Cour d'appel, 2ème chambre, 30 avril 2026 — n° 25/02054
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [J] [D] peut-il être expulsé de son bien immobilier malgré ses contestations ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un bien immobilier peut obtenir l'expulsion d'un occupant illicite lorsque celui-ci ne respecte pas l'obligation de quitter les lieux après la vente du bien. La résistance à l'exécution de cette obligation peut entraîner des condamnations au paiement de provisions mensuelles.
Faits clés
- M. [J] [D] a été sommé de quitter un bien immobilier acquis par Mme [U] [T] et M. [E] [A].
- La vente du bien a été autorisée par le juge commissaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
- M. [J] [D] a contesté son expulsion devant le juge des contentieux de la protection.
- Le tribunal a confirmé la demande d'expulsion et a condamné M. [J] [D] à payer une provision mensuelle.
- M. [J] [D] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la saisine de la cour par M. [J] [D] porte sur la recevabilité et le bien fondé des demandes d'expulsion et d'obligation de quitter les lieux,
INFIRME partiellement l'ordonnance déférée en ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,
CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à Mme [U] [T] et M. [E] [A] une provision mensuelle à valoir sur l'occupation illicite du bien immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 5], évaluée à la somme de 437,50 euros depuis le 28 juin 2024, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
DEBOUTE Mme [U] [T] et M. [E] [A] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la résistance manifestement abusive de M. [J] [D] à l'exécution de son obligation de quitter les lieux,
DEBOUTE M. [J] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à Mme [U] [T] et M. [E] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 mai 2022 confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 14 février 2024, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation en cours formé le 20 mai 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy désigné pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [J] [D] par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 26 juin 2012, a autorisé la vente de gré à gré de son bien immobilier sis à Chatel-sur-Moselle (88330), [Adresse 5], au prix de 52 500 euros.
Par acte notarié reçu le 28 juin 2024, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont acquis le bien immobilier sis à [Adresse 6] ([Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont fait délivrer à M. [J] [D] sommation de quitter le bien immobilier acquis, au plus tard dans un délai de huit jours.
Par courrier de leur conseil adressé le 6 septembre 2024, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont rappelé à M. [J] [D] qu'il n'avait plus le droit d'occuper les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025 par dépôt à l'étude, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont fait signifier à M. [J] [D] un commandement d'avoir à quitter les lieux.
-o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont fait assigner M. [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en référé afin que soit ordonnée, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, l'expulsion de M. [J] [D] des lieux occupés sans droit ni titre, sans bénéficier du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de le voir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 28 juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [J] [D] a conclu à l'irrecevabilité des demandes au titre de l'indemnité d'occupation et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la procédure collective ouverte à son égard, et au débouté des autres demandes. Subsidiairement, il a demandé au juge de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 60 euros et de désigner un expert pour procéder à divers constats aux [Adresse 8] ayant pour mission d'estimer le coût des travaux nécessaires au diagnostic complet et au traitement de la mérule dans les trois mois, et de voir ordonner à Mme [U] [T] et M. [E] [A] de consigner une provision de 350 000 euros chez un notaire dans le délai de deux mois, afin de payer les professionnels. Il a sollicité également la condamnation de Mme [U] [T] et M. [E] [A] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né de l'abus du droit d'ester en justice.
Il a soutenu qu'en raison du pourvoi en cours, son expulsion constituerait une mesure définitive (contraire aux dispositions de l'article 484 du code procédure civile) et que Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont agi en fraude de ses droits sans intérêt légitime, en ce qu'ils n'étaient pas autorisés à acquérir ses biens. Il a sollicité que la pièce numéro 6 des demandeurs couverte par le secret professionnel soit écartée des débats.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en référé a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
Mais dès à présent,
Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [D] relative à l'intérêt à agir des demandeurs,
- débouté M. [J] [D] de sa demande visant à voir écarter des débats la pièce n°6 des demandeurs,
- constaté que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de préciser qu'au regard du dispositif des conclusions de M. [J] [D], la cour n'est pas saisie de l'exception d'incompétence matérielle du juge des référés à connaître du litige ' au profit du tribunal judiciaire d'Epinal saisi sur le fond ', telle qu'évoquée dans la motivation de ses conclusions à hauteur de cour.
Au surplus, il convient de constater que le premier juge a retenu à juste titre dans la motivation de l'ordonnance déférée sa compétence matérielle à connaître du litige en relevant que ' l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état ', conformément à l'article 835 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel de M. [J] [D] concernant son expulsion et l'obligation de quitter les lieux
Mme [U] [T] et M. [E] [A] soutiennent que l'appel portant sur l'infirmation de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2025 en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [J] [D] et son obligation d'avoir à quitter les lieux est irrecevable, et subsidiairement, que la cour n'est pas saisie sur l'appréciation du bien fondé de ces demandes.
L'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ' l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. '
Par ailleurs, l'article 906-2 précité prévoit que, ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. '
En l'espèce, le 18 septembre 2025, M. [J] [D] a formé appel de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2025 tendant à son annulation, voire son infirmation, précisant que l'appel ' porte sur :
- le rejet de la fin de non-recevoir - l'expulsion de Monsieur [D] et son obligation d'avoir à quitter les lieux - l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] (expertise, dommages et intérêts) - les dépens et l'article 700 du cpc '.
En outre, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis à M. [J] [D] par courriel du greffe de la cour de céans du 7 octobre 2025.
Aussi, M. [J] [D] disposait d'un délai de deux mois s'achevant au 7 décembre 2025 pour notifier aux intimés des conclusions tendant à compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif de l'ordonnance critiquée mentionnés dans la déclaration d'appel.
Or, s'il est constant que le dispositif des premières conclusions d'appelant notifiées le 28 octobre 2025 tendait à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] [T] et M. [E] [A] (retranchant ainsi l'examen du bien fondé des demandes d'expulsion et d'obligation de quitter les lieux), en revanche, le dispositif des conclusions de M. [J] [D] notifiées le 1er décembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, était rédigé ainsi :
' INFIRMER l'ordonnance en référé du 11 sept. 2025 sur la pièce 6, l'irrecevabilité des demandes de M. [A] et Mme [T] et donc l'obligation d'avoir à quitter les lieux et l'expulsion, l'expertise et la consignation et les dommages et intérêts,
En conséquence,
DECLARER irrecevable les demandes de M. [A] et Mme [T] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes. (...). '
Aussi, le dispositif des conclusions du 1er décembre 2025, tendant à ajouter à celui des conclusions du 28 octobre 2025 dans les délais impartis à l'article 906-2 du code précité, saisit la cour de l'examen du bien fondé des demandes d'expulsion de M. [J] [D] et de son obligation d'avoir à quitter les lieux, conformément à la déclaration d'appel.
Dès lors, la saisine de la cour par M. [J] [D] porte sur la recevabilité et sur le bien fondé des demandes d'expulsion et d'obligation de quitter les lieux.
Sur la recevablité des demandes de Mme [U] [T] et M. [E] [A]
M. [J] [D] dénie à Mme [U] [T] et M. [E] [A] un intérêt légitime à agir en qualité de propriétaires du bien qu'il occupe, en ce que la cession du bien repose sur une fraude et qu'ils n'ont pas respecté le RGPD encadrant le traitement des données personnelles lors de la mutation du bien qui lui appartient.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont acquis par acte notarié du 28 juin 2024 le bien immobilier saisi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [J] [D] sis à [Adresse 6] ([Adresse 13]), [Adresse 5], conformément à une autorisation donnée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy désigné pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [J] [D] par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 26 juin 2012, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 14 février 2024.
Or, il y a lieu de préciser, tel que retenu par le premier juge, que selon l'article 500 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour de céans du 14 février 2024 n'a pas d'effet suspensif d'exécution.
Par ailleurs, le traitement des données à caractère personnel de M. [J] [D] dans le cadre de la cession du bien immobilier de gré à gré à Mme [U] [T] et M. [E] [A] est réglementé par le décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 dont les dispositions s'imposent au notaire chargé de la vente.
En outre, l'article L. 641-9, I du code de commerce précise que ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. '
Aussi, la liquidation judiciaire de M. [J] [D] a pour conséquence qu'il ne pouvait exercer sur son patrimoine aucun acte de disposition, lequel devait être exercé par le liquidateur, Me [Q].
Or, Me [Q] a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire du 16 mai 2022 à céder de gré à gré à Mme [U] [T] et M. [E] [A] le bien sis à [Adresse 14], conformément à des conditions et modalités fixées par cette ordonnance, comprenant notamment le prix de vente arrêté en dernier état à la somme de 52 500 euros, correspondant à leur offre.
Au surplus, il convient de relever que le prix de cession a été consigné dans l'attente de l'issue de la procédure en cours, en exécution de la condition résolutoire déterminante de l'engagement de Mme [U] [T] et M. [E] [A] applicable en cas de cassation et d'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire par la cour de renvoi.
Aussi, l'ordonnance du juge commissaire confirmée à hauteur de cour a rendu la cession parfaite au regard de la réalisation des conditions imparties, de sorte que le transfert de propriété au bénéfice de Mme [U] [T] et M. [E] [A] est régulièrement intervenu suite à la signature de l'acte de cession du bien immobilier par Me [Q].
Dès lors, Mme [U] [T] et M.
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