SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions du syndicat CGT déposées sur le RPVA le 2 juin 2025, et de la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST déposées sur le RPVA le 28 juillet 2025.
Sur la demande visant à ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter les articles 8.3.1, 8.5.1 et 8.5.3 de la convention d'entreprise et de lui faire interdiction de ne pas considérer le temps de consigne comme heures supplémentaires en fin de période de référence :
Dans le document intitulé « Dénonciation d'usages prévue dans le cadre de Vosges 2024 » (pièce n° 2 de l'intimée), la société NESTLE WATERS SUPPLY EST indique :
« Calcul des majorations d'heures supplémentaires basé sur les heures effectives réalisées :
Nous allons prendre en compte la notion de travail effectif pour déterminer le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires prévues dans la convention collective d'entreprise et toutes les conditions de recours aux heures supplémentaires, à compter du 1er janvier 2025.
Exemple : actuellement les passages de consignes (') sont payés en heures supplémentaires chaque mois. A compter de 2025, les heures supplémentaires s'apprécieront au 31 décembre de l'année complète : au-delà de 1607 heures annuelles pour un temps plein et 1101,9 heures pour un salarié de suppléance ».
La société NESTLE WATERS SUPPLY EST expose que la rémunération du temps de consigne au tarif des heures supplémentaires est un usage, qu'elle est en droit de dénoncer.
Elle indique que l'article 8.5.1 de la convention collective stipule que s'agissant des salariés dont l'organisation du travail est basée sur une modulation du temps de travail, « constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire soit 45h ainsi que les heures effectuées au-delà de la programmation hebdomadaire et à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà du plafond annuel de modulation fixé à 1607h ».
Elle fait valoir que le décompte du temps de consigne comme un temps de travail supplémentaire relevait de l'usage qu'elle entend dénoncer, mais que ce temps fait en réalité partie de l'activité normale des salariés, dans le cadre de leurs cycles de travail et peut donc être réintégré dans la programmation de la modulation du temps de travail.
La société expose que les temps de consigne, une fois réintégrés dans la programmation de la modulation du temps de travail, ne peuvent être majorés au titre des heures supplémentaires qu'en cas de dépassement du seuil de 45 heures de travail au cours d'une semaine ou de celui de 1607 heures de travail au cours de l'année.
Enfin, elle indique que si la convention collective prévoit que les heures supplémentaires doivent se faire sur le principe du volontariat, « la dénonciation se limite à exclure de la majoration au titre des heures supplémentaires les temps qui ne correspondaient pas à du temps de travail effectif ainsi que les temps de travail effectif qui ne dépassaient pas les seuils conventionnels ».
La CGT expose que l'article 8.3.1 b) de la convention d'entreprise fixe conventionnellement l'amplitude journalière maximum de travail effectif à huit heures.
Elle fait valoir que les temps de consigne s'ajoutent nécessairement à ces huit heures, en ce qu'ils ne sont pas des temps de production, mais permettent aux équipes successives de ne pas se retrouver en même temps sur la même ligne de production.
Le syndicat en conclut que les temps de consigne, n'étant pas intégrés dans les huit heures de production, constituent nécessairement des heures supplémentaires.
Or, l'article 8.5.1 de l'accord stipule que les heures supplémentaires doivent être comptabilisées hebdomadairement ou mensuellement, et non annualisées ; NWSE, en décidant d'intégrer le temps de consigne dans la modulation annuelle, contredit donc cette disposition.
Motivation :
Il résulte de la convention collective que la modulation du temps de travail des salariés postés est établie sur la base de 35 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà et en deçà se compensant automatiquement dans le cadre de la période annuelle.
La durée maximale annuelle est fixée à 1607 heures de présence ; la période de modulation cour du 1er janvier au 31 décembre ; l'amplitude haute ne peut dépasser 45 heures de présence par semaine.
Il n'est pas contesté que temps de consigne, c'est-à-dire le temps de passation des instructions entre deux équipes successives lors d'un changement de poste dans une organisation de travail posté, est un temps de travail effectif.
Dès lors, dans le silence de la convention collective, ce temps de passation de consignes est nécessairement intégré dans la durée annuelle du temps de travail et ne donnera lieu au paiement d'heures supplémentaires que s'il implique un dépassement du plafond annuel du 1607 heures.
Dès lors, le paiement mensuel du temps de consigne selon le régime des heures supplémentaires n'étant pas prévu par la convention collective, il relevait d'un usage que l'employeur était en droit de dénoncer, comme la justement motiver le premier juge.
La demande visant à ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter les articles 8.3.1, 8.5.1 et 8.5.3 de la convention d'entreprise et de lui faire interdiction de ne pas considérer le temps de consigne comme heures supplémentaires en fin de période de référence sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la convention collective d'entreprise :
La CGT sera déboutée de cette demande, la société NESTLE WATERS SUPPLY EST ayant respecté les dispositions de la convention collective d'entreprise, comme il l'a été motivé ci-dessus.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Le syndicat CGT sera condamné aux dépens.