MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que la durée des arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de son accident du travail est manifestement disproportionnée, compte tenu du caractère bénin des lésions initiales.
Elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le lien de causalité entre ces arrêts et l'accident initial, et déterminer avec exactitude les arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle appuie cette demande sur l'avis daté du 12 juin 2022 de son médecin conseil, le docteur [U], qui relève l'existence d'un état pathologique antérieur et indépendant (discopathie du rachis cervical et tendinite de l'épaule) ayant interféré avec les suites de l'accident, ce qui ferait apparaître une question d'ordre médical que seule une mesure d'expertise permettrait de trancher.
La CPAM de la Charente-Maritime réplique que les arrêts de travail prescrits à M. [M] bénéficient de la présomption d'imputabilité à son accident du travail, sans qu'elle soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes.
Elle souligne qu'elle a néanmoins produit l'ensemble des certificats de prolongation délivrés à M. [M], ayant permis au tribunal judiciaire de la Rochelle de constater que l'ensemble des arrêts de travail avaient été prescrits au titre de lésions de même nature.
Elle fait valoir que l'avis du docteur [U] produit par l'appelante a été émis sans justification médicale sérieuse et ne saurait constituer un commencement de preuve de nature à émettre un doute sérieux sur l'existence d'un état pathologique préexistant comme cause unique des lésions de M. [M].
Sur ce :
Aux termes de L.433-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie du versement d'indemnités journalières jusqu'à la consolidation ou la guérison de ses lésions, laquelle est fixée par le médecin conseil de la caisse, directement ou à l'initiative du médecin traitant, conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code.
Dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s'étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu'à date de guérison ou consolidation des lésions, sans que la caisse ne soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.570).
Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste la durée des arrêts de travail prescrit à son salarié au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de renverser cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
La seule existence d'un état antérieur, pouvant être aggravé ou décompensé par l'accident ou la maladie professionnelle, est à cet égard insuffisante.
En revanche, constitue une telle preuve la démonstration d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 144 et 146 du code de procédure civile ainsi que de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale que le juge du contentieux de la sécurité sociale apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il peut ainsi être procédé à une expertise si la présomption d'imputabilité est utilement combattue par un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ou des éléments faisant émerger une difficulté d'ordre médical en ce sens.
Toutefois, la seule production d'un avis médical ne caractérise pas en soi une difficulté d'ordre médical, notamment en cas d'avis d'ordre général ou hypothétique et de simples doutes quant à la durée excessive d'un arrêt de travail ou la seule hypothèse d'un état antérieur, quand bien même ils sont exprimés par un médecin, sont insuffisants à justifier le recours à une mesure d'expertise.
En l'espèce, M. [M] s'est vu prescrire au titre de son accident du travail du 23 août 2018 un arrêt de travail initial, qui a été prolongé jusqu'au 28 février 2022, date de consolidation de ses lésions.
Il s'ensuit que tous les arrêts de travail prescrits à M. [M] jusqu'au 28 février 2022 sont présumés imputables à son accident du travail du 23 août 2018, présomption qu'il incombe à la société [1] de renverser.
L'avis du docteur [U], produit à cette fin par l'appelante, invoque l'existence de deux états antérieurs, à savoir une discopathie du rachis cervical d'une part, et une tendinopathie de l'épaule d'autre part.
S'agissant de la discopathie, force est de constater que le docteur [U] procède par simple affirmation, se bornant à déclarer que 'cette NCB survient forcément dans un contexte dégénératif du rachis cervical' sans aucun élément factuel pour appuyer ses dires.
En revanche, il ressort effectivement des certificats de prolongation versés par la caisse qu'apparaît à compter du 29 avril 2019 la mention d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, dont il ne saurait être affirmé catégoriquement, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'il s'agit d'une lésion de même nature et de même localisation qu'une névralgie cervico-brachiale.
La CPAM de la Charente-Maritime ne verse aux débats aucun élément permettant de confirmer que l'imputabilité de cette nouvelle lésion a été contrôlée par son médecin conseil.
S'il est constant que la seule existence d'un état pathologique antérieur ou intercurrent ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité, tel n'est pas le cas le cas lorsque cet état évolue pour son propre compte.
Or, les certificats de prolongation délivrés à M. [M] font état :
exclusivement d'une névralgie cervico-brachiale du 23 août 2018 au 29 avril 2019,
d'une névralgie cervico-brachiale accompagnée d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du 29 avril 2019 au 10 août 2020,
exclusivement d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du 10 août 2020 au 10 décembre 2021.
Il en ressort que la nouvelle lésion consistant dans la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, qui s'ajoute à la lésion initiale de névralgie cervico-brachiale à compter du 29 avril 2019, s'y substitue à compter du 10 août 2020.
Ces éléments font émerger un doute sérieux quant à l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte, indépendamment de l'accident.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [1] et d'ordonner une mesure d'expertise sur pièces aux fins de vérifier l'imputabilité de cette lésion à l'accident du travail dont a été victime M. [M].