MOTIFS
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale'dans sa version applicable en l'espèce, Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l'accident. Il appartient à la victime ou à la caisse subrogée dans ses droits, de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
En l'espèce, il résulte des commentaires effectués par Mme [V] [D] pendant la phase de consultation du dossier d'instruction de la caisse qu'elle a, par courriel, du 15 mars 2023, sollicité du service des ressources humaines de l'association, l'établissement d'une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 25 novembre 2021 précisant joindre «'les éléments nécessaires à l'établissement de la déclaration employeur de l'accident de travail que j'ai déclaré à la CPAM. Le jour de l'AT, j'étais tellement mal que de n'ai pas du tout pensé à faire les démarches administratives nécessaires et je m'en excuse. L'AT a eu lieu le jeudi 25 novembre 2021 à 11h30, dans l'ancien bureau des orthophonistes utilisé à l'époque par les psychologues. Il s'agit d'un traumatisme psychologique'». Elle ajoute encore que ce courriel fait suite à l'envoi de l'arrêt de travail rectificatif et de sa dernière prolongation.
La cour d'appel ne peut donc que constater que les faits accidentels invoqués par la salariée ont été déclarés très tardivement à l'employeur (plus d'un an après).
Par ailleurs, le 17 mars 2023, l'employeur a rempli la déclaration de travail en reprenant les éléments d'information transmis par la salariée le 15 mars précédant soit plus de quinze mois après le jour de l'accident invoqué. La déclaration a donc été remplie d'après les seules affirmations de la salariée et mentionne un traumatisme psychologique et des pleurs irrépressibles. Il est fait état d'un témoin, Mme [K] [Q].
La caisse a envoyé des questionnaires à la salariée et à l'employeur qui ne conteste pas ne pas avoir formé de réserves motivées. La caisse n'a cependant pas jugé utile de recueillir le témoignage de la personne citée dans la déclaration malgré la tardiveté de celle-ci par rapport aux faits invoqués de sorte que dans le contexte rappelé ci-dessus, la caisse ne disposait en réalité que des seules déclarations et affirmations de la salariée.
En outre, il sera constaté que le questionnaire employeur ne contient que peu d'informations, celui-ci indiquant n'avoir eu connaissance de l'accident qu'à réception de l'arrêt de travail rectificatif le 8 mars 2023. En revanche, le questionnaire salarié comporte une très longue annexe dans laquelle la salariée décrit «'les faits précis ayant conduit à l'accident du travail'». Il résulte de ce courrier que la salariée ne fait pas état d'un événement précis ou d'une série d'événements qui serait survenu(e) le 25 novembre 2021 mais plutôt d'une succession d'événements dans la semaine du 15 au 21 novembre 2021 (semaine qualifiée d'infernale par la salariée) puis dans la semaine suivante et ce jusqu'au jeudi 25 novembre sans que certains événements ne soient spécifiquement datés.
D'ailleurs, les pièces médicales qu'elle produit émanant du service de santé au travail permettent de constater que tant devant le médecin du travail que devant le psychologue du travail, elle a fait état non pas d'un événement ou d'une série d'évènements précis mais d'une surcharge de travail avec la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, d'une absence de soutien et d'écoute de la direction, d'un manque d'équité de traitement entre les salariés, d'une qualité de travail empêchée ou encore de la réalisation de tâches relevant de ses supérieurs. Il y est fait état d'un épuisement moral et physique de la salariée.
Dans ce cadre, il sera relevé que le certificat médical initial daté du 29 novembre 2021 mais rectifié le 8 mars 2023 selon le médecin rédacteur, fait état d'un trouble anxio-dépressif dans le contexte d'un surmenage professionnel. Il n'est donc pas fait état d'un choc psychologique mais plutôt d'une maladie réactionnelle au contexte professionnel ce qui confirme les éléments médicaux visés ci-dessus et faisant référence à un épuisement moral et physique.
En outre, l'employeur produit les arrêts de travail pour maladie ordinaire puis de prolongation toujours pour maladie ordinaire tous remplis par le docteur [S] [C] et qui permettent de constater que la salariée a initialement été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2021 pour maladie ordinaire, le 29 novembre 2021, puis que ces arrêts ont été prolongés à seize reprises jusqu'à l'établissement du certificat médical initial rectificatif le 8 mars 2023. Le médecin traitant avait donc initialement retenu l'existence d'une maladie ordinaire et prolongé l'arrêt pendant plus de quinze mois pour ce motif avant de rédiger un certificat rectificatif sans que les raisons de ce changement ne soient expliquées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel ne peut que retenir que :
la déclaration de l'accident à l'employeur a été plus que tardive plus de quinze mois après l'événement invoqué,
la constatation médicale de la lésion résultant de l'accident invoqué a été également très tardive puisque la salariée a été, pendant cette période, placée en arrêt de travail régulièrement prolongé pour maladie ordinaire ;
l'arrêt de travail et donc la constatation d'un état de santé nécessitant un arrêt datent du 29 novembre 2021 soit quatre jours après l'événement invoqué par la salarié, alors que l'accident aurait eu lieu le jeudi de sorte que la salariée aurait pu voir un médecin dès le vendredi ;
il n'est pas justifié d'un choc psychologique mais plutôt d'une maladie ayant entraîné un épuisement physique et mental de la salariée;
il n'a pas été procédé à un recueil d'information auprès du témoin cité qui aurait pourtant permis de vérifier l'existence d'un fait précis le jour du 25 novembre 2021 comme déclaré par la salariée,
la salariée décrit en réalité dans son questionnaire une accumulation d'événements sans que certains ne soient situés à une date précise.
Par conséquent, il sera constaté qu'il n'est pas justifié d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines aux lieu et temps du travail ayant entraîné une lésion.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision du 13 juin 2023 par laquelle la CPAM de [Localité 1] a pris en charge l'accident de Mme [V] [D].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens engagés en cause d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'association Vivre et Devenir venant aux droits de l'AEHM les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.
Il convient d'ajouter au jugement et de condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.