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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 30 avril 2026 — n° 25/00369

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment la créance d'un créancier est-elle admise au passif d'une procédure de sauvegarde judiciaire ?

Principe retenu

La créance d'un créancier peut être admise au passif d'une procédure de sauvegarde judiciaire si elle est déclarée dans les délais et respecte les conditions prévues par la loi. Les créances privilégiées sont traitées différemment des créances chirographaires.

Faits clés

  • Un prêt immobilier de 155.250 euros a été consenti à Mme [Z] [F] épouse [S] par la société LCL.
  • La créance de la société LCL a été déclarée auprès du mandataire judiciaire le 22 décembre 2022.
  • Le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de Mme [Z] [F] épouse [S] le 10 novembre 2022.
  • La créance de la société LCL a été initialement rejetée par le juge-commissaire.
  • La cour a infirmé cette décision et a admis la créance de la société LCL à hauteur de 141.953,32 euros à titre privilégié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée rendue le 10 janvier 2025 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'elle a rejeté intégralement la créance numéro 2 déclarée par la société LCL (Le Crédit Lyonnais) déclarée pour un montant de 141.953,32 euros à titre chirographaire à échoir au passif du plan de sauvegarde judiciaire de Mme [Z] [F] épouse [S] outre le taux d'intérêts majoré et l'indemnité contractuelle ; Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé, Admet la créance N° 2 de la société Le Crédit Lyonnais au passif de Mme [Z] [F] épouse [S] à hauteur de la somme de 141.953,32 euros à titre privilégié, outre l'indemnité contractuelle de 5% et les intérêts au taux contractuel de 0,99% l'an majoré de 3% l'an jusqu'à parfait paiement pour mémoire conformément aux termes de sa déclaration du 22 décembre 2022 ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront à la charge de Mme [Z] [F] épouse [S] et pourront être employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 27 mai 2019, la société anonyme Le Crédit Lyonnais (ci-après la société LCL) a consenti à Mme [Z] [F] épouse [S] et à M. [D] [S] un prêt immobilier d'un montant de 155.250 euros d'une durée de 174 mois destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (40). Le prêt a été garanti par le cautionnement de la société Interfimo. En outre à titre de garanties, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur le bien financé. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de Mme [Z] [F] épouse [S], psychologue clinicienne, et a désigné la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée du 22 décembre 2022, la société LCL a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de Mme [F] épouse [S] de la manière suivante : Montants échus : échéances impayées du 10 novembre 2022 au 10 novembre 2022 intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 0,99% l'an + 3 points arrêtés au jugement : 0,00 euros, Montants à échoir : 148 échéances à échoir du 20 novembre 2022 au 20 février 2035 : 141.953,32 euros, Intérêts de retard sur les échéances impayées et sur les échéances à échoir au taux de 0,99 % l'an + 3 points jusqu'à parfait paiement : mémoire Indemnité contractuelle de 5% : mémoire Total : 141.953, 32 euros outre l'indemnité contractuelle et les intérêts de retard au taux de 0,99 % l'an + 3 points du jugement jusqu'à parfait paiement en mémoire. Par lettre recommandée du 6 juillet 2023 (reçue le 18 juillet 2023) la SELARL Ekip' ès-qualités a contesté la majoration de 3 points des intérêts contractuels et l'indemnité contractuelle de 5% déclarés par la société LCL pour mémoire. Par lettre recommandée du 10 août 2023, la société LCL a répondu à cette contestation et a maintenu sa déclaration de créance. Par lettre du 30 août 2023, le greffier du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a avisé la société LCL que sa créance avait été admise au passif de Mme [Z] [F] épouse [S] à titre privilégié pour le montant de 141.953,32 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2022, réceptionnée le 3 janvier 2023, la société Interfimo a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Ekip' ès-qualités, en sa qualité de caution mutuelle conformément à l'article L622-34 du code de commerce à hauteur de la somme totale de 147.782,25 euros à titre privilégié et hypothécaire outre les intérêts de retard au taux de 3,99% l'an en mémoire détaillée de la manière suivante : Créance dans les livres d'Interfimo en vertu de la subrogation légale : 6 échéances impayées du 20 avril 2022 au 20 octobre 2022 : 5.754,90 euros, Intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points : 74,03 euros Arrêtés à la date du jugement d'ouverture Intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points postérieurs au jugement soit 3,99% mémoire Sous total de 5.828,93 euros Créance dans les livres de LCL, en vertu de l'article L622-34 du code de commerce qui dispose du recours avant paiement : 148 échéances à échoir du 20 novembre 2022 au 20 février 2035 : 141.953,32 euros Intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points : mémoire Sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée, conformément aux conditions contractuelles Sous total de : 141.953,32 euros Soit un total de 147.782,25 euros. La créance déclarée par la société Interfimo a fait l'objet d'une contestation et d'une réponse à contestation par laquelle la société Interfimo a indiqué qu'elle maintenait sa demande d'admission. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Ordonné la jonction des requêtes aux fins de contestations des créances numéro 1 et numéro 2 de la liste des créances déclarées respectivement par les sociétés Interfimo et LCL,

Motivations de la décision

MOTIFS : En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [Z] [F] épouse [S] par acte remis à étude et à la SELARL Ekip' ès-qualités par acte remis à personne morale. Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Il est observé que le chef de l'ordonnance déférée ayant admis intégralement la créance numéro 1 déclarée par la société Interfimo pour un montant de 147.782,25 euros se décomposant en la somme de 5.828,93 euros à titre privilégié hypothécaire échu (6 échéances impayées de avril 2022 à octobre 2022) et la somme de 141 953,32 euros à titre privilégié hypothécaire à échoir (et à titre de privilège de prêteur de deniers) outre la somme de 74,03 euros correspondant aux intérêts de retard au taux de prêt de 3,99% n'est pas critiqué en cause d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de décision dont la connaissance n'est pas dévolue à la cour. En outre les demandes des parties tendant à voir « juger que » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles la cour est tenue de statuer, mais en réalité des moyens développés au soutien de leurs prétentions qui seront examinés comme tels dans les développements qui vont suivre. Sur l'admission de la créance de la société Le Crédit Lyonnais : Le juge commissaire a rejeté intégralement la créance numéro 2 déclarée par la société LCL « pour un montant de 141.953,32 euros à titre chirographaire à échoir au passif du plan de sauvegarde judiciaire de Madame [Z] [F] épouse [S] outre le taux d'intérêts majoré et l'indemnité contractuelle » au motif que : La société Interfimo est intervenue en qualité de caution solidaire et de société de cautionnement mutuel dès la 6ème échéance impayée, Dès lors elle s'est trouvée subrogée dans les droits et actions du créancier principal, la société LCL et a désormais seule qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour solliciter le règlement de la créance qu'elle a garanti contractuellement par l'effet exécutoire de l'acte de cautionnement. En outre le juge commissaire, examinant la contestation relative à la créance Interfimo a retenu que Mme [Z] [F] bénéficiait désormais d'un plan de sauvegarde d' une durée de dix ans et que les intérêts majorés à 3,99% et chiffrés à ce jour à la somme de 74,03 euros n'apparaissent pas disproportionnés ou excessifs dans le cadre du présent contrat souscrit, au surplus, non dans un cadre exclusivement professionnel ou pour les besoins de l'exercice professionnel de la débitrice. Il n'a pas statué sur la contestation relative à l'indemnité contractuelle de 5% s'agissant de la société Interfimo. Les sociétés LCL et Interfimo soutiennent qu'en rejetant la créance de LCL au titre des échéances restant à échoir, le juge-commissaire a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'avis d'admission du 30 août 2023 mais a également statué « ultra petita » dans la mesure où sa saisine était circonscrite aux seules contestations émises par la SELARL Ekip' ès qualités dans son courrier du 6 juillet 2023 lesquelles avaient trait uniquement aux intérêts de retard et à l'indemnité de 5%. La société LCL fait valoir que la société Interfimo n'était, au jour du jugement d'ouverture, subrogée dans ses droits qu'à hauteur de 5828,93 euros, mais qu'elle n'était pas subrogée dans ses droits au titre des échéances restant à échoir alors que la déchéance du terme n'était pas prononcée. La société LCL et la société Interfimo avancent qu'il n'y a aucune difficulté à ce que leurs créances soient toutes les deux admises au passif de Mme [Z] [F] épouse [S] puisque le fondement de leur créance diffère, la créance de la société LCL étant fondée sur le contrat de prêt du 27 mai 2019, celle de la société Interfimo étant fondée sur l'engagement de caution et donc sur l'article L622-34 du code de commerce. La société LCL ajoute que ni l'indemnité contractuelle de 5% ni les intérêts de retard qu'elle a déclarés ne sont manifestement excessifs au sens de l'article 1231-5 du code civil. *** Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la partie qui n'a pas constitué avocat est réputée s'être approprié les motifs du jugement. Par conséquent, en l'espèce, Mme [F] épouse [S], et la SELARL Ekip' ès-qualités, qui n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel sont réputés s'être appropriés les motifs du jugement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les moyens invoqués par Mme [F] épouse [S] et le mandataire judiciaire à l'appui de la contestation émise par la SELARL Ekip' sur la majoration des intérêts de retard de trois points et l'indemnité contractuelle de 5% dans la mesure où leurs moyens n'ont pas été repris dans la motivation du juge-commissaire. Le juge commissaire n'était pas saisi d'une contestation relative à la créance de la société LCL au titre des échéances restant à échoir déclarée pour un montant de 141.953,32 euros. Il était uniquement saisi, s'agissant de la créance déclarée par la société LCL, d'une contestation relative à la majoration des intérêts de retard et à l'indemnité contractuelle de 5%. En outre la créance de la société LCL avait été admise à titre privilégié à hauteur de 141.953,32 euros ainsi que cela résulte de l'avis envoyé par le greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 30 août 2023. Par conséquent, en rejetant intégralement la créance déclarée par la société LCL pour un montant de 141.953,32 euros le juge commissaire n'a pas respecté les termes du litige conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile et a statué au-delà de la demande. Et le motif pour lequel il a rejeté la demande de la société LCL est erroné dans la mesure où, au jour du jugement d'ouverture, la société Interfimo n'était pas subrogée dans les droits de la société LCL pour les échéances du prêt du 27 mai 2019 à échoir à compter du 20 novembre 2022. En effet la société LCL qui n'avait pas prononcé la déchéance du terme du prêt n'avait pas délivré de quittance subrogative pour les échéances ayant couru à compter du 20 novembre 2022, mais seulement pour celles alors payées par la société Interfimo ayant couru du 20 avril 2022 au 20 octobre 2022 objet de la quittance subrogative du 22 décembre 2022 lesquelles n'était pas incluses dans la demande de la société LCL. La créance déclarée par la société LCL au titre du contrat de prêt du 27 mai 2019 comme celle déclarée par la société Interfimo, correspondait à sa situation à la date du jugement d'ouverture de la mesure de sauvegarde. La double déclaration par le prêteur de deniers et la caution n'implique pas en l'espèce un double paiement mais constitue une mesure propre à sauvegarder les intérêts des créanciers étant rappelé qu'en application de l'article L622-34 du code de commerce, même avant paiement, la caution peut procéder à la déclaration de sa créance pour la sauvegarde de son recours personnel. Il convient, compte tenu de ces éléments, de : Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté intégralement la créance numéro 2 déclarée par la société LCL (Le Crédit Lyonnais) déclarée pour un montant de 141.953,32 euros à titre chirographaire à échoir au passif du plan de sauvegarde judiciaire de Mme [Z] [F] épouse [S] outre le taux d'intérêts majoré et l'indemnité contractuelle, Et statuant à nouveau,
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