SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante rappelle les dispositions du devis du 5 août 2022, et précise qu'une facture d'acompte de 30 % était alors réglée, déclarant qu'au regard de la forte déclivité du terrain et de l'accès au site, il devait être procédé au décaissement de l'ancien seuil béton sur lequel était fixé le rail de direction du portail avec ferraillage et coulage d'un nouveau seuil sur la totalité de la longueur, les travaux ayant démarré en février 2023 avec parallèlement la réalisation en atelier du nouveau portail coulissant ;
Qu'elle déclare qu'il importe de préciser qu'au regard de la forte déclivité, elle avait suggéré la pose d'un portail autoporté, ce qui entraînait une plus-value pour laquelle un devis avait été établi le 29 novembre 2022, numéro DE 20220 769 pour un montant de 9555,60 € TTC, ce devis ayant été refusé le 5 décembre 2022 par la société Les Apiculteurs Associés ;
Qu'elle indique qu'elle n'a jamais contesté sa responsabilité dans l'endommagement du grillage;
Attendu qu'il est indéniable qu'un accord avait eu lieu entre les parties sur le premier devis ;
Attendu que la partie appelante déclare que ce dernier portait sur un remplacement à l'identique du portail existant suite à un accident, s'agissant d'un portail sur rail qui devait être posé sur un seuil refait mais identique à l'existant, et prétend à la réunion sur place avec l'expert d'assurance de la société Les Apiculteurs Associés , « ces derniers » avaient tenté de faire accepter une prise en charge d'un portail auto porté ce qui avait été refusé par l'assurance au regard d'une plus-value par rapport à l'existant qu'il ne lui appartenait pas de prendre en charge ;
Attendu qu'il est constant que le deuxième devis n'a pas fait l'objet d'une acceptation de la part de la société Les Apiculteurs Associés , laquelle indiquait (pièce 4 de la société A2R Métallerie ) le 5 décembre 2022 qu'elle déclinait le devis DE 2022 0769, et lui demander de prévoir les travaux suivant le devis DE 2022 0546 du 5 août 2022 ;
Attendu que le procès-verbal de constat du 30 mars 2023 (pièce 2) fait apparaître que les travaux réalisés ne sont ni satisfaisants ni achevés, puisque le seuil maçonné destiné à recevoir le futur portail coulissant automatisé est manifestement à l'état brut et neuf, qu'il dispose du rail de guidage et qu'il est agrémenté de réservations avec fourreaux de couleur orange clairement destinés à recevoir le câblage, précisant que le terrainest en pente que le seuil suit cette déclivité, avant de préciser que la planéité est perfectible, et de constater des dégradations sur des panneaux de clôture ;
Attendu que la partie intimée fait état de diverses relances effectuées en vain, et en particulier par courrier recommandé du 21 mars 2024 et ce, en vertu du premier devis, sol documents contractuel existant ;
Attendu que, du fait de la clarté des conventions existantes entre les parties et de la mauvaise exécution par la société A2R Métallerie , nulle contestation sérieuse ne peut être alléguée de la part de cette dernière ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu, s'agissant du montant des astreintes, qu'il appartient à la société A2R Métallerie de s'exécuter aussi rapidement que possible afin d'en éviter la liquidation, ce qui règle le difficulté relative au montant de cette mesure coercitive ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;