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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 30 avril 2026 — n° 24/02253

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour défaut de paiement entraîne l'obligation pour le locataire de quitter les lieux et de régler les arriérés de loyers. La clause résolutoire insérée dans le contrat de bail permet au bailleur de demander l'expulsion du locataire en cas de non-paiement.

Faits clés

  • Un bail d'habitation a été conclu entre Mme [P] [J] et Mme [I] [F] en 2011.
  • Mme [X] [E] épouse [O] a délivré un commandement de payer pour des loyers impayés.
  • Le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [K] [F].
  • M. [K] [F] a été condamné à verser des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation.
  • Le montant total de la dette locative a été fixé à 5 219,18 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le décès de M. [K] [F] le 27 janvier 2026, après la clôture des débats le 4 décembre 2025 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à réactualiser le montant de la condamnation de M. [K] [F] au titre de l'arriéré locatif à la date du 29 janvier 2025 ; Statuant à nouveau sur le montant de la condamnation de M. [K] [F] au titre de l'arriéré locatif et y ajoutant, Déboute M. [K] [F] de sa demande tendant à voir déduire de l'arriéré locatif dû la somme de 530 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ; Fixe la dette locative à 5 219,18 euros au 29 janvier 2025 après déduction du montant perçu de la saisie attribution ; Condamne M. [K] [F] à verser à Mme [X] [E] épouse [O] la somme de 5 219,18 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 29 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 2 186 euros, à compter de la signification du jugement du 18 juin 2024 sur la somme de 4 351 euros, et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus ; Dit que les demandes de M. [K] [F] de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulées en cause d'appel sont devenues sans objet ; Déboute M. [K] [F] de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] épouse [O] à lui rembourser la somme de 100 euros perçue au titre de sa condamnation prononcée par le jugement déféré au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Condamne M. [K] [F] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [X] [E] épouse [O] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 21 novembre 2011 prenant effet le 27 novembre 2011, Mme [P] [J] veuve [E] a donné à bail à Mme [I] [Y] veuve [F] une maison à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 530 euros. Mme [P] [E] et Mme [I] [F] sont toutes deux décédées. Par acte du 15 novembre 2023, Mme [X] [E] épouse [O], venant aux droits de Mme [P] [J] épouse [E], a fait délivrer à M. [K] [F], venant aux droits de Mme [I] [F], un commandement de payer la somme principale de 2 186 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Suivant exploit du 27 février 2024, Mme [X] [E] épouse [O] venant aux droits de Mme [P] [J] épouse [E] a assigné M. [K] [F] venant aux droits de Mme [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail au 16 janvier 2024 jour d'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, voir M. [F] condamné au paiement de la somme de 3 724 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a : Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, Ordonné en conséquence à M. [F] ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification du jugement, Dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, Condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 4 351 euros (décompte arrêté au 14 mai 2024) au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 2 186 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, L'a condamné à verser à Mme [E] [O] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, Condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'a condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer. Ce jugement a été signifié à M. [K] [F] le 2 juillet 2024, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux le même jour. Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [K] [F] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2024, le premier président de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable la demande de [K] [F] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement N° RG 24/00124 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 18 juin 2024, débouté Mme [X] [E] épouse [O] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné [K] [F] aux dépens. *** Vu les conclusions de M. [K] [F] notifiées le 3 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax (RG n° 24/00124) en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, Ordonné en conséquence à M. [F] ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification du jugement, Dit qu'à défaut pour M.

Motivations de la décision

*** MOTIFS : A titre liminaire il est relevé que par message transmis le 16 mars 2026 en cours de délibéré par la messagerie électronique « RPVA » le conseil de M. [F] a informé la cour du décès de ce dernier. Il a produit un acte de décès de M. [K] [F] le 27 janvier 2026. Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible à compter de la notification qui est faite à l'autre partie. Selon l'article 371 du même code, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie décède après la clôture des débats, l'instance n'est pas interrompue, la décision doit être rendue à l'égard de cette partie. Il convient par conséquent de constater le décès de M. [K] [F] le 27 janvier 2026 après la clôture des débats le 4 décembre 2025 et de dire que l'instance n'est pas interrompue s'agissant d'une action transmissible. Il sera donc statué à l'égard de M. [K] [F]. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Il convient de préciser au préalable que : les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne s'appliquent pas au bail litigieux en ce qu'elles modifient le paragraphe I de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en réduisant le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail passé de deux mois à six semaines, car il a été conclu avant son entrée en vigueur et stipulait en son article 6.5 1- un délai de deux mois qui a donc été contractualisé, et ce conformément à l'avis rendu récemment par la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ, 13 juin 2024, n°24-70.002). les dispositions de l'article 9 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 s'appliquent en revanche en l'espèce concernant la demande de délai de paiement formulée par l'appelant dans ses conclusions du 3 février 2025 en ce qu'elles modifient les dispositions relatives aux conditions d'octroi des délais de paiement ; en effet, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, il en résulte que les paragraphes V et VII de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989 modifiés par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 en ce qu'ils modifient les conditions d'octroi des délais de paiement s'appliquent aux baux en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 29 juillet 2023. Il est observé que Mme [E] épouse [O] vise dans ses conclusions les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 28 juillet 2023. Il convient par conséquent de viser l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, mais de se référer à l'article 24 V et VII postérieur à l'entrée en vigueur de la dite loi. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer, visant cette clause, a été signifié le 15 novembre 2023, pour la somme en principal de 2 186 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2024. La clause résolutoire était donc acquise au 16 janvier 2024. Sur l'arriéré locatif, la demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire M. [K] [F] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sur trois années sur le fondement de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil. Il fait valoir qu'il est suivi auprès de l'ADIL depuis le mois de novembre 2023 pour trouver une solution de relogement, qu'il a déposé une demande de logement social le 25 juillet 2024 mais n'est pas attributaire d'un tel logement avant la fin de l'année civile de sorte qu'il risque de se retrouver sans domicile fixe. Il propose de régulariser les sommes dues dans un délai raisonnable en fonction de ses capacités financières actuelles. Il soutient que la bailleresse devra réactualiser le décompte dans la mesure où elle a perçu directement l'allocation de logement sociale. Il explique qu'il convient de déduire du décompte de l'arriéré locatif dû la somme de 3 339,82 euros prélevée par saisie attribution ainsi que le dépôt de garantie de 530 euros. Mme [X] [E] épouse [O] répond que M. [F] ne peut prétendre au bénéfice de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'il ne remplit pas la double condition cumulative prévue par ce texte dans la mesure où il n'a pas repris le versement intégral de son loyer. Elle ajoute que les versements au titre de l'allocation logement sont pris en compte dans le décompte actualisé de la créance arrêté au 6 janvier 2025. *** L'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 dispose que "le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. (...) ; et l'article 24 VII de dire « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VII du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le procès-verbal d'expulsion a été établi le 7 octobre 2025, date à laquelle M. [F] n'était plus présent dans les lieux. Le dernier décompte établi par la bailleresse à la date du 8 octobre 2025 mentionne un total restant dû au titre de l'arriéré locatif jusqu'au 7 octobre 2025 de 9 689,18 euros. Toutefois, Mme [E] épouse [O] arrête sa demande dans ses conclusions du 28 octobre 2025 à la somme de 8 589 euros qui correspond à l'arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025. A la date du 6 janvier 2025 le décompte déduit les allocations logement versées pour la période allant de novembre 2023 à mai 2024, les versements ayant ensuite cessé.
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