Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 30 avril 2026 — n° 22/05526

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par M. [C] [U] remplit-elle les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles ?

Principe retenu

Pour qu'une maladie soit reconnue comme maladie professionnelle, elle doit remplir les conditions médicales prévues par le tableau correspondant. En l'absence de preuves médicales suffisantes, telles que des radiographies ou échographies, la prise en charge peut être refusée.

Faits clés

  • M. [C] [U] a déclaré une tendinopathie sus épineuse gauche le 22 décembre 2015.
  • La CPAM a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
  • Le tribunal des affaires de sécurité sociale a initialement fait droit à la demande de M. [U].
  • La CPAM a interjeté appel de cette décision.
  • L'expert a conclu que la maladie ne remplissait pas les conditions médicales requises.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 16 mai 2018 ; Statuant à nouveau : Ecarte des débats les conclusions de M. [U] communiquées à la CPAM du [Localité 1] le 9 février 2026 à 17 h 03 ainsi que ses 4 nouvelles pièces ; Dit que la maladie déclarée par M. [C] [U] le 14 décembre 2015 ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles ; Condamne M. [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [U] est salarié de la société [1] et exerce les fonctions de monteur extérieur. Par certificat médical en date du 14 décembre 2015, M. [U] s'est vu diagnostiquer une tendinopathie sus épineuse gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale le 16 décembre 2015. Le 22 décembre 2015, M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour cette affection. La CPAM a ouvert une instruction et a dressé le certificat médical initial au médecin conseil de la Caisse. Par avis en date du 12 mai 2016, le médecin conseil a considéré que l'affection de M. [U] est visée au tableau n°57 mais que les conditions médicales ne sont pas remplies, le caractère non calcifiant n'étant pas prouvé car M. [U] n'a pas transmis de radiographies. Par décision notifiée le 1er juin 2016, la CPAM du [Localité 1] a refusé de prendre en charge l'affection de M. [U] au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions médicales prévues par le tableau ne sont pas remplies. M. [U] a contesté la décision de la CPAM et saisi la Commission de recours amiable le 14 juin 2016. Après un nouvel avis du médecin conseil du 21 juillet 2016, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par la CPAM par décision du 22 septembre 2016. &&&&& M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest par requête en date du 14 octobre 2016 afin d'obtenir la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles. Par jugement en date du 16 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a : - Fait droit au recours de M. [C] [U] ; - Dit que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 concernant M. [C] [U] doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Rappelé que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification ; L'appel doit être formé par lettre recommandée ou déposé au greffe de la cour d'appel - [Adresse 3]; - Rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La CPAM du [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 mai 2018. Par arrêt en date du 04 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes a : - Confirmé le jugement rendu le 16 mai 2018 ; - Condamné la caisse d'assurance maladie du [Localité 1] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Pour statuer ainsi, la cour d'appel de Rennes a retenu que : « Le tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, vise trois pathologies, dont la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par I.R.M. Par ailleurs, il vise un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies concernées. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige, subordonne la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs par sa confirmation par une I.R.M, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Le certificat médical initial du 14 décembre 2015, mentionne une tendinopathie sus-épineuse gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale le 16 décembre 2015. La caisse a transmis un questionnaire médical à compléter que M. [U] a envoyé le 21 janvier 2016 accompagné du compte rendu de l'I.R.M. pratiquée le 25 septembre 2015. Les conclusions de cet examen sont les suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur la demande de la Caisse tendant à voir écarter les conclusions de M. [U] communiquées le 9 février 2026 : Il convient de rappeler que : >l'article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ; >l'article 135 du même code prévoit quant à lui que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; En communiquant ses conclusions la veille de l'audience en fin d'après-midi (le 9 février à 17 h 03), pratiquement deux ans après le dépôt du rapport d'expertise (fin mars 2024), et alors qu'il avait été invité à conclure (et à produire les pièces demandées par l'expert) par les soins du greffe, à nouveau à l'été 2025, M. [U] a adopté un comportement contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire qui a mis la caisse dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répliquer en temps utile. Il convient d'écarter des débats les conclusions de M. [U] communiquées à la caisse le 9 février 2026. La cour prendra seule en considération les conclusions de M. [U] du 31 mars 2023 antérieures au dépôt du rapport d'expertise. Par ailleurs, alors qu'il n'y avait pas été autorisé, M. [U] a déposé le 13 février 2026 une note en délibéré en sollicitant la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile ; cette note doit être également écartée des débats. II.Sur le rapport d'expertise médicale technique du Dr [B] : L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, applicable à l'espèce, dispose : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». Ainsi, l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté. (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.880) l'avis de l'expert est ambigu ou manque de clarté ou lorsque les conclusions de l'expert ne sont pas en concordance avec les motifs qui les sous-tendent. Il ressort de l'expertise du docteur [B] que : « L'IRM n'est pas un examen suffisant pour éliminer une calcification à l'épaule. Il faut effectivement pour affirmer le caractère non calcifiant d'une tendinopathie : >une radiographie de l'épaule de face en rotation neutre, rotation interne et rotation externe et un profil d'omoplate ; >une échographie des tendons de la coiffe des rotateurs car elle peut mettre en évidence une calcification que l'on n'aura pas vu en radiographie ; pour éliminer formellement une calcification du tendon du sus-épineux dans le cadre de la tendinopathie chronique du sus épineux retrouvée en IRM déclarée le 14 décembre 2015. Sans radiographie ET sans échographie, on ne peut affirmer l'absence de calcification. » Seuls étaient donc opérants pour déterminer si la tendinopathie dont souffre M. [U] est calcifiante ou non et de nature à permettre à l'expert de répondre à la question qui lui était posée, une radiographie et une échographie, contemporaines de la déclaration de maladie professionnelle et en tout cas antérieures à l'intervention chirurgicale qu'il a subie mi-2016. Or il est constant que de tels examens n'ont pas été réalisés ou en tout cas produits devant l'expert, ou à défaut communiqués suite à sa demande. Les conclusions de l'expert apparaissent claires et non équivoques et conformes aux conclusions du médecin de la caisse, de sorte qu'aucun complément d'expertise ordonné à l'initiative de la cour n'est justifié, en l'absence de toute demande de nouvelle expertise. Dans ces conditions, il sera jugé que la maladie dont M. [U] est atteint ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles de sorte que c'est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de celle-ci. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.