MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande de la Caisse tendant à voir écarter les conclusions de M. [U] communiquées le 9 février 2026 :
Il convient de rappeler que :
>l'article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ;
>l'article 135 du même code prévoit quant à lui que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;
En communiquant ses conclusions la veille de l'audience en fin d'après-midi (le 9 février à 17 h 03), pratiquement deux ans après le dépôt du rapport d'expertise (fin mars 2024), et alors qu'il avait été invité à conclure (et à produire les pièces demandées par l'expert) par les soins du greffe, à nouveau à l'été 2025, M. [U] a adopté un comportement contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire qui a mis la caisse dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répliquer en temps utile.
Il convient d'écarter des débats les conclusions de M. [U] communiquées à la caisse le 9 février 2026. La cour prendra seule en considération les conclusions de M. [U] du 31 mars 2023 antérieures au dépôt du rapport d'expertise.
Par ailleurs, alors qu'il n'y avait pas été autorisé, M. [U] a déposé le 13 février 2026 une note en délibéré en sollicitant la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile ; cette note doit être également écartée des débats.
II.Sur le rapport d'expertise médicale technique du Dr [B] :
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, applicable à l'espèce, dispose : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Ainsi, l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté. (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.880) l'avis de l'expert est ambigu ou manque de clarté ou lorsque les conclusions de l'expert ne sont pas en concordance avec les motifs qui les sous-tendent.
Il ressort de l'expertise du docteur [B] que : « L'IRM n'est pas un examen suffisant pour éliminer une calcification à l'épaule. Il faut effectivement pour affirmer le caractère non calcifiant d'une tendinopathie :
>une radiographie de l'épaule de face en rotation neutre, rotation interne et rotation externe et un profil d'omoplate ;
>une échographie des tendons de la coiffe des rotateurs car elle peut mettre en évidence une calcification que l'on n'aura pas vu en radiographie ;
pour éliminer formellement une calcification du tendon du sus-épineux dans le cadre de la tendinopathie chronique du sus épineux retrouvée en IRM déclarée le 14 décembre 2015. Sans radiographie ET sans échographie, on ne peut affirmer l'absence de calcification. »
Seuls étaient donc opérants pour déterminer si la tendinopathie dont souffre M. [U] est calcifiante ou non et de nature à permettre à l'expert de répondre à la question qui lui était posée, une radiographie et une échographie, contemporaines de la déclaration de maladie professionnelle et en tout cas antérieures à l'intervention chirurgicale qu'il a subie mi-2016. Or il est constant que de tels examens n'ont pas été réalisés ou en tout cas produits devant l'expert, ou à défaut communiqués suite à sa demande.
Les conclusions de l'expert apparaissent claires et non équivoques et conformes aux conclusions du médecin de la caisse, de sorte qu'aucun complément d'expertise ordonné à l'initiative de la cour n'est justifié, en l'absence de toute demande de nouvelle expertise.
Dans ces conditions, il sera jugé que la maladie dont M. [U] est atteint ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles de sorte que c'est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de celle-ci.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.