécution de ses travaux ;
Mais à défaut ;
- que le tribunal ne pouvait écarter sa responsabilité décennale, qualifiant son appréciation des désordres de contestable ;
- que le caractère évolutif des désordres, survenus seulement six mois après son intervention, est avéré car la perte de matière de l'enrobé généralisée affecte indéniablement la solidité du revêtement ;
- que cette atteinte à la solidité ainsi que le risque de chute de personnes caractérisent la nature décennale des désordres ;
- que la fonction esthétique de l'enrobé affecte 'de façon généralisée caractérise une impropriété à destination de l'ouvrage'.
Le maître de l'ouvrage allègue pour sa part :
- que le rapport d'expertise amiable contradictoire est corroboré d'une part par le devis émis par la société Vassal et d'autre part par l'apparition de nouveaux désordres depuis sa rédaction ;
- que la réception de l'enrobé, qui est un ouvrage, est intervenue tacitement sans réserve ;
- que la gravité des désordres atteste leur caractère décennal ;
- que par delà l'aspect esthétique des désordres, la perte de matière rend l'enrobé impropre à sa destination, notamment compte tenu du caractère évolutif de la situation ;
- qu'il a lui-même éviter récemment de gravement chuter car un regard fixé sur l'enrobé a plié sous son poids.
Enfin, les deux sociétés MMA demandent la confirmation du jugement ayant écarté la responsabilité décennale de son assurée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les travaux de pose de l'enrobé, d'empierrement et de pose d'un portail, du fait de leur importance et de l'apport de différents matériaux de nature différente, constituent un ouvrage (cf par référence à 3e, Civ., 12 décembre 2001, n°00-18528).
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi entre les deux parties.
Il apparaît à la lecture des documents versés aux débats par le maître d'oeuvre que la SARL Vegetal Design a, notamment, réalisé durant les mois de juin et juillet 2019 :
- l'enrobé de la cour pour un prix total de 14 766,08 € HT ;
- le pavage de la terrasse pour un prix total de 6 306,76 € HT ;
- et en novembre/décembre de la même année l'installation du portail pour un prix total de 5 263,40 € HT.
Trois factures ont été émises le 23 juillet 2019 par l'entrepreneur portant les numéros :
- 88, pour un montant de 6 306,76 € HT ;
- 89, pour un montant de 1 690 € HT ;
- 90, pour une somme de 7 362,20 € HT.
Aucune des parties ne conteste l'affirmation de M. [P] [J] selon laquelle il a intégralement réglé la prestation de l'appelante le 11 décembre 2019.
M. [P] [J] pris possession de l'ouvrage en circulant régulièrement durant plus de six mois tant en véhicule qu'à pied sur le nouveau revêtement.
Il doit donc être considéré que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 11 décembre 2019.
Le dispositif de la décision attaquée sera donc complété sur ce point.
Aucune expertise judiciaire n'a été diligentée, son prononcé ayant d'ailleurs été rejeté par le juge de la mise en état suivant son ordonnance du 13 janvier 2022.
Le maître de l'ouvrage produit un rapport d'expertise amiable contradictoire établi par le cabinet Mahé-Villa selon lequel :
- la bande d'enrobé présente un aspect hétérogène avec des zones rugueuses faisant apparaître des granulats non enrobés et des zones lisses ;
- des zones présentent des pertes de matière, formant des nids de poule ;
- d'autres zones présentent des dépressions.
Ont été observés par la suite, nonobstant certains travaux de reprise effectués par la SARL Vegetal Design, des points d'oxyde à divers endroits sur l'enrobé provenant des agrégats composant celui-ci (cf devis de la SARL Minard et fils) ainsi que de très petits trous permettant à l'eau de stagner.
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment :
- si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15.281) ;
- si le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n°24-17.785).
Comme l'observe le tribunal, les aspérités présentes à des endroits très limités du revêtement situé devant l'habitation n'empêche en aucune manière son propriétaire de circuler, tant à pied qu'à l'aide de son véhicule.
En cause d'appel, l'intimé produit une photographie non datée et difficilement exploitable d'une plaque d'égout présentant un décrochage, affirmant sans le démontrer que celle-ci se serait affaissée sous son poids. Le risque de chute ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est donc pas suffisamment démontré en l'état.
Les autres clichés versés aux débats par le maître de l'ouvrage ne sont pas plus éclairants pour caractériser une impropriété à destination de l'ouvrage.
L'examen du devis émis par la SCOP Vassal du 21 octobre 2024 et de son courrier d'accompagnement 30 mai 2025 permet de constater que les désordres décrits ci-desssus sont bien présents, que l'eau rencontre des difficultés d'évacuation, il ne peut pour autant être déduit du 'mauvais vieillissement de la zone pavée' que des désordres d'une gravité prévue à l'article 1792 du code civil surviendront dans le délai d'épreuve.