MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes d'inopposabilité et d'expertise tenant à la condition médicale du tableau 57 A
Au soutien de son appel, et aux termes de ses dernières conclusions, la société [1] fait valoir que la CPAM de la Vendée ne justifie pas que le diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs retenue par son médecin conseil dans le colloque médico-administratif, a bien été objectivé par IRM, et que la caisse ne peut se retrancher derrière le principe du secret médical pour pallier sa carence dans l'apport d'une telle preuve.
Elle s'appuie sur un avis du 14 janvier 2025 de son médecin conseil, le docteur [D], indiquant que la maladie aurait dû être prise en charge au titre de rupture de la coiffe des rotateurs car le terme de 'tendinopathie transifixiante', mentionnée sur le certificat médical initial suppose l'existence d'une fissuration tendineuse.
Elle sollicite à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pour absence de preuve de la réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, ou, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin de trancher une difficulté d'ordre médical quant au diagnostic de la maladie déclarée par Mme [W].
La CPAM de la Vendée réplique que c'est à son médecin conseil qu'il incombe de renseigner le libellé de la pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle, et qu'en l'occurrence, ce dernier a retenu le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs, et non une rupture de la coiffe des rotateurs, en se fondant sur un élément extrinsèque, à savoir une IRM du 1er juillet 2019.
Elle fait valoir qu'elle ne peut produire le compte-rendu d'IRM, détenu par le seul service médical, mais qu'elle justifie de la réalisation effective de cet examen en joignant un décompte de remboursement faisant état de la prise en charge d'un acte d'imagerie du 1er juillet 2019, dont la codification CCAM (MZQN001) correspond à celle d'une IRM.
Elle s'oppose à la demande d'expertise de la société [1], estimant que cette dernière échoue à apporter tout commencement de preuve susceptible de poser un différend d'ordre médical.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
S'agissant de la condition médicale tenant à la désignation de la pathologie, il est constant qu'il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial.
À cet égard, c'est au médecin conseil de la caisse, qui dispose des éléments du dossier, notamment des examens médicaux éventuellement requis par le tableau, qu'il incombe, à l'occasion du colloque médico-administratif, de préciser le diagnostic du médecin traitant et d'indiquer de quel tableau de maladie professionnelle relève la maladie déclarée, en indiquant le cas échéant sur quel élément médical extrinsèque il s'est fondé.
En revanche, ces éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et n'ont pas à être communiqués à l'employeur, leur mention dans le colloque médico-administratif étant suffisamment probante. Tel est le cas notamment du compte-rendu d'IRM.
En l'espèce, il est patent que la maladie déclarée par Mme [W] le 20 juillet 2019 a été objectivée par IRM du 1er juillet 2019, mentionnée sur le colloque médico-administratif.
Cette IRM était du reste mentionnée dès le certificat médical initial du 26 juillet 2019, et sa réalisation est au surplus justifiée par la caisse, par la production d'un décompte de remboursement.
Ainsi, compte-tenu de cet élément extrinsèque, couvert par le secret médical et dont il est vain pour l'appelante de demander la communication du contenu, le diagnostic de la maladie de Mme [W] retenu par le médecin conseil ayant eu accès à ce document, soit une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' s'impose.
Le seul fait que le certificat médical initial, dont le médecin conseil a indiqué être en accord avec le diagnostic, mentionne une 'tendinopathie transfixiante' est insuffisant à remettre en cause cette désignation au profit de celle de 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs', ce certificat ne faisant aucunement état d'une rupture, et le terme 'transfixiant', pris isolément, ne signifiant pas autre chose qu'une lésion qui traverse entièrement un tendon ou un muscle.
En tout état de cause, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, la société [1] conteste exclusivement la désignation de la maladie de Mme [W] à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, au motif, selon avis du docteur [D], qu'elle aurait dû être prise en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs.
Or, tant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs que la rupture de la coiffe des rotateurs figurent au tableau 57 A des maladies professionnelles, de sorte qu'à supposer que la maladie de Mme [W] relève du diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs, l'appelante n'explique pas en quoi un tel changement de dénomination pourrait affecter le respect des autres conditions du tableau et par voie de conséquence la présomption du caractère professionnel de la maladie de Mme [W].
La société [1] échoue donc à démontrer que la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie de Mme [W] ne serait pas respectée, pas plus qu'elle ne pose une difficulté d'ordre médical justifiant l'organisation d'une expertise sur ce point.
Elle sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes, et le jugement contesté, déclarant la prise en charge de cette maladie opposable à son égard, sera confirmé.
II. Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'application des dispositions du même article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse, l'appelante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article D.242-6-9 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles les cotisations de l'employeur, en cas de risques professionnels, comportent une majoration pour couvrir les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, pour en déduire que les frais irrépétibles engagés par une CPAM en cas de contentieux sont déjà pris en charge par le fonds de
la branche AT-MP de la Sécurité sociale, dès lors que chacun des organismes dispose d'un budget de gestion qui lui est propre, assumé par son directeur, conformément à l'article L.211-2-2 du même code.
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à la CPAM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et d'ajouter une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel.