MOTIFS
Sur l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce':
«'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
En l'espèce, 'le 4 janvier 2023, la société [1] a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 3 janvier 2023 à son salarié, M. [S] [U].
La déclaration d'accident du travail est ainsi remplie :
Date et heure de l'accident : 3 janvier 2023 à 5h30
Activité de la victime lors de l'accident et nature de l'accident : «'Le salarié déclare qu'il effectuait de la mise au rayon'»
Nature de l'accident: «'Le salarié déclare qu'il aurait eu mal au coude droit. Il portait ses chaussures de sécurité'»
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Éventuelles réserves motivées : «'oui jointes avec Net-E.fr'»
Siège des lésions : «'coude droit'»
Nature des lésions : «'douleur'»
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 5h00 à 11h
Accident connu le 03/01/2023 à 17h de l'employeur décrit par la victime
Première personne avisée : Mme [M] [R].
La déclaration était accompagnée des réserves suivantes de l'employeur :
«'Les circonstances exactes restent à déterminer : en effet, en l'absence de témoin pouvant corroborer les allégations de Monsieur [U], la présente déclaration ne repose que sur les dires de Monsieur [U];
Il nous est décrit une sensation, et ce ressenti s'avère invérifiable par un tiers ;
Les faits relatés auraient eu lieu à 05:30. Or, Monsieur [S] [U] a pris son poste à 05:00;
Monsieur [S] [U] connait une fragilité du coude droit ;
Les sensations décrites par Monsieur [S] [U] pourraient procéder uniquement d'une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état pathologique préexistant sans aucun lien avec une activité professionnelle au sein de la société [1];
Nous sommes contraints de contester la matérialité des faits décrits par Monsieur [S] [U]'».
Suite à ces réserves, la caisse a mené une enquête administrative. Dans ce cadre, M. [S] [U] a déclaré dans son questionnaire que l'accident s'est déroulé ainsi : «'je porte donc deux caisses de bananes de 18KG chacune soit 36KG lorsque le coude de mon bras cède sous la charge. Je me retrouve dans l'incapacité d'utiliser mon bras'».
En outre dans son procès-verbal d'audition, il a précisé les prénoms des trois témoins évoqués dans le questionnaire. La caisse a procédé aux investigations nécessaires auprès de l'employeur pour déterminer l'identité de ceux-ci et obtenir leurs coordonnées. Or, il résulte du procès-verbal de constatation que l'agent assermenté a adressé plusieurs SMS à ces témoins sans que ceux-ci ne le contactent. A ce titre, il sera rappelé que les agents de la caisse ne disposent pas de moyen de coercition pour contraindre un salarié à venir témoigner des circonstances d'un éventuel accident du travail. Il sera ajouté qu'il appartenait à M. [S] [U] sur qui pèse la charge de la preuve, de faire diligences pour obtenir les témoignages qu'il jugeait utiles.
Il en résulte qu'aucun témoignage des faits n'a été recueilli ni par la caisse ni par l'intimé. Le seul témoignage produit par ce dernier émane de sa voisine qui n'a pas assisté au fait accidentel de sorte qu'il n'est pas probant sur ce point.
Par ailleurs, il ne peut qu'être relevé que les circonstances des faits décrites par le salarié ne sont pas en cohérence avec la lésion décrite dans le certificat médical initial. Ainsi, si M. [S] [U] déclare que son coude a cédé lors du port d'une charge, le certificat médical initial fait lui mention de la lésion suivante «'Contusion coude droit. Épanchement intra-articulaire'». Or, une contusion résulte d'un coup ou d'une chute mais pas d'un membre qui «'céderait'» lors d'une action. Quant à un épanchement intra-articulaire, celui-ci apparaît lors de l'existence d'une pathologie intra-articulaire ce qui là-encore n'est pas compatible avec les déclarations de l'intimé.
En outre et contrairement à ce qu'indique M. [S] [U], le rapport du service des urgences de l'hôpital de [Localité 1] auquel il s'est rendu le 3 janvier 2023 à 6h23 soit moins d'une heure après les faits, ne mentionne pas que celui-ci présente une luxation du coude droit mais fait état des observations de l'infirmière des urgences ayant reçu en premier le patient qui s'interroge sur l'existence d'une luxation puisqu'il est écrit : «'luxation' Coude Dt en levant charge lourde, AT'».
En revanche, le résultat de la radiographie et les mentions du médecin urgentiste indiquent : «'Pas de lésion osseuse traumatique récente visible actuellement sur ces clichés. Épanchement intra-articulaire. Visualisation d'ostéophytes au pourtour de la tête radiale et de la palette humérale'».
De plus et comme l'avait souligné l'employeur dans ses réserves, le rapport médical fait état d'un antécédent de fracture du coude droit en 2010 et de douleurs régulières au coude droit. A ce titre, il sera noté que les résultats de la radiologie retrouvent la présence d'ostéophytes qui sont des excroissances osseuses qui caractérisent une arthrose et peuvent donc entraîner des douleurs. L'existence d'un épanchement intra-articulaire peut également être le signe d'une arthrose.
Enfin le fait que dans le rapport, le personnel soignant a fait mention d'un accident du travail est sans incidence dès lors qu'il ne s'agit pas de constatations médicales mais de la simple reprise des dires du patient.
'''Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel ne peut que constater que M. [S] [U] ne justifie pas d'un événement survenu aux lieu et temps du travail et ayant entraîné une lésion.
Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité ne peut jouer.
Il appartient alors à M. [S] [U] de démontrer l'existence d'un accident du travail.
Pourtant, il convient de constater qu'en cause d'appel, il ne produit pas de pièce suffisante à justifier de l'existence d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail. Ainsi, le témoignage de Mme [Q] [F] ne fait que signaler que la veille des faits, son voisin était en en bonne santé et que le lendemain il portait une attelle au bras. Il ne contient donc aucune constatation sur les circonstances de l'accident étant précisé qu'elle ajoute que c'est le salarié qui lui a déclaré avoir subi un accident à son travail.
Le rapport du service des urgences n'est pas plus probant, les lésions constatées n'étant pas en cohérence avec la description des faits par le salarié. En outre, ce rapport fait mention d'éléments médicaux (antécédent de fracture du coude droit, douleurs régulières au coude droit et existence d'ostéophytes) permettant de présumer que les douleurs aux bras pré-existaient à l'accident sans que M. [S] [U] ne démontre qu'elles aient été aggravées par un éventuel accident du travail.
Enfin, aucun témoignage ne vient corroborer ses affirmations sur les circonstances des faits. A ce titre, il est curieux de relever que si effectivement trois autres salariés avaient vu M. [S] [U] se blesser au travail, personne ne l'ait signalé à l'employeur et ce d'autant que dans son questionnaire, le salarié a déclaré que la responsable du rayon poissonnerie l'a aidé, l'a amené au PC sécurité puis à un autre responsable de rayon qui lui aurait indiqué de se rendre à l'hôpital.