MOTIFS :
Sur la demande de rabat de la clôture
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code dispose en son alinéa 1er que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 748-1, 748-3 et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
En l'espèce, M. [B] demande de révoquer l'ordonnance de clôture (qui date du 26 novembre 2025 et non du 27 novembre 2025 comme il l'indique), aux fins de solliciter l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 1er décembre 2025 par l'URSSAF d'Aquitaine.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA l'URSSAF sollicite également le rabat de la clôture.
Au regard de l'incident de procédure soulevé par M. [B] dans ses dernières conclusions tendant à soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF, il existe une cause grave justifiant de faire droit à la demande de rabat de la clôture en application des articles susvisés.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 et de fixer la nouvelle clôture au jour des plaidoiries soit le 4 décembre 2025.
Sur la recevabilité des conclusions de l'URSSAF
M. [B] soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF en ce qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai prévu à l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, soit le 3 novembre 2025 au plus tard.
Selon l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, M. [B] a signifié ses conclusions d'appelant à l'URSSAF qui n'avait pas encore constitué avocat par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025.
L'URSSAF avait donc un délai de deux mois expirant le 23 novembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'appelant. Or, il n'a remis ses conclusions au greffe par le RPVA que le 3 décembre 2025 après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par l'URSSAF d'Aquitaine ainsi que ses pièces numérotées 1 à 10 récapitulées dans le bordereau de pièces notifié le même jour.
Sur la nullité de la saisie
M. [B] demande à titre principal de prononcer la nullité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 11 juin 2024 ainsi que celle du procès-verbal d'immobilisation et commandement de payer du 14 juin 2024. Et, il demande de prononcer la nullité de la saisie pratiquée sur le véhicule lui appartenant immatriculé CG 221 XA.
Au soutien de ses demandes de nullité il fait valoir au visa des articles L112-2, R221-53, R221-54, R223-8 et R223-10 du code des procédures civiles d'exécution que l'analyse des actes qui lui ont été délivrés permet de constater que plusieurs mentions requises à peine de nullité font défaut, à savoir les mentions relatives à l'indication du lieu où se situe le véhicule et la description du véhicule saisi, l'absence de reproduction des articles R221-30 à R221-32 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de mention du 4° de l'article R223-10 du même code.
Il avance qu'il n'a donc pas été informé par l'acte de saisie et le commandement de payer de la possibilité de contester la saisie pratiquée sur le véhicule notamment sur le fondement de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il ajoute qu'il disposait d'un fort argumentaire pour obtenir du juge de l'exécution que son véhicule soit déclaré insaisissable et obtenir en conséquence la mainlevée de la saisie.
Il soutient que l'omission par le commissaire de justice de la mention prévue au 4° de l'article R223-10 précité, prescrite à peine de nullité, lui a causé un grief et que le délai ne lui était pas opposable faute pour l'acte de saisie d'avoir indiqué les modalités de contestation devant la juridiction compétente.
Au visa de l'article R221-53 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a retenu dans les motifs de la décision déférée que les actes contestés ont été établis et dénoncés les 11 et 14 juin 2024, de sorte que la contestation émise par assignation du 7 août 2024 était irrecevable.
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L'article R221-53 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Selon la jurisprudence, l'irrecevabilité n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et du délai de recours.
Aux termes de l'article R221-54 du même code, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
S'agissant de la saisie par immobilisation du véhicule, l'article R223-8 du même code dispose que le commissaire de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation qui contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt,
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
6° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
Et l'article R223-10 d'indiquer que lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, le commissaire de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R221-30 à R221-32.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [B] a introduit une demande tendant à la nullité de la saisie pour vices de forme.