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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/01193

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] a-t-elle commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de M. [L] [T] ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet au salarié d'obtenir une indemnisation complémentaire.

Faits clés

  • M. [L] [T] a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2017.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident et des lésions subséquentes.
  • M. [L] [T] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a déclaré l'action recevable et a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement tout en rectifiant certains points concernant l'indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 mars 2024 sauf à le rectifier ainsi dans son dispositif : DIT que la majoration du capital sera servie par la CPAM de [Localité 5] à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [1]; Y ajoutant, RENVOIE l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Pau sur l'indemnisation des préjudices et les demandes annexes; CONDAMNE la société [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 12 octobre 2017, M. [L] [T], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail datée du 13 octobre 2017 a été adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] Pyrénées, accompagnée d'un certificat médical initial du 12 octobre 2017 mentionnant un «'lumbago avec sciatique'L5G ». Par décision du 16 octobre 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 janvier 2019, de nouvelles lésions, à savoir des «'spondylothésis par lyse isthmique'» ont été constatées par certificat médical. Par décision du 10 avril 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de ces lésions et les a déclarées imputables à l'accident du travail du 12 octobre 2017. Le 11 septembre 2020, l'état de santé de M. [L] [T] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2020. Le 18 septembre 2020, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5% lui a été reconnu. Le 21 septembre 2020, M [L] [T] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par lettre du 16 décembre 2020, la CPAM de [Localité 7] l'a informé de l'échec de la procédure amiable, l'employeur n'ayant pas donné suite à la proposition de tentative de conciliation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, reçue au greffe le 4 mars suivant, et en l'absence de conciliation, M. [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une demande de reconnaisse de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 4 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': Déclaré recevable l'action en recherche de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l'accident du travail du 12 octobre 2017, Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 12 octobre 2017 dont M. [T] a été victime, Dit que la société [1] est tenue, à l'égard du salarié et de la CPAM, en sa qualité d'employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute excusable à l'origine de l'accident du travail du 12 octobre 2017, Dit que la CPAM [Localité 5] Pyrénées fera l'avance des sommes allouées à M. [T] en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 12 octobre 2017, Condamné la société [1] à rembourser à la CPAM [Localité 5] Pyrénées l'intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais, Fixé au maximum la majoration du capital versée à M. [T], Dit que cette majoration de la rente sera servie par la CPAM [Localité 5] Pyrénées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [1], Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [T], Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [M] avec mission de': 1) Prendre connaissance du dossier. 2) Examiner Monsieur [T]. Recueillir ses doléances. 3) Se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur. 4) Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l'accident du 12 octobre 2017, ainsi que leur évolution, étant précisé que l'état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2020. 5) Dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l'accident. Décrire un éventuel état antérieur et fixer les lésions en lien avec cet état antérieur et celles en lien avec l'accident du travail. 6) Décrire les souffrances endurées du fait de l'accident en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu'elles ne sont pas génératrices d'un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7.

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur le caractère professionnel de l'accident du 12 octobre 2017 Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :« Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la caisse subrogée dans les droits de celle-ci de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, il est admis que l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit. Il en résulte qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d'établir, s'il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande. En l'espèce, l'employeur a adressé à la CPAM de [Localité 5] une déclaration d'accident du travail subi par son salarié le 12 octobre 2017. La déclaration mentionne notamment les éléments d'information suivants : date et heure de l'accident : «'12/10/17 à 4h10'» heure de travail de la victime le jour de l'accident : «'00h30 à 6h30 et de 06h50 à 10h00'» lieu de l'accident: «'lieu habituel de travail'» circonstances de l'accident : «'en soulevant une cagette avec des repas a ressenti une douleur dos'» siège des lésions : «'dos'» nature des lésions : «'dos coincé'» accident connu le 12/10/17 à 5h00 de l'employeur. Il n'est pas fait mention de réserves de l'employeur dans la déclaration et celui-ci ne conteste pas ne pas en avoir effectué par la suite. Il résulte par ailleurs du dossier médical produit par le salarié que celui-ci s'est rendu aux urgences de l'hôpital de [Localité 5] où il est arrivé à 4h51 le 12 octobre 2017. Dans l'histoire de la maladie, le dossier indique : «'Au travail cette nuit, douleurs suite port de charge lourde'». Les conclusions du service des urgences sont les suivantes : «'lombalgie basse avec sciatique L5 gauche sans signe de gravité. Doliprane+ keptofrène+ eupanol + contramol 100 (consigne donné au patient notamment attention a la conduite. accident+arrêt de travail revoir le médecin traitant si absence d'amélioration'». Le certificat médical initial accompagnant la déclaration date du 12 octobre 2017 et a été établi par le médecin des urgences. Il fait état d'un «'lumbago avec sciatique'L5G ». Un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2017 est prescrit. Enfin, il sera relevé que le salarié s'est rendu aux urgences tout de suite après son accident et que la lésion constatée par un médecin, à savoir un lumbago, est compatible avec les affirmations du salarié sur les circonstances de l'accident, celui-ci ayant déclaré s'être fait mal au dos en portant une cagette de repas. Il résulte de ces éléments que l'accident invoqué a été subi aux lieu et temps de travail et que la lésion a été constatée dans les heures suivant celui-ci. En effet, la déclaration indique que l'accident a eu lieu à 4h10 et le salarié est arrivé aux services des urgences dès 4h51. Il a en outre averti son employeur le jour même à 5 heures du matin alors qu'il se trouvait à l'hôpital. L'absence de témoin est sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié travaillait seul. Par conséquent, la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce. Or, l'employeur n'invoque ni ne justifie d'une cause étrangère. Dès lors, le caractère professionnel de l'accident est établi et c'est donc à juste titre que la CPAM a pris en charge l'accident du travail, décision au demeurant non contestée par l'employeur dans ses rapports avec la caisse. Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable pour absence de caractère professionnel de l'accident. II/ Sur la faute inexcusable L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Selon l'article L.4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Selon l'article L.4121-2 du même code « l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1°Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, il est admis qu'en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle.
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